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28/03/2018 | FRANCE | N°17-14104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-14104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohammed X... est décédé le [...] au Maroc, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, Malek, Meryem et Mounia (les consorts X...) ainsi que sa seconde épouse, Mme D..., avec laquelle il s'était marié le 2 août 1982 sous le régime légal marocain de la séparation de biens ; que le 20 avril 1990, Mohammed X... avait acquis un bien immobilier situé à Paris ; que les consorts X... ont assigné Mme D... en licitation de ce bien et paieme

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Sur le premier moyen, pris en sa pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohammed X... est décédé le [...] au Maroc, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, Malek, Meryem et Mounia (les consorts X...) ainsi que sa seconde épouse, Mme D..., avec laquelle il s'était marié le 2 août 1982 sous le régime légal marocain de la séparation de biens ; que le 20 avril 1990, Mohammed X... avait acquis un bien immobilier situé à Paris ; que les consorts X... ont assigné Mme D... en licitation de ce bien et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité d'occupation ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 815-9 et 1315, devenu 1353, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que si Mme D... conservait les clés du bien indivis, celles-ci pouvaient être mises à la disposition des consorts X..., sur leur demande, lors de leurs passages à Paris, ce qui excluait l'existence d'une jouissance privative de la part de Mme D... ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du même moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d'acquisition invoquée par Mme D..., l'arrêt retient que, leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt dit que Mme D... dispose à l'égard de l'indivision successorale de diverses créances des chefs de la taxe foncière, de l'assurance habitation, de charges de copropriété, de la taxe d'habitation, de factures d'énergie, outre les charges de copropriété pour travaux et les factures de téléphone payées par elle à compter du 13 mars 2008, le tout à parfaire des sommes réglées postérieurement et dont elle justifiera auprès du notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer elle-même le montant des créances sur l'indivision, sans déléguer ses pouvoirs au notaire, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme D... dispose du chef du financement de l'acquisition du bien immobilier sis [...] et [...] [...], d'une créance de 500 000 euros à l'égard de la succession de Mohammed X... et en ce qu'il dit que Mme D... dispose à l'égard de l'indivision successorale existant sur ce même bien des créances suivantes :
- 1 741 euros du chef de la taxe foncière de 2008 et de 2009,
- 1 303 euros du chef de l'assurance habitation de 2008 et 2009,
- 28 976,31 euros du chef des charges de copropriété de 2008 à 2012,
- 2 853 euros du chef de la taxe d'habitation 2008 et 2009,
- 1 004 euros du chef des factures EDF-GDF de 2008 à 2012,
outre les charges de copropriété pour travaux et les factures France-Télécom-Orange payées par elle à compter du 13 mars 2008 et le tout à parfaire des règlements qu'auprès du notaire liquidateur, elle justifiera avoir opérés de ces divers chefs postérieurement aux périodes déjà prises en comptes et jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... et de Mmes Meryem et Mounia X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les consorts X... disposent d'une créance à l'encontre de Mme D... au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 euros par mois à compter du 6 février 2009 jusqu'au jour de la vente, et, statuant à nouveau, d'avoir débouté les consorts X... de leur demande d'indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité d'occupation :

Que les consorts X... font plaider qu'ils n'ont jamais pu jouir du bien indivis dont ils ne disposaient pas des clés et dont l'accès leur a été refusé par l'intimée jusqu'à l'ordonnance en la forme des référés du 1er avril 2015 qui a organisé l'exercice des droits d'usage et de jouissance entre les quatre indivisaires et ordonné à Mme D... de remettre les clés de manière à permettre l'instauration de ces modalités ; qu'ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit Mme D... redevable à leur égard d'une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois à compter du 6 février 2009 jusqu'au jour de la vente du bien immobilier ;

Que Mme D... soutient que, depuis le décès de son époux, elle n'a pas eu l'usage privatif et exclusif du bien qui n'est qu'un pied à terre puisqu'elle réside à titre principal au Maroc et qu'il a toujours été convenu que les appelants pouvaient y accéder en se mettant d'accord entre eux sur les dates et la façon de récupérer les clés ; qu'elle conteste donc devoir une quelconque indemnité d'occupation et fait subsidiairement plaider qu'elle ne pourrait en être redevable que du 2 novembre 2013 au mois de mai 2015, date à laquelle il lui a été ordonné de restituer les clés, soit durant 17 mois, sollicitant en outre, la réduction du montant mensuel de l'indemnité à de plus justes proportions ;

Que les courriels adressés à Mme D... par Mme Mounia X... les 14 mai et 2 novembre 2013 pour annoncer les séjours qu'elle ferait à Paris et s'informer de la façon de récupérer les clés de l'appartement démontrent, la preuve n'étant pas rapportée que ces demandes seraient restées vaines, que le bien immobilier parisien dépendant de la succession était disponible pour tous les indivisaires ; que si Mme D... en conservait les clés, celles-ci pouvaient être mises à la disposition des consorts X... sur leur demande lors de leurs passages à Paris ;

Que ces circonstances excluent l'existence d'une jouissance privative exclusive de la part de Mme D... ; que sa lettre adressée à M. Malek X... en mai 2012 aux termes de laquelle elle évoque son souhait de conserver la jouissance de l'appartement annonce simplement sa demande d'attribution préférentielle de celui-ci ;

Que la demande des consorts X... relative à l'indemnité d'occupation doit être, en conséquence, rejetée » ;

1°/ ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la détention des clés de l'immeuble, en ce qu'elle permet à l'un des indivisaires d'avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a rappelé, les consorts X... faisaient précisément valoir « qu'ils n'ont jamais pu jouir du bien indivis dont ils ne disposaient pas des clés et dont l'accès leur a été refusé par l'intimée jusqu'à l'ordonnance en la forme des référés du 1er avril 2015 » (arrêt, p. 5, pénult. §) ; que pour exclure pourtant « l'existence d'une jouissance privative exclusive de la part de Mme D... », la cour d'appel a retenu que « si Mme D... en conservait les clés », les consorts X... ne démontraient pas que leurs demandes de mise à disposition du bien « seraient restées vaines » (arrêt, p. 6, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme D... était seule en possession des clés du bien indivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles 815-9, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ ALORS QUE, au surplus, le juge qui statue en la forme des référés rend une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; qu'en l'espèce, par ordonnance définitive rendue entre les parties en la forme des référés le 1er avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a « ordonn[é] à Madame Anissa D... de remettre les clefs du bien indivis de manière à permettre aux autres indivisaires de jouir du bien indivis » ; qu'il en résultait, ainsi que les consorts X... le faisaient valoir, l'« autorité de la chose jugée » par cette ordonnance ayant « sanctionn[é] la jouissance privative par Madame Anissa D... de l'immeuble parisien », de sorte que celle-ci ne pouvait « contester devant la cour de céans son occupation privative de l'appartement parisien » (conclusions, p. 26, § 2 à 5) ; qu'en excluant pourtant « l'existence d'une jouissance privative exclusive de la part de Mme D... » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a violé les articles 492-1 et 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... tirée de la prescription de la créance d'acquisition invoquée par Mme D..., et d'avoir, en conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Mme D... dispose d'une créance à l'encontre des consorts X... d'un montant de 500 000 euros, dit que Mme D... dispose du chef du financement de l'acquisition d'un bien immobilier sis [...] et [...] [...] d'une créance de 500 000 euros à l'égard de la succession de Mohammed X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [Sur] la créance d'acquisition :

Que l'appelante prétend que des fonds qui lui appartenaient ont été utilisés pour financer intégralement, en 1990, l'acquisition par son époux seul du bien immobilier sis [...] et [...] [...] et invoque de ce chef une créance de 500 000 euros à l'encontre des consorts X... ;

Que ces derniers répliquent que la demande de Mme D..., formée pour la première fois aux termes de conclusions du 30 septembre 2014, est prescrite, le délai de prescription y applicable, qui a couru à compter du décès de Mohammed X..., le [...], et qui, de 30 ans est passé à 5 ans aux termes de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant expiré le 19 juin 2013 ; qu'ils ajoutent que Mme D... ne justifie pas que les fonds qui ont alimenté son compte bancaire, dont la plupart en provenance de l'étranger, lui étaient propres et arguent, encore plus subsidiairement, de son intention libérale en faveur de son époux dès lors qu'elle a accepté que ce dernier figure seul comme propriétaire dans l'acte de vente et qu'elle a signé, sans aucune réserve, la déclaration de succession et l'attestation immobilière dressée le 27 novembre 2009 aux termes desquelles le bien en cause appartient à hauteur d'un quart en pleine propriété à chacun d'eux ;

Que Mme D... invoque une créance à l'encontre de son époux, séparé de biens, aux droits duquel viennent, à la suite de son décès, les consorts X... et elle-même ; qu'elle argue donc d'une créance à l'égard, non pas des consorts X..., mais de la succession de son époux ;

Que l'article 2236 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ; qu'en l'espèce, elle n'a donc pas couru entre l'achat du bien en 1990 et le décès de Mohammed X..., survenu le [...] ;

Qu'en outre, leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prescription de la créance d'acquisition :

Que les consorts X... se prévalent des dispositions de l'article 2224 du code civil qui stipulent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, de sorte que la créance d'acquisition serait prescrite depuis le 19 juin 2013 ;

Que cependant les époux X... / D... se sont mariés le 2 août 1982 ; que ce mariage a été dissous par le décès de M. X... le [...] ;

Que Mme D... se prévaut d'une créance d'acquisition sur un bien propre à l'époux qui ne constituait pas le logement de la famille ;

Qu'il résulte de l'article 2236 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ;

Que l'article 2237 du code civil stipule que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net à l'égard des créances qu'il a contre la succession ;

Qu'il en résulte que la prescription n'a pas couru à compter de l'achat du bien en 1990 jusqu'au décès de M. X...   en 2008 ;

Qu'elle n'a pas davantage couru à partir de cette dernière date eu égard au texte susvisé, Mme D... invoquant une créance à l'encontre de la succession ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d'acquisition alléguée par Mme D... à l'encontre de la succession, la cour d'appel a retenu que « leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage » (arrêt, p. 7, § 7) ; qu'en relevant d'office ce moyen pris d'un rapport de dette, sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, ne s'applique qu'aux dettes des cohéritiers la règle selon laquelle « leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage » ; qu'en appliquant cette règle à la créance que Mme D... alléguait détenir à l'encontre du de cujus, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 864 du code civil, et, par refus d'application, l'article 2224 du même code ;

3°/ ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que « Mme Anissa D... n'est pas héritière acceptante à concurrence de l'actif net. Elle a accepté purement et simplement la succession »(conclusions, p. 19, § 1 à 4) ; qu'en retenant, par motif adopté, que « l'article 2237 du code civil stipule que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net à l'égard des créances qu'il a contre la succession » (jugement, p. 5, § 1), sans constater que Mme D... aurait restreint son acceptation à concurrence de l'actif net, la cour d'appel a violé l'article 2237 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PRECEDENT)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que Mme D... dispose d'une créance à l'encontre des consorts X... d'un montant de 500 000 euros, dit que Mme D... dispose du chef du financement de l'acquisition d'un bien immobilier sis [...] et [...] [...] d'une créance de 500 000 euros à l'égard de la succession de Mohammed X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [Sur] la créance d'acquisition :

Que l'appelante prétend que des fonds qui lui appartenaient ont été utilisés pour financer intégralement, en 1990, l'acquisition par son époux seul du bien immobilier sis [...] et [...] [...] et invoque de ce chef une créance de 500 000 euros à l'encontre des consorts X... ;

Que ces derniers répliquent que la demande de Mme D..., formée pour la première fois aux termes de conclusions du 30 septembre 2014, est prescrite, le délai de prescription y applicable, qui a couru à compter du décès de Mohammed X..., le [...], et qui, de 30 ans est passé à 5 ans aux termes de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant expiré le 19 juin 2013 ; qu'ils ajoutent que Mme D... ne justifie pas que les fonds qui ont alimenté son compte bancaire, dont la plupart en provenance de l'étranger, lui étaient propres et arguent, encore plus subsidiairement, de son intention libérale en faveur de son époux dès lors qu'elle a accepté que ce dernier figure seul comme propriétaire dans l'acte de vente et qu'elle a signé, sans aucune réserve, la déclaration de succession et l'attestation immobilière dressée le 27 novembre 2009 aux termes desquelles le bien en cause appartient à hauteur d'un quart en pleine propriété à chacun d'eux ;

Que Mme D... invoque une créance à l'encontre de son époux, séparé de biens, aux droits duquel viennent, à la suite de son décès, les consorts X... et elle-même ; qu'elle argue donc d'une créance à l'égard, non pas des consorts X..., mais de la succession de son époux ; (...)

Que Mme D... verse aux débats les relevés du compte bancaire dont elle est titulaire à la Société Générale faisant état :

- pour la période du 5 janvier au 6 février 1990, au crédit, du dépôt d'un chèque de 160 000 francs et d'espèces d'un montant de 50 000 francs et, au débit, le 16 janvier 1990, d'un virement de 150 054,56 francs au profit du notaire ayant reçu l'acte d'achat du bien immobilier en cause, et, le 20 janvier 1990, d'un chèque de 10 000 francs à l'ordre du même notaire,
- pour la période du 6 avril au 7 mai 1990, de l'inscription au crédit des sommes de 375 000 francs, 999 875,68 francs et de 92 800 francs, et, au débit, d'une somme de 1 470 954,56 francs payée par chèque le 20 avril 1990 à l'ordre de Maître C... ;

Qu'il suit de là que la totalité du prix du bien acquis le 19 avril 1990 par Mohammed X..., soit 1 630 109,12 francs, a été prélevée sur le compte personnel de Mme D..., son épouse séparée de biens ;

Que faute pour les consorts X..., auxquels la charge de cette preuve incombe, de démontrer que les fonds ayant alimenté le compte de l'intimée, qui n'a pas elle-même à faire la preuve de leur origine, étaient propres à leur père, il y a lieu de dire que Mme D... a financé de ses deniers l'intégralité de l'acquisition du bien immobilier dépendant de la succession ;

Que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui s'en prévaut ; que force est de constater que les consorts X... ne démontrent l'existence d'aucune circonstance et attitude de nature à établir qu'en avançant à son époux une somme aussi importante en 1990 que 1 630 109,12 francs, Mme D... a eu une intention libérale à l'égard de l'intéressé ; que cette preuve ne saurait résulter de l'acquisition au seul nom de l'époux ;

Que la signature par Mme D... de la déclaration de succession et son absence de protestation lors de l'établissement de l'attestation de propriété attribuant à chacun d'eux la propriété d'un quart du bien immobilier ne vaut pas renonciation de l'intéressée à son droit d'invoquer une créance du chef du financement de l'acquisition ; que cette prétention qui a trait à la finance ne change rien à la propriété qui résulte du titre ;

Que les premiers juges ont donc justement retenu que Mme D... dispose d'une créance du chef du financement de l'acquisition du bien immobilier sis à Paris 8ème et fixé celle-ci à la mesure de la plus-value procurée par l'avance par elle consentie au patrimoine de son époux, soit à 500 000 euros, correspondant à l'évaluation du bien par l'agence CPG Immobilier reprise dans la déclaration de succession ; que la cour, infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau quant à ce, dira cependant que l'intimée dispose de cette créance non pas à l'égard des consorts X... mais de la succession de son époux » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le fond : (...) Sur la créance d'acquisition de Mme D... :

Que Mme D... soutient que l'existence d'une créance sur l'indivision porte une atteinte disproportionnée à ses droits et fait obstacle à la demande d'aliénation du bien ;

Que Mme D... se prévaut des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil aux termes duquel :

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien » ;

Que la signature de la déclaration de succession par Mme D... ne prive pas cette dernière de la possibilité d'invoquer sa créance ;

Que l'extrait du compte de Mme D... ouvert à la Société Générale fait état :

- pour la période du 05/01/90 au 06/02/90 au crédit :

- 160 000 francs dépôt chèque
- 50 000 francs espèces

au débit :

- virement le 16/01/90 de 150 054,56 francs au profit du notaire,
- chèque du 20/01/1990 de 10 000 francs au profit du notaire,

- pour la période du 6/04/90 au 7/05/90 fait état des transferts suivants portés au crédit du compte en provenance de l'étranger :

- 375 000 francs,
- 999 857,68 francs (Overland Banca Genève),
- 92 800 francs,

et d'un débit :
- d'une somme de 1 470 054,56 francs payée par chèque le 20/04/90 à l'ordre de Maître C... notaire,
- d'une somme de 375 000 francs virée le 9/04/90 à destination de l'étranger,
- d'une somme de 300 435,80 francs virée le 30/04/90 à destination de l'étranger ;

Qu'il résulte de l'étude de ces comptes :

- que la totalité du prix de vente, soit 1 630 109,12 francs a été versée par Mme D...,

- qu'il existait des mouvements importants sur ce compte en provenance et à destination de l'étranger, et notamment d'un compte ouvert à Genève, sans que l'on puisse affirmer que ces sommes provenaient de comptes appartenant à M. X... ;

Qu'en conséquence, la preuve contraire n'étant pas rapportée, il y a lieu de dire que Mme D... a payé le prix de vente de l'appartement parisien ;

Que le bien immobilier ayant été acquis au nom de M. X... seul, Mme D... dispose d'une créance à l'encontre de la succession ;

Que le bien a été évalué à la somme de 500 000 euros par l'agence CPG Immobilier, montant repris dans la déclaration de succession ; qu'il a été acquis pour la somme de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) ;

Que la créance de Mme D... s'élève donc à la somme de 500 000 euros conformément à sa demande » ;

ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de remboursement d'en démontrer l'existence ; que cette preuve ne peut résulter ni de celle de la remise des fonds, laquelle est insuffisante à prouver l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, ni de son absence d'intention libérale ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme D... était créancière de la succession, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle justifiait avoir « financé de ses deniers »l'acquisition du bien immobilier de Mohammed X..., et que ses cohéritiers n'établissaient pas qu'elle avait « eu une intention libérale à l'égard de l'intéressé » (arrêt, p. 8, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartenait pas à ses cohéritiers d'établir l'intention libérale de Mme D... mais à celle-ci de rapporter la preuve du contrat de prêt dont elle se prévalait, la remise de fonds n'y suffisant pas, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1892 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... tirée de la prescription de la créance de travaux et charges invoquée par Mme D..., et d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme D... de sa demande relative aux charges, taxes, frais EDF, France Telecom, Orange, assurance habitation, et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que Mme D... dispose à l'égard de l'indivision successorale existant sur le bien immobilier sis [...] et [...] [...] des créances suivantes :
- 1 741 euros du chef de la taxe foncière de 2008 et de 2009,
- 1 303 euros du chef de l'assurance habitation de 2008 et 2009,
- 28 976,31 euros du chef des charges de copropriété de 2008 à 2012,
- 2 853 euros du chef de la taxe d'habitation 2008 et 2009,
- 1 004 euros du chef des factures EDF-GDF de 2008 à 2012, outre les charges de copropriété pour travaux et les factures France Telecom-Orange payées par elle à compter du 13 mars 2008 et le tout à parfaire des règlements qu'auprès du notaire liquidateur, elle justifiera avoir opérés de ces divers chefs postérieurement aux périodes déjà prises en compte et jusqu'au partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [sur] la créance de travaux et de charges :

Que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... doit être rejetée aux mêmes motifs que ceux ci-dessus développés à propos de la créance d'acquisition » ;

ET QUE « [Sur] la créance d'acquisition :

(...)Que l'article 2236 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ; qu'en l'espèce, elle n'a donc pas couru entre l'achat du bien en 1990 et le décès de Mohammed X..., survenu le [...]        ;

Qu'en outre, leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prescription de la créance relative aux charges et travaux de l'immeuble :

Qu'en vertu des règles susvisées, la prescription n'a pas couru à compter de l'achat du bien en 1990 jusqu'au décès de M. X... [...] ;

Qu'il est constant que le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage ;

Qu'il en résulte que la créance pour charges dont se prévaut Mme D... est recevable à partir du décès de M. X..., soit le [...], date à laquelle le bien est tombé dans l'indivision successorale ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

ET QUE « Sur la prescription de la créance d'acquisition :

Que les consorts X... se prévalent des dispositions de l'article 2224 du code civil qui stipulent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, de sorte que la créance d'acquisition serait prescrite depuis le 19 juin 2013 ;

Que cependant les époux X... / D... se sont mariés le 2 août 1982 ; que ce mariage a été dissous par le décès de M. X... le [...] ;

Que Mme D... se prévaut d'une créance d'acquisition sur un bien propre à l'époux qui ne constituait pas le logement de la famille ;

Qu'il résulte de l'article 2236 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ;

Que l'article 2237 du code civil stipule que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net à l'égard des créances qu'il a contre la succession ;

Qu'il en résulte que la prescription n'a pas couru à compter de l'achat du bien en 1990 jusqu'au décès de M. X... [...] ;

Qu'elle n'a pas davantage couru à partir de cette dernière date eu égard au texte susvisé, Mme D... invoquant une créance à l'encontre de la succession ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

1°/ ALORS QUE ne s'applique qu'aux dettes des cohéritiers la règle selon laquelle « leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage » ; qu'en appliquant cette règle à la créance que Mme D... alléguait détenir à l'encontre du de cujus, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 864 du code civil, et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que « Mme Anissa D... n'est pas héritière acceptante à concurrence de l'actif net. Elle a accepté purement et simplement la succession » (conclusions, p. 19, § 1 à 4) ; qu'en retenant, par motif adopté, que « l'article 2237 du code civil stipule que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net à l'égard des créances qu'il a contre la succession » (jugement, p. 5, § 1), sans constater que Mme D... aurait restreint son acceptation à concurrence de l'actif net, la cour d'appel a violé l'article 2237 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PRECEDENT)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme D... de sa demande relative aux charges, taxes, frais EDF, France Telecom, Orange, assurance habitation, et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que Mme D... dispose à l'égard de l'indivision successorale existant sur le bien immobilier sis [...] et [...] [...] des créancessuivantes :

- 1 741 euros du chef de la taxe foncière de 2008 et de 2009,
- 1 303 euros du chef de l'assurance habitation de 2008 et 2009,
- 28 976,31 euros du chef des charges de copropriété de 2008 à 2012,
- 2 853 euros du chef de la taxe d'habitation 2008 et 2009,
- 1 004 euros du chef des factures EDF-GDF de 2008 à 2012,
outre les charges de copropriété pour travaux et les factures France Telecom-Orange payées par elle à compter du 13 mars 2008 et le tout à parfaire des règlements qu'auprès du notaire liquidateur, elle justifiera avoir opérés de ces divers chefs postérieurement aux périodes déjà prises en compte et jusqu'au partage ;

AUX MOTIFS QUE « [Sur] la créance de travaux et de charges :

. Les travaux
(...)
. Les charges

Que Mme D... soutient qu'elle a supporté :

- la taxe foncière de 1990 à 2013 pour 26 359,77 euros,
- l'assurance habitation de 1990 à 2013 pour 3 920 euros,
- les charges de copropriété de 1990 à 2013 pour 119 828 euros,
- les charges EDF et GDF du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2013 pour 4 688,30 euros,
- la taxe d'habitation pour 22 612,62 euros
- les charges France Telecom et Orange du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2013,
et invoque une créance sur la succession d'un montant total de 177 408,69 euros sauf à parfaire ;

Que les consorts X... font plaider que les impôts et charges incombent à l'occupant de sorte que l'intimée qui a la jouissance exclusive du bien depuis toujours ne peut se prévaloir d'aucune créance de leur chef ;

Que l'intimée justifie par la production de ses relevés de comptes s'être acquittée de l'intégralité des charges ci-dessus mentionnées à l'aide de deniers personnels ;
Que les charges supportées de 1990 jusqu'au décès de Mohammed X... ont cependant la nature de charges de la jouissance, de sorte que Mme D... ne peut se prévaloir d'aucune créance de leur chef sur la succession ;

Que l'intimée est en revanche fondée en sa demande relative aux charges dont elle s'est acquittée seule depuis le décès de son époux pour le compte de l'indivision successorale à laquelle elles incombent toutes, dès lors qu'a été exclue toute jouissance privative exclusive de sa part ; que la cour dira en conséquence que Mme D... dispose à l'égard de l'indivision successorale existant sur le bien immobilier sis à Paris 8ème des créances suivantes :

- 1 741 euros du chef de la taxe foncière de 2008 et de 2009,
- 1 303 euros du chef de l'assurance habitation de 2008 et 2009,
- 28 976,31 euros du chef des charges de copropriété de 2008 à 2012,
- 2 853 euros du chef de la taxe d'habitation 2008 et 2009,
- 1 004 euros du chef des factures EDF-GDF de 2008 à 2012,
outre les charges de copropriété pour travaux et les factures France Telecom - Orange payées par elle à compter du 13 mars 2008, dont les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de calculer le montant exact, et le tout à parfaire des règlements qu'elle justifiera avoir opérés de ces divers chefs postérieurement aux périodes déjà prises en compte ci dessus et jusqu'au partage » ;

1°/ ALORS QUE pour admettre les créances de charges invoquées par Mme D..., la cour d'appel a retenu qu'elle était « fondée en sa demande relative aux charges dont elle s'est acquittée seule depuis le décès de son époux pour le compte de l'indivision successorale à laquelle elles incombent toutes, dès lors qu'a été exclue toute jouissance privative exclusive de sa part » (arrêt, p. 9, al. 6) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, reprochant précisément à la cour d'appel d'avoir exclu toute jouissance privative exclusive de la part de Mme D..., emportera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que Mme D... dispose à l'égard de l'indivision successorale de créances au titre des charges du bien indivis réglées par elle ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, méconnaît son office le juge qui se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant que Mme D... justifiera « auprès du notaire liquidateur », d'une part, des « charges de copropriété pour travaux et [des] factures France Telecom-Orange payées par elle à compter du 13 mars 2008 », et, d'autre part, de tous les règlements de charges effectués « postérieurement aux périodes déjà prises en compte » dans sa décision, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14104
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Rapport des créances - Exigibilité - Moment

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Créances détenues par l'un des copartageants dans la succession - Application

Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même code


Références :

articles 4, 815-9, 864, 865, 1315, devenu 1353 et 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-14104, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 62

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bénabent , Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14104
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