Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association La vie Dejean a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris et l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des carences du préfet de police et du maire de Paris dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité dans la rue Dejean et ses alentours, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence des mêmes autorités dans leurs missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique dans ce même quartier.
Par un jugement n° 1425988 du 24 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à l'association La vie Dejean la somme de 3000 euros, dont 2000 euros au titre de la carence du préfet de police dans ses missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques, et a condamné la société Areas dommages à garantir la ville de Paris à hauteur de 1000 euros.
Procédure devant la Cour :
I ) Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, sous le n°16PA01916 le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2016 en tant qu'il a prononcé une condamnation de 2000 euros à l'encontre de la ville de Paris à raison de sa carence dans sa mission de protection de la sécurité et de la tranquillité dans la rue Dejean et ses alentours ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association La vie Dejean ;
3°) de mettre à la charge de l'association La vie Dejean la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de plusieurs contradictions de motifs ;
- la problématique de la présence, dans la rue Dejean, de toxicomanes, prostituées, proxénètes, ne concerne pas l'association La Vie Dejean, eu égard à l'objet social défini par ses statuts ;
- seul le préjudice subi par l'association depuis la date de sa création, en 2013, est susceptible d'être indemnisé ; le préjudice moral qu'aurait subi cette association, qui ne justifie d'ailleurs d'aucune action en matière de prévention des troubles à l'ordre public, n'est pas établi ;
- l'autorité administrative n'est pas tenue, en matière de police administrative, à une obligation de résultats ; les services de la préfecture de police ne sont pas restés inertes et ont employé tous les moyens dont ils disposaient pour protéger la sécurité publique et la tranquillité publique ;
- le préfet de police n'est pas compétent en matière de police de la circulation ni en matière de réglementation des étalages ; il ne peut dès lors intervenir dans ces domaines que par substitution au maire ; aucune faute lourde ne peut lui être reprochée ;
- la répression des infractions à la loi relève de la compétence des autorités judiciaires ;
- les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de la ville de Paris ou de l'Etat ne sont pas remplies.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2016 et le 13 janvier 2017 l'association La vie Dejean, représentée par Me A...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, la société Areas Dommages, représentée par MeC..., conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir à hauteur de 1000 euros la ville de Paris de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'association La vie Dejean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune carence en matière de salubrité publique ne peut être reprochée à la ville de Paris ;
- l'association n'a pas subi de préjudice propre ;
- le marché d'assurance exclut la responsabilité de l'assureur en cas de dommage non imputable à un aléa.
Par ordonnance du 16 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2017.
II ) Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 sous le n°16PA02399, et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2016, 16 janvier 2017 et 1er février 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2016 en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'association La vie Dejean une somme de 3000 euros et a mis à sa charge la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association La vie Dejean ;
3°) de mettre à la charge de l'association La vie Dejean la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, qui n'a pas visé le mémoire du préfet de police enregistré le 3 mai 2016, est irrégulier ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l'autorité de police ; celle-ci n'a, en matière de sécurité publique, qu'une obligation de moyens ; il y a lieu de prendre en compte les moyens concrets dont dispose la collectivité ; aucune carence ne peut être reprochée à la ville de Paris en ce qui concerne la salubrité publique ; il en va de même en ce qui concerne la sécurité publique, dans le secteur concerné ;
- l'association La Vie Dejean n'a pas subi elle-même de préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, l'association La vie Dejean, représentée par Me A...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de M. E...pour le préfet de police, de Me B...pour la ville de Paris et de Me D...pour l'association La vie Dejean.
1. Considérant que l'association La vie Dejean a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris et l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des carences du préfet de police et du maire de Paris dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques dans la rue Dejean et ses alentours, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs carences dans leurs missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique dans cette même rue ; que par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat, a condamné la ville de Paris à verser à l'association La vie Dejean la somme de 3000 euros et a condamné la société Areas dommages à garantir la ville de Paris de cette condamnation à hauteur de 1000 euros ; que le préfet de police et le maire de Paris, par les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, font appel de ce jugement en tant qu'il a condamné la ville de Paris ; que, la société Areas dommages présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir partiellement la ville de Paris des condamnations prononcées contre elle ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique du préfet de police enregistré le 3 mai 2016 avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures et les pièces qui y étaient jointes n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce jugement ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, contradiction qui, si elle était avérée n' affecterait que le bien-fondé du jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Sur le principe de responsabilité :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 / Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat. / (...) Pour l'application (...) du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) "; que selon l'article L. 2512-14 du même code : " Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. / Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2512-13-1 du même code : " Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à Paris, les pouvoirs de police municipale sont partagés entre le préfet de police et le maire de Paris et que le soin d'assurer la salubrité publique, la police de la circulation et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève de la compétence du maire, alors que la mission d'assurer les autres atteintes à la tranquillité, la sûreté et la sécurité publiques appartient au préfet de police ; que ces dispositions, qui confèrent au préfet de police des compétences en matière de police municipale, n'ont toutefois pas pour effet de substituer la responsabilité de l'Etat à celle de la ville de Paris dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait des dommages causés par l'exercice de ces compétences ;
6. Considérant, en premier lieu, que les appelants soutiennent qu'aucune carence ne peut leur être reprochée dans l'exercice, par le préfet de police, de ses missions de protection de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques dans la rue Dejean et les rues adjacentes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des attestations, photographies et vidéos produites par l'association que depuis de nombreuses années, la chaussée et les trottoirs de la rue Dejean et des rues adjacentes sont encombrées en permanence par des étalages installés sans autorisation par des vendeurs à la sauvette ; que cette situation rend difficile l'accès des riverains à leurs immeubles ; que les incivilités, insultes, menaces, agressions, rixes, nuisances sonores atteignent un niveau qui excède largement les inconvénients inhérents à une utilisation normale de l'espace public ; que le préfet de police établit certes avoir pris plusieurs mesures destinées à prévenir ces troubles à l'ordre public, notamment la création d'une zone de sécurité correspondant au secteur Château-Rouge, Goutte d'or, permettant de mieux coordonner les actions des différents intervenants en matière de sécurité publique et de prévention de la délinquance, l'organisation, en particulier depuis 2014, de patrouilles régulières, y compris de nuit, ainsi que l'installation d'un dispositif permanent de vidéo surveillance ; que, toutefois, ces différentes actions n'ont pas permis de réduire de manière satisfaisante les troubles constatés, faute notamment pour le préfet de police ou le maire de Paris d'avoir adopté, des mesures réglementaires relatives à l'utilisation de l'espace public, permettant, eu égard à l'insuffisante efficacité des mesures mises en oeuvre depuis plusieurs années, d'empêcher matériellement l'activité de vente à la sauvette dans les rues concernées ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que les services de la préfecture de police ont envisagé de réaffecter la rue Dejean à la circulation, mais qu'il n'a pas été donné suite à ce projet en raison, notamment, de l'hostilité des commerçants sédentaires ; que, dans ces conditions, le préfet de police et le maire de Paris ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
7. Considérant, en second lieu, que les appelants soutiennent que la responsabilité de la ville de Paris ne saurait être engagée pour carence fautive dans l'exercice, par le maire de Paris, de ses missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique, compte tenu des efforts entrepris par les services municipaux depuis plusieurs années ; que, toutefois, si les opérations de balayage, de lavage et de ramassage des ordures ont été renforcées, il ressort des très nombreuses pièces produites par l'association La vie Dejean qu'un niveau acceptable de salubrité publique n'a toujours pas été atteint, en particulier en soirée et pendant la nuit ; que la carence du maire de Paris est ainsi de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;
Sur le préjudice :
8. Considérant que les carences du préfet de police et du maire de Paris relevées ci-dessus engendrent des troubles à l'ordre public qui portent directement atteinte, depuis la création de l'association en 2013, à l'objet social de celle-ci, tel que défini par ces statuts ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des préjudices subis par l'association La vie Dejean en évaluant à la somme de 2000 euros le préjudice résultant de la faute commise par le préfet de police dans l'exercice de sa mission de sécurité et à la somme de 1000 euros celui résultant de la faute commise par le maire de Paris dans l'exercice de ses missions de maintien de la salubrité publique et de gestion des déchets ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police et le maire de Paris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la ville de Paris à verser à l'association La vie Dejean la somme totale de 3000 euros ;
Sur l'appel incident de la société Areas dommages :
10.Considérant que pour écarter sa responsabilité, la société Areas dommages se prévaut, comme en première instance, de l'article 4.73 du cahier des clauses particulières du contrat d'assurance conclu avec la ville de Paris en matière de gestion des déchets, qui exclut de la garantie " les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible (...) du fait conscient et intéressé des représentants légaux de l'assuré et qui, par ses caractéristiques, ferait perdre à l'évènement à l'origine du sinistre son caractère aléatoire. " ; que, toutefois, l'engagement de la responsabilité de la ville de Paris du fait des carences relevées ci-dessus en matière de salubrité publique ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme un événement à caractère non aléatoire résultant du fait conscient et intéressé de l'autorité administrative ; que, par suite, la société Areas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la ville de Paris de la condamnation prononcée à son encontre en raison de la faute qu'elle a commise dans l'exercice de ses missions de maintien de la salubrité publique et de gestion des déchets ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la ville de Paris et par la société Areas Dommages ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à l'association La vie Dejean de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la ville de Paris et du préfet de police sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Areas Dommages ainsi que les conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La ville de Paris versera à l'association La vie Dejean la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, au ministre de l'intérieur, à l'association La vie Dejean et à la société Areas Dommages.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01916, 16PA02399