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28/12/2017 | FRANCE | N°16NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe contre la décision de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Bas-Rhin du 23 mai 2013 refusant d'autoriser son licenciement et, d'autre part, annulé cett

e dernière décision.

Par un jugement n° 1400312 du 21 avril 2016, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe contre la décision de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Bas-Rhin du 23 mai 2013 refusant d'autoriser son licenciement et, d'autre part, annulé cette dernière décision.

Par un jugement n° 1400312 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 novembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2016 et un mémoire enregistré le 3 juin 2016, la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...D...devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de prendre en compte l'un des deux griefs justifiant le licenciement de M.D... ;

- la consultation, par ce dernier, du compte bancaire d'un client en dehors de ses fonctions d'inspecteur fédéral, le comportement de l'intéressé à l'égard de ce client et le détournement de fonds commis au détriment du syndicat dont il était le trésorier justifient un licenciement disciplinaire ;

- elle pouvait consulter le compte bancaire privé de l'intimé sans porter atteinte à sa vie privée et sans que cette consultation présente un caractère disproportionné au regard de la plainte du client précité ;

- elle pouvait tenir compte du détournement de fonds, quand bien même il est extérieur à la vie professionnelle de l'intéressé, compte-tenu de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise ;

- elle n'était pas tenue de soumettre à M. D...les éléments recueillis au cours de l'enquête interne conduite à la suite de la plainte du client.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2016, M. C...D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme d'un même montant soit mise à la charge de l'Etat en application du même article.

M. D...soutient que :

- la requérante n'a jamais contesté devant le tribunal administratif que le grief tenant à la consultation du compte bancaire d'un client n'était pas établi ;

- la décision de l'inspectrice du travail du 23 mai 2013 est légale dès lors que la consultation litigieuse du compte bancaire du client, titulaire de ce compte, était justifiée professionnellement, que le comportement qui lui est reproché à l'égard de ce client n'est pas établi, que son employeur ne pouvait consulter ses comptes bancaires personnels sans porter atteinte à sa vie privée, ni utiliser les éléments recueillis à l'occasion de cette consultation qui constituent un moyen de preuve illicite, et que le détournement de fonds ne cause aucun trouble manifeste au fonctionnement de l'entreprise ;

- son licenciement est intervenu sur le fondement de faits prescrits ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la requérante ne saurait se prévaloir des troubles imputés au détournement de fonds alors qu'elle est elle-même à l'origine de sa divulgation ;

- l'inspectrice du travail n'avait plus compétence pour se prononcer sur la demande de licenciement dès lors que l'absence de réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité à compter du 3 octobre 2012 équivalait à un licenciement verbal, intervenu avant que l'administration ne se prononce ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2017, la ministre du travail déclare s'en remettre à ses écritures présentées devant le tribunal administratif.

L'instruction a été close le 26 octobre 2017 par une ordonnance du 26 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe, dénommée ensuite " le Crédit Mutuel ", a, le 3 septembre 2012, engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M.D..., salarié de l'entreprise depuis le 1er juillet 1985, alors qu'il exerçait les mandats de délégué syndical, de délégué titulaire du personnel, de membre suppléant du comité d'entreprise fédéral et de membre du comité fédéral d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'employeur justifiait cette procédure par un motif disciplinaire en raison de la consultation des comptes bancaires d'un client du Crédit mutuel sans nécessité professionnelle et du comportement du salarié à l'égard de ce client, et par un motif tiré du trouble objectif que le détournement de fonds, réalisé par l'intéressé au détriment de son organisation syndicale, avait provoqué dans le fonctionnement de l'entreprise ; que la demande d'autorisation de licenciement a été rejetée par une première décision de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Bas-Rhin du 1er octobre 2012 au motif que cette demande ne qualifiait pas les faits reprochés à M.D..., puis, après que le Crédit mutuel a repris la procédure de licenciement, par une deuxième décision de l'inspectrice du 9 novembre 2012 au motif que les faits regardés comme fautifs n'étaient pas établis et que les faits se rapportant au détournement de fonds avaient été révélés par des moyens disproportionnés au regard du but poursuivi par l'employeur ; que par une décision du 22 mars 2013, le ministre du travail a confirmé le refus d'autorisation de licenciement en substituant au motif retenu par l'inspectrice celui tiré du non respect du délai réglementaire entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien ; que, saisie à nouveau par le Crédit mutuel, l'inspectrice du travail a, par une décision du 23 mai 2013, refusé le licenciement demandé en retenant les motifs qui justifiaient sa décision précédente du 9 novembre 2012 ; que, par une décision 21 novembre 2013 statuant sur le recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant ce recours et confirmé que le motif disciplinaire n'était pas établi, a annulé la décision de l'inspectrice du travail en estimant que le détournement de fonds reproché à M. D...constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l'entreprise ; que le ministre ne s'est pas à nouveau prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement au motif que M. D...avait perdu sa qualité de salarié protégé ; que le Crédit mutuel fait appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre du travail du 21 novembre 2013 ;

Sur l'appel du Crédit mutuel :

2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le ministre du travail ne s'était pas prononcé sur la licéité des preuves présentées par le Crédit mutuel pour établir le détournement de fonds imputé à M. D..., le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du 21 novembre 2013 au motif que les investigations conduites en interne à la suite d'une plainte présentée par un client de la banque, et qui ont permis de révéler ce détournement, portaient atteinte à la vie privée du salarié dans des conditions insusceptibles d'être justifiées par les intérêts de son employeur ; que si le Crédit mutuel soutient que les premiers juges ont statué sans tenir compte des griefs tenant à la consultation injustifiée des comptes bancaires de ce client et aux pressions imputées à M. D... à son égard, la décision contestée a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 mai 2013 au seul motif que le détournement de fonds reproché au salarié constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, les premiers juges, qui au demeurant n'avaient pas été saisis par l'administration d'une demande de substitution de motifs, n'avaient pas à se prononcer sur la réalité du motif disciplinaire que ni l'inspectrice, ni le ministre n'ont regardé comme établi ; que, par suite, le Crédit mutuel n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte-tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Crédit mutuel a été saisi le 2 août 2012 par l'un de ses clients, gérant d'un hôtel en Allemagne, reprochant à M. D... d'avoir, au terme d'un séjour dans cet hôtel du 27 au 31 juillet 2012, fait état de sa qualité d'inspecteur fédéral du Crédit mutuel et menacé ledit client de le dénoncer à l'administration fiscale allemande eu égard aux mouvements de fonds suspects observés sur ses comptes ; que si l'enquête interne diligentée par le Crédit mutuel, sans que M. D...en soit informé, a permis de révéler que ce dernier avait consulté les comptes bancaires du gérant de l'hôtel les 16 février et 30 mai 2012, il n'est pas contesté que les investigations ont également porté non seulement sur les comptes bancaires du syndicat dont M. D... était le trésorier, mais également sur les comptes bancaires personnels dont il était titulaire au sein du Crédit mutuel, permettant ainsi de révéler que l'intéressé avait usé de ses prérogatives de trésorier pour commettre un détournement de fonds au détriment du syndicat ; que le ministre du travail et le Crédit mutuel n'établissent pas que la plainte présentée par le client de la banque, qui visait une consultation injustifiée des comptes de ce client par M. D..., la divulgation par ce dernier d'informations confidentielles résultant de cette consultation et un comportement inapproprié à l'égard du client, aurait impliqué, sans que l'intimé en fût informé, la consultation de ses comptes bancaires personnels et ceux de son syndicat, ainsi que des recoupements entre les mouvements financiers observés entre ces comptes ; qu'ainsi, l'inspectrice du travail pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, considérer que l'enquête diligentée en interne à l'insu de M. D... avait porté atteinte à sa vie privée dans des conditions insusceptibles d'être justifiées par les intérêts de son employeur ; que, par suite, le ministre du travail ne pouvait, pour annuler la décision de l'inspectrice du travail, estimer que le détournement de fonds reproché au salarié constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l'entreprise, dès lors que les éléments pris en compte par l'employeur pour justifier sa demande de licenciement avaient été recueillis dans des conditions illicites ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Crédit mutuel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre du travail du 21 novembre 2013 ;

Sur les conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Crédit mutuel le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ce dernier présentées à l'encontre de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe est rejetée.

Article 2 : La Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe versera à M. D... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. D... présentées contre l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe, à la ministre du travail et à M. C... D....

4

N° 16NC01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01022
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ORION AVOCAT ET CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc01022 ?
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