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12/09/2018 | FRANCE | N°17-11361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-11361


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acheté des billets pour le vol Easyjet n° EZY 1686, dont le départ de Bordeaux était prévu à 13 h 45 et l'arrivée à Nice fixée à 15 h 05 ; que, leur avion étant arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus, en l'occurrence, plus de cinq heures, ils ont assigné aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, sur le

fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acheté des billets pour le vol Easyjet n° EZY 1686, dont le départ de Bordeaux était prévu à 13 h 45 et l'arrivée à Nice fixée à 15 h 05 ; que, leur avion étant arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus, en l'occurrence, plus de cinq heures, ils ont assigné aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, la société Easyjet Airline Company Ltd, qui a indiqué que la société Easyjet Switzerland avait été le transporteur aérien effectif ; que celle-ci a été attraite en intervention forcée ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, en application de l'article 5, § 3, du règlement n° 261/2004, alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur aérien effectif ne peut s'exonérer de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 que s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif impropre que la société Easyjet Switzerland justifiait de « circonstances particulières » sans toutefois caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

2°/ que, pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, le transporteur aérien doit apporter la preuve qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que les prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol ; que la juridiction de proximité a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme X... au motif que leur contestation de la mise en oeuvre des mesures raisonnables par le transporteur ne pouvait être prise en compte faute d'être étayée par un avis d'expert ; qu'en statuant ainsi, quand M. et Mme X... pouvaient se borner à alléguer que le transporteur n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables dès lors qu'il appartenait au transporteur aérien d'apporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif que la société Easyjet Switzerland pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 sans rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que des circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10) ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17) ; que ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l'appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; arrêt du 4 mai 2017, Pesková et Peska, C-315/15) ; que le transporteur aérien qui entend s'en prévaloir doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt Pesková et Peska) ;

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'avion stationné à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel M. et Mme X... devaient embarquer, avait été foudroyé, la juridiction de proximité a pu retenir l'existence de circonstances extraordinaires, au sens de l'article 5, § 3, de nature à exonérer la société Easyjet Switzerland du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7, peu important que le juge du fond se soit référé, par suite d'une erreur de plume, à des circonstances particulières ;

Attendu, d'autre part, que le jugement relève que, conformément aux règles de l'aviation civile, l'appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu'en conséquence, la société Easyjet Switzerland avait pris la décision, à 10 h 25, d'envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac, depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables ; qu'il constate que le réacheminement des passagers vers le vol d'une autre compagnie n'aurait pu avoir lieu qu'à 18 h 20 ; qu'il ajoute que les allégations de M. et Mme X... selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu'ils avaient subi n'était pas justifié, dès lors qu'en dépit des circonstances avancées par la société Easyjet Switzerland, l'avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituent de simples supputations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu'il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5, § 3, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol litigieux, la juridiction de proximité, qui a fait la recherche invoquée par la troisième branche et énoncé que les passagers ne pouvaient se borner à contester cette situation par de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief au jugement d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Easyjet Switzerland par application de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n°261-2004 ;

AUX MOTIFS QUE la société Easyjet Switzerland SA reconnaît sa qualité de transporteur aérien effectif, mais invoque l'article 5, § 3, du règlement (CE) 261/2004 qui édicte « Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » ; que la société Easyjet Switzerland SA expose et justifie des circonstances particulières suivantes : l'avion G-EZIL stationné à l'aéroport de Bordeaux Mérignac en vue d'opérer le vol 1686 de 13 heures 45 des Epoux X... a été inopinément foudroyé à 8 heures 39 ; que conformément aux règles de l'aviation civile, il a dû faire l'objet d'un examen minutieux par des ingénieurs aéronautiques qui à 9 heures 32 ont déclaré que l'appareil endommagé ne remplissait plus les conditions de sécurités optimales ; que c'est dans ces conditions qu'à 10 heures 25 la société Easyjet Switzerland SA a pris la décision d'envoyer un aéronef de remplacement G-EZEV à Bordeaux Mérignac depuis sa base principale de Londres Luton ce qui a été fait, mais a nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables étant observé que le réacheminement des voyageurs sur le vol d'une autre compagnie n'aurait pu être effectif qu'à 18 heures 20 ; qu'au vu des explications et pièces fournies par la défenderesse, les Epoux X... considèrent que le retard de cinq heures et demie qu'ils ont subi ne se justifie pas alors que nonobstant les circonstances, l'aéronef de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures ; que toutefois, il s'agit là de simples supputations qui ne sauraient être prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas étayées par un avis experte ! que la demande d'indemnités des Époux X... sera en conséquence rejetée la société Easyjet Switzerland pouvant utilement se prévaloir au cas d'espèce des dispositions de l'article 5, § 3, du règlement CE n°261/2004 ; que la Juridiction constate toutefois qu'aucune des deux sociétés aériennes assignées n'a donné en temps utile des informations claires et suffisantes sur les circonstances justifiant leur refus d'indemnisation aux Epoux X... de sorte que si cette attitude ne caractérise pas une résistance abusive alors que les demandes des Epoux X... sont rejetées, l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à leur profit une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il est justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

1°) ALORS QUE le transporteur aérien effectif ne peut s'exonérer de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 que s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en rejetant la demande d'indemnité des époux X... au motif impropre que la société Easyjet Switzerland justifiait de « circonstances particulières » sans toutefois caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 5, § 3, du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ;

2°) ALORS QUE pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, le transporteur aérien doit apporter la preuve qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que les prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol ; que la juridiction de proximité a rejeté la demande d'indemnisation des époux X... au motif que leur contestation de la mise en oeuvre des mesures raisonnables par le transporteur ne pouvait être prise en compte faute d'être étayée par un avis d'expert ; qu'en statuant ainsi quand les exposants pouvaient se borner à alléguer que le transporteur n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables dès lors qu'il appartenait au transporteur aérien d'apporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QU'en rejetant la demande d'indemnité des époux X... au motif que la société Easyjet Switzerland pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5, § 3, du règlement CE n°261/2004 sans rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que des circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 5, § 3, du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11361
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Existence de circonstances extraordinaires - Détermination - Cas - Aéronef endommagé par la foudre - Conditions - Problème technique qui par sa nature ou son origine n'est pas inhérent à l'activité normale de transporteur

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Existence de circonstances extraordinaires - Détermination - Eléments à considérer - Mise en oeuvre par le transporteur de toutes les mesures raisonnables - Caractérisation - Portée TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Existence de circonstances extraordinaires - Détermination - Eléments à considérer - Mise en oeuvre par le transporteur de toutes les mesures raisonnables - Preuve - Charge - Détermination UNION EUROPEENNE - Transports aériens - Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 - Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Existence de circonstances extraordinaires - Caractérisation - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). Ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l'appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; CJUE, arrêt du 4 mai 2017, Pesková et Peska, C-315/15). Le transporteur aérien qui entend s'en prévaloir doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt Pesková et Peska). En conséquence, la juridiction de proximité, qui a constaté qu'un avion avait été foudroyé, a pu retenir l'existence de circonstances extraordinaires, au sens de l'article 5, § 3, de nature à exonérer le transporteur aérien effectif du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'indemnisation la juridiction de proximité qui constate, d'abord, que, conformément aux règles de l'aviation civile, l'appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu'en conséquence, le transporteur aérien effectif avait pris la décision, à 10 h 25, d'envoyer un avion de remplacement, depuis sa base principale, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables, ensuite, que le réacheminement des passagers vers le vol d'une autre compagnie n'aurait pu avoir lieu qu'à 18 h 20, et considère, enfin, que les allégations des passagers selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu'ils avaient subi n'était pas justifié, dès lors qu'en dépit des circonstances avancées par le transporteur aérien, l'avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituaient de simples supputations, ce dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu'il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5, § 3, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol litigieux


Références :

article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016

Dans le même sens que :1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-20917, Bull. 2014, I, n° 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-11361, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 150.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 150.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11361
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