La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2018 | FRANCE | N°16MA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16MA01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle le centre de gestion des retraites a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 255 euros et de prononcer cette décharge, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à raison de son inaction fautive à ne pas avoir recouvré le trop-perçu qui lui est réclamé et de ramener le montant de sa créance à

la somme de 17 446 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle le centre de gestion des retraites a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 255 euros et de prononcer cette décharge, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à raison de son inaction fautive à ne pas avoir recouvré le trop-perçu qui lui est réclamé et de ramener le montant de sa créance à la somme de 17 446 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202199 du 22 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2016, 18 avril 2017, 3 mai 2017, 9 avril 2018, Mme F... C...épouseD..., représentée par Me B..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2016 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer le dossier de feu HenriC... ;

3°) A titre principal :

* d'annuler la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle le centre de gestion des retraites a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 255 euros ;

* de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 255 euros ;

A titre subsidiaire :

* d'annuler la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle le centre de gestion des retraites a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 255 euros ;

* de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 255 euros ;

A titre très subsidiaire :

* de condamner l'Etat à réparer à hauteur de 17 446 euros son préjudice découlant de l'inaction fautive de l'administration qui l'a conduite à verser une pension indue pendant 13 ans ;

* de ramener le montant de sa créance à la somme de 17 446 euros ;

A titre infiniment subsidiaire :

* de lui accorder des délais de paiement de 24 mois ;

* à défaut, d'autoriser le paiement échelonné de la dette ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites ;

* la délégation de signature consentie à la signataire de l'acte attaqué est irrégulière ;

* la notification de la lettre de rappel était irrégulière, ce qui constitue un vice affectant l'obligation de payer ; le juge administratif est compétent à connaître ;

* le commandement de payer n'a pas été précédé de la notification d'un titre exécutoire ;

* le montant des sommes réclamées est absurde ;

* le courrier du 10 juin 2004 par lequel l'administration a réclamé aux héritiers de Mme A... le remboursement d'un trop-perçu, ne comporte pas les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et ne lui a pas été adressé personnellement ;

* le titre de recette n'identifie pas correctement le redevable ;

* la créance est prescrite ;

* l'administration a été informée du changement de situation matrimoniale de feu M. C... ;

* le jugement entrepris n'identifie pas expressément le service de retraite compétent ;

* il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la prescription applicable ;

* le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve, en s'abstenant de vérifier si l'administration rapportait la preuve d'une faute de M. C... ;

* en s'abstenant de faire une mesure d'instruction pour obtenir l'intégralité du dossier de retraite de M. C..., alors qu'elle l'avait sollicité, le tribunal a entaché son jugement d'une omission de statuer ;

* elle a versé des sommes qu'elle ne devait pas, pour un montant total de 3 900 euros, et ces sommes doivent lui être restituées ;

* en raison de sa carence fautive durant 13 ans, l'administration engage sa responsabilité à son égard ;

* le tribunal n'a pas statué sur sa demande de réduction de sa dette à hauteur des sommes déjà remboursées par elle-même ou par Mme A..., soit 17 446 euros ;

* eu égard à sa situation financière, elle est dans une situation d'endettement qui justifie qu'on lui accorde des délais de paiement, en application de l'article 1244-1 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... épouse D...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2017, la Caisse des dépôts et consignations s'en remet à la décision de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant MeB..., représentant Mme C...épouseD....

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions ;

2. Considérant que la contestation par Mme C... épouse D...de la décision en date du 30 janvier 2012 par laquelle le centre de gestion des retraites a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 255 euros, correspondant à un trop-perçu de pension de réversion, doit être regardée comme un litige en matière de pension au sens de l'article R. 811 1 7° du code de justice administrative ; que, par suite, sa demande ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... épouse D...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...épouseD..., au ministre de l'action et des comptes publics, à la caisse des dépôts et consignations, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

N° 16MA01671 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01671
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-11 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Questions communes. Paiement des pensions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. COUTEL
Avocat(s) : CABINET AYACHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;16ma01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award