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15/02/2018 | FRANCE | N°17-12966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-12966


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise pa

r cette dernière ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 18 mars 2016, la caisse régionale de mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) lui ayant notifié une pénalité financière d'un certain montant, pour n'avoir pas signalé son absence de séjour sur le territoire national et avoir indûment perçu l'allocation de logement sociale, M. A... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la pénalité financière, le jugement retient, après avoir constaté que M. A... avait indûment perçu l'allocation de logement sociale, que celui-ci âgé de 76 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer est analphabète ; que l'intention frauduleuse de l'intéressé n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité de l'allocataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la pénalité prononcée contre M. C... B... par courrier adressé le 18 mars 2016 pour la somme de 1 100 €,

Aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale applicables au cas d'espèce, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, [2°] l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations [
] ; que s'il est établi que Monsieur C... B... a perçu indûment l'allocation de logement à caractère social en omettant de signaler ses séjours à l'étranger, il est également non contesté que ce dernier, âgé de 76 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer, est analphabète ; que si la MSA Ardèche-Drôme-Loire fait état d'un contrôle effectué, des recours, décisions, jugements et arrêts obtenus contre Monsieur C... B... pour déterminer l'intention frauduleuse de ce dernier, il convient de relever que ces éléments ne sont pas produits ; qu'alors que cette intention ne saurait se déduire des seuls recours intentés par le demandeur, en l'absence d'élément, il convient d'annuler la pénalité prononcée (jugement, p. 2),

1° Alors que le prononcé d'une pénalité par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, s'effectue au regard des critères fixés par la loi, parmi lesquels figure l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service de prestations ; qu'en se fondant, pour annuler la pénalité de 1 100 € prononcée contre M. C... B... , sur des considérations inopérantes relatives à l'âge, l'état de santé et l'analphabétisme de ce dernier, après avoir pourtant constaté que l'intéressé avait perçu indûment l'allocation de logement à caractère social en omettant de signaler ses séjours prolongés à l'étranger, le tribunal a violé les articles 12 du code de procédure civile, L.114-17, I., R. 411-13, I., et R.114-14 du code de la sécurité sociale ;

2° Alors que le prononcé de la pénalité prévue par l'article L.114-17, I. du code de la sécurité sociale n'est pas subordonné à la preuve d'une intention frauduleuse du bénéficiaire des prestations indûment perçues ; qu'en retenant, pour annuler la pénalité de 1 100 € prononcée contre M. C... B... , l'absence de preuve d'intention frauduleuse de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé la disposition précitée, ensemble les articles R. 411-13, I. et R.114-14 du code de la sécurité sociale ;

3° Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 4), la Caisse de mutualité sociale agricole n'invoquait pas l'intention frauduleuse de M. B..., cette circonstance qui n'étant pas nécessaire pour justifier l'application de la pénalité en cause, mais se limitait à faire état d'un certain nombre de faits démontrant que l'intéressé ne pouvait, de bonne foi, invoquer son ignorance de la réglementation ; qu'en énonçant néanmoins que « la MSA Ardèche-Drôme-Loire fai[sai]t état d'un contrôle effectué, des recours, décisions, jugements et arrêts obtenus contre Monsieur C... B... pour déterminer l'intention frauduleuse de ce dernier », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-12966
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Prestations - Infraction - Pénalité - Contrôle - Etendue - Détermination

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Pénalité - Office du juge - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Pénalité - Contrôle - Etendue - Détermination

En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Viole le texte susvisé la juridiction qui statue par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité de l'allocataire


Références :

article L. 114-17 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 12 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-12966, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 30

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12966
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