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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE01807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1302260 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016 et un mé

moire en réplique enregistré le 18 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Sand, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1302260 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Sand, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes restant en litige à hauteur de 47 412 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les requérants bénéficient de la présomption de versements à caractère familial dès lors que le service vérificateur était en possession des photocopies des chèques correspondant aux sommes litigieuses, indiquant que les sommes provenaient des membres de leur famille et de certains amis ;

- la majoration de 40% prononcée à leur encontre n'est pas fondée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel du manquement délibéré prévu à l'article 1729 du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Sand, pour M. et MmeB....

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 ; que par une proposition de rectification du 24 septembre 2009, l'administration fiscale a réintégré des sommes qu'elle estimait non justifiées dans leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2006 selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a également appliqué la majoration de 40% de la base imposable des intéressés pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme B...ont contesté ces impositions et pénalités devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que les suppléments d'impositions litigieux ayant été partiellement dégrevés au cours de l'instance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé par un jugement du 24 avril 2016 un non-lieu à statuer à hauteur de ces dégrèvements et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des intéressés ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

4. Considérant que M. et Mme B...ont demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de leur communiquer le relevé bancaire du compte " Scalbert et Dupont CIN n°00074830701-83 " ouvert à leur nom, sur lequel s'était fondé le service pour asseoir les rectifications litigieuses ; que l'administration ne leur a communiqué qu'une seule page du relevé annuel qu'elle avait obtenu lors de l'exercice de son droit de communication auprès de cette banque, et non l'intégralité de ce document ; que M et Mme B...qui ont été privés, de ce seul fait, de la possibilité de vérifier le contenu dudit document ainsi que d'en discuter la teneur ou la portée, sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

5. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302260 du 14 avril 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01807
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SAND AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve01807 ?
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