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06/02/2018 | FRANCE | N°16NC00999-16NC01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16NC00999-16NC01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à lui verser la somme totale de 217 000 euros et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme totale de 210 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de fautes commises lors de sa prise en charge au sein de ces établissements.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif

de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy et le cen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à lui verser la somme totale de 217 000 euros et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme totale de 210 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de fautes commises lors de sa prise en charge au sein de ces établissements.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 71 511,17 euros correspondant à ses débours.

Par un jugement n° 1402932 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à ces demandes. Il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à Mme G...une somme de 10 676,11 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une somme de 21 177,53 euros. Il a également condamné le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à verser à Mme G...une somme de 2 821,07 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une somme de 27 972,37 euros. Il a enfin condamné les deux établissements hospitaliers à verser solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016 sous le n° 16NC00999, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016, en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 2 821,07 euros à Mme G..., une somme de 27 972,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et, solidairement avec le centre hospitalier universitaire de Nancy, la somme de 1 047 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise.

Il soutient que :

- Mme G...ne s'est pas rendue à la consultation spécialisée avec un urologue qui avait été organisée lors de son premier séjour au sein de l'établissement ;

- aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge de la patiente dès lors que celle-ci n'a pas présenté de signe d'affection ;

- le retard de prise en charge relevé par l'expert n'a eu aucune conséquence sur l'état de MmeG... ;

- à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, il conviendrait d'ordonner une expertise.

Par des mémoires, enregistrés le 31 août 2016 et le 16 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson et du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les deux centres hospitaliers n'est fondé et qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de contre-expertise.

Une mise en demeure a été adressée à Mme G...le 3 octobre 2016.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Nancy demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme G...et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nancy s'agissant des indemnités que le tribunal l'a condamné à verser à Mme G... ;

2°) de diminuer l'indemnité que le tribunal l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en déduisant de celle-ci les frais correspondant à la période d'hospitalisation de Mme G...du 10 avril 2009 au 20 janvier 2011 ;

3°) si une expertise était diligentée, de ne pas la lui rendre contradictoire.

Il fait valoir que :

- l'appel du centre hospitalier de Pont-à-Mousson n'est pas dirigé contre lui ;

- aucun des moyens invoqués par Mme G...n'est fondé ;

- il ne peut être tenu d'indemniser les frais d'hospitalisation relatifs à la période du 10 avril 2009 au 20 janvier 2011 dès lors que Mme G...a retardé sa guérison en refusant de se faire opérer.

II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016 sous le n° 16NC01058, Mme D...G..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016, en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson qu'à lui verser les sommes de, respectivement, 10 676,11 euros et 2 821,07 euros ;

2°) de porter la somme que le centre hospitalier universitaire de Nancy a été condamné à lui verser à 208 603,96 euros et celle que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a été condamné à lui verser à 210 000 euros ;

3°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire de Nancy et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson aux dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation de certains de ses préjudices ; les indemnités dues au titre de son déficit fonctionnel temporaire imputable à la faute du centre hospitalier universitaire de Nancy et des souffrances qu'elle a endurées devront être portées aux sommes de, respectivement, 15 000 et 50 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte pourra être indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros ;

- la perte de chance qu'elle a subie en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy pourra être indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 100 000 euros ;

- la perte de chance qu'elle a subie en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson pourra être indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 200 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par MeA..., indique à la cour qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de Mme G...et demande à la cour de joindre cette affaire et celle enregistrée sous le n° 16NC00999, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nancy et de mettre à la charge du Mme G...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2016, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme G...et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016, en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 2 821,07 euros à MmeG..., une somme de 27 972,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et, solidairement avec le centre hospitalier universitaire de Nancy, la somme de 1 047 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;

- Mme G...ne s'est pas rendue à la consultation spécialisée avec un urologue qui avait été organisée lors de son premier séjour au sein de l'établissement ;

- aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge de la patiente dès lors que celle-ci n'a pas présenté de signe d'affection ;

- le retard de prise en charge relevé par l'expert n'a eu aucune conséquence sur l'état de MmeG... ;

- à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, il conviendrait d'ordonner une expertise.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Nancy demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme G...et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nancy s'agissant des indemnités que le tribunal l'a condamné à verser à Mme G... ;

2°) de diminuer l'indemnité que le tribunal l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en déduisant les frais correspondant à la période d'hospitalisation de Mme G...du 10 avril 2009 au 20 janvier 2011 ;

3°) si une expertise était diligentée, de ne pas la lui rendre contradictoire.

Il fait valoir que :

- l'appel du centre hospitalier de Pont-à-Mousson n'est pas dirigé à son encontre ;

- aucun des moyens invoqués par Mme G...n'est fondé ;

- il ne peut être tenu d'indemniser les frais d'hospitalisation relatifs à la période du 10 avril 2009 au 20 janvier 2011 alors que Mme G...a retardé sa guérison en refusant de se faire opérer.

Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 octobre 2012 maintenue par une décision du 26 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, de Me B...pour MmeG..., de Me E...pour le centre hospitalier universitaire de Nancy et de Me A...pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC00999 et 16NC01058 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme D...G...a été hospitalisée du 4 au 12 juillet 2007 au centre hospitalier de Nancy pour une ostéo-arthrite non infectieuse du pied gauche ; qu'elle a, par la suite, été hospitalisée au centre hospitalier de Pont-à-Mousson, une première fois, du 1er au 20 novembre 2007, pour une suspicion d'embolie pulmonaire, une récidive de son arthrite du pied, ainsi qu'une anémie ferriprive en lien avec des saignements gynécologiques ; qu'elle présentait par ailleurs une altération de son état général avec perte de poids et probable dénutrition ; qu'elle a subi une seconde hospitalisation du 23 novembre au 6 décembre 2007 au sein de cet établissement, où elle a été admise en urgence en raison, notamment, de la récidive de son arthrite et de l'aggravation brutale et sévère d'un syndrome infectieux ; que le 6 décembre 2007, la patiente a été transférée au centre hospitalier universitaire de Nancy pour une " décompression rénale " ; que le 18 décembre 2007, un abcès des lombes a été ouvert et drainé par une lame de Delbet ; que Mme G...a subi une néphrectomie le 7 janvier 2008, ainsi qu'un nouveau drainage de la loge rénale par des lames de Delbet le 17 janvier 2008 ; qu'elle a présenté dans les jours suivants une fistule pancréatique ainsi qu'une péritonite généralisée avec septicémie généralisée ; que la plaie lombaire a suppuré jusqu'au 24 janvier 2011, date à laquelle une lame de Delbet qui affleurait spontanément a été extraite de la région lombaire ; que, par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à réparer les conséquences dommageables de l'oubli fautif de cette lame dans la plaie lombaire de l'intéressée et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à réparer les préjudices en lien avec le retard de prise en charge de la pathologie rénale dont souffrait Mme G... ;

3. Considérant que, par une première requête, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à Mme G... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; que, par une seconde requête, MmeG... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant des indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson et du centre hospitalier universitaire de Nancy ; qu'enfin, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le centre hospitalier universitaire de Nancy demande à la cour de diminuer le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pont-à-Mousson :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre d'une instance en référé qu'un scanner réalisé le 8 novembre 2007, lors de la première hospitalisation de Mme G...au centre hospitalier de Pont-à-Mousson, avait mis en évidence l'existence d'une volumineuse lithiase coralliforme rénale gauche ainsi qu'un rein gauche " muet " ; que Mme G...a à nouveau été hospitalisée au sein de cet établissement le 23 novembre 2007, soit moins de trois jours après sa première sortie ; que ce n'est toutefois que le 4 décembre 2007 que le dossier de la première hospitalisation mentionnant les résultats du scanner a été consulté ; qu'un nouveau scanner a été réalisé le 4 décembre 2007 en urgence, révélant un très important phlegmon périnéphrétique gauche sur une lithiase coralliforme bloquée ainsi qu'un rein " non fonctionnel " ; qu'à la suite de ces résultats, des antibiotiques urinaires ont été prescrits à MmeG... ; qu'en raison de l'absence d'amélioration de l'état de santé de la patiente, cette dernière a été transférée au centre hospitalier universitaire de Nancy le 6 décembre 2007 ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le centre hospitalier de Pont-à-Mousson fait valoir qu'un rendez-vous avec un urologue avait été fixé lors du séjour de Mme G...au sein de l'établissement, le 21 novembre 2007, soit le lendemain de sa sortie, et que Mme G...ne s'est pas rendue à ce rendez-vous, il n'établit pas que la patiente aurait effectivement été informée de ce rendez-vous et des risques qu'elle encourait si elle ne s'y rendait pas ; que le centre hospitalier ne peut se prévaloir à cet égard de ce que le médecin traitant de la patiente avait été informé de la nécessité de ce rendez-vous, alors que la lettre adressée à ce dernier n'est datée que du 22 novembre 2007 ; qu'il n'établit, par ailleurs, pas que le contenu de ce courrier avait été expliqué à la patiente avant sa sortie ; qu'enfin, le centre hospitalier ne saurait sérieusement soutenir que Mme G...avait reçu les résultats du scanner mentionnant l'existence de l'affection rénale dont elle était porteuse et que la seule connaissance de ces résultats aurait dû la conduire à consulter un urologue ; qu'en tout état de cause, Mme G...a été ré-hospitalisée au sein de l'établissement hospitalier dès le 23 novembre : que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que Mme G...a commis une négligence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

6. Considérant, en second lieu, que, si le centre hospitalier fait valoir que Mme G... ne présentait pas de signes permettant de suspecter l'existence de l'affection rénale dont elle souffrait et que le foyer infectieux chronique évoluait à bas bruit, il ne conteste pas, en tout état de cause, que le scanner réalisé le 8 novembre 2007 avait permis de mettre en évidence l'existence de la lithiase coralliforme rénale gauche ; qu'il ne peut dès lors soutenir qu'en l'absence de signes cliniques de l'affection rénale, le retard de prise en charge de celle-ci n'était pas fautif ;

Sur les préjudices :

7. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

8. Considérant que la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation subie par un patient en raison d'une faute commise dans sa prise en charge ne constitue pas un préjudice distinct indemnisable en tant que tel ; que, par suite, Mme G...n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des pertes de chance qui auraient résulté des fautes commises par les deux établissements hospitaliers ;

9. Considérant que les premiers juges ont considéré, se fondant sur les conclusions de l'expertise, que la faute commise par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson dans la prise en charge de Mme G...avait fait perdre à cette dernière 10 % de chance de ne pas subir les séquelles non permanentes dont elle a été victime du 17 janvier 2008 au 6 octobre 2008 ; que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson n'établit pas que, si l'affection rénale avait été prise en charge plus rapidement, l'état de Mme G...aurait été le même pour la période du 17 janvier 2008 au 6 octobre 2008 ; que cela ne ressort notamment pas des termes de l'expertise non contradictoire qu'il produit ; que, par suite, l'établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la faute commise n'a pas fait perdre une chance à Mme G...d'échapper à l'aggravation de son état de santé pour la période du 17 janvier 2008 au 6 octobre 2008 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, du fait de la faute commise par le CHU de Nancy, Mme G...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel entièrement imputable à la faute, de 60 % du 7 octobre 2008 au 24 janvier 2011, de 25 % du 25 janvier au 20 octobre 2011 et de 10 % du 21 octobre 2011 au 12 septembre 2012 ; que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice, en allouant à ce titre à la requérante la somme de 10 000 euros ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que l'intensité des souffrances endurées par Mme G...a été évaluée à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7 pour la période du 1er novembre 2007 au 12 septembre 2014 et, d'autre part, que 10 % de ces souffrances peuvent être imputés à la faute commise par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson et 30 % à celle commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy ; que Mme G...n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause ces évaluations ; que les premiers juges ont justement apprécié le pretium doloris de Mme G...en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nancy et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser, respectivement, les sommes de 5 000 et 1 500 euros ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que Mme G...n'apporte pas d'éléments de nature à établir que, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, le déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte est imputable aux fautes commises lors de sa prise en charge ; qu'il ne résulte notamment pas de l'instruction que la néphrectomie que Mme G...a dû subir serait imputable à l'une des fautes commises, alors que son rein était déjà " muet " sur le scanner réalisé le 8 novembre 2011 ; qu'ainsi, Mme G...n'est pas fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si Mme G...demande à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 1 603,96 euros au titre des frais d'hospitalisation restés à sa charge ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique, elle n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson qui ne revêt pas de caractère utile, que cet établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 2 821,07 euros à Mme G..., une somme de 27 972,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et, solidairement avec le centre hospitalier universitaire de Nancy, la somme de 1 047 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; que Mme G... n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a limité le montant des indemnités qui lui étaient dues par le centre hospitalier universitaire de Nancy et le centre hospitalier de Pont-à-Mousson aux sommes de, respectivement, 10 676,11 euros et 2 821,07 euros ;

Sur les appels provoqués du centre hospitalier universitaire de Nancy :

15. Considérant qu'à supposer que les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nancy à l'encontre de la CPAM puissent être regardées comme constituant un appel provoqué, ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission des appels principaux ; qu'alors que tant l'appel principal de Mme G...que celui du centre hospitalier de Pont-à-Mousson sont rejetés, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nancy sont irrecevables ;

Sur les dépens :

16. Considérant que Mme G...n'établit pas avoir exposé des dépens dans la présente affaire ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière sur ce même fondement à l'encontre du centre hospitalier de Pont-Mousson ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 16NC00999 présentée par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson est rejetée.

Article 2 : La requête n° 16NC01058 présentée par Mme G...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nancy sont rejetées.

Article 4 : Le centre hospitalier de Nancy versera une somme de 1 000 (mille) euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., au centre hospitalier de Pont-à-Mousson, au centre hospitalier de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC00999 et 16NC01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00999-16NC01058
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP VILMIN CANONICA LAGARRIGUE ; SCP VILMIN CANONICA LAGARRIGUE ; FRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;16nc00999.16nc01058 ?
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