Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008.
Par un jugement nos 0904531 - 1101084 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A... au titre de l'année 2005 et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 13LY02945 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... à l'encontre de l'article 2 de ce jugement du 20 septembre 2013 qui a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par une décision n° 387058 du 16 mars 2016 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A..., a annulé cet arrêt du 12 novembre 2014 et renvoyé l'affaire à cette même cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2013 et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2014, 13 avril 2016 et 12 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0904531 - 1101084 du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2005 à 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 5 F-1132 à jour au 10 février 1999, reprise au BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 n° 230, laquelle prévoit que ne sont pas imposables les rentes d'invalidité versées en application d'un contrat d'assurance de groupe dont l'adhésion était facultative, ce qui était le cas du contrat auquel il avait adhéré et en application duquel il a payé des cotisations qui n'ont pas été déduites de son revenu imposable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2014 et le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pensions d'invalidité perçues par M. A... étaient imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts et que M. A... n'entre pas dans les prévisions du paragraphe 25 de l'instruction qu'il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, notamment son article 11 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- et les observations de Me Chareyre, avocat de M.A....
1. Considérant que M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2008 en raison de l'imposition d'une pension complémentaire d'invalidité qu'il avait mentionnée comme étant exclue du champ d'application de l'impôt sur le revenu en se prévalant des prévisions de la doctrine administrative contenue au paragraphe 25 de la documentation de base 5 F 1132 au 10 février 1999 ; que M. A...conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble nos 0904531-1101084 du 20 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " et qu'aux termes de l'article 81 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs plus contesté que la pension complémentaire d'invalidité servie à M. A... au titre des années 2005 à 2008 n'était pas au nombre des prestations et rentes viagères mentionnées à l'article 81 du code général des impôts ; qu'elle était ainsi imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 79 de ce code ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;
4. Considérant que M. A... se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 25 de la documentation administrative 5 F-1132 du 10 février 1999, reprise au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 n° 230, selon laquelle les rentes d'invalidité servies en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par un salarié ou d'un contrat d'assurance de groupe auquel un salarié a adhéré en vue de compléter son régime légal de protection sociale sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ des prévisions de la doctrine qu'il invoque ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Bernard Dufaur Développement a souscrit le 12 mars 1991 un contrat d'assurance de groupe s'appliquant aux cadres de l'entreprise comme l'indique le certificat d'inscription du 22 juillet 1991 versé au dossier ; que si M. A... fait valoir que son employeur n'avait pas l'obligation de souscrire un tel contrat d'assurance de groupe et qu'il a lui-même adhéré volontairement à ce contrat, alors qu'il aurait pu se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour refuser de cotiser contre son gré au régime de prévoyance mis en place, ou qu'il aurait pu demander la résiliation d'un tel contrat, dès lors qu'il représentait à lui seul la majorité des salariés concernés, aucune de ces circonstances, à les supposer établies, n'est de nature à faire obstacle à ce que le régime de prévoyance mis en place soit regardé comme un régime de prévoyance obligatoire, entraînant l'affiliation obligatoire de tous les salariés appartenant à la catégorie des cadres ; que, par ailleurs, le seul bulletin de salaire versé au dossier ne permet pas d'apprécier si les cotisations versées ont été prises en charge par le salarié et déduites pour la détermination de son revenu net imposable, le requérant n'apportant aucun autre élément sur le versement de ses cotisations ; qu'enfin, la circonstance que la SARL Bernard Dufaur Développement a cessé son activité au plus tard trois mois après le jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 22 juillet 1991 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée avec liquidation le même jour à l'encontre de cette société, avant que ne se déclare la pathologie ayant conduit à la reconnaissance de l'invalidité de M. A..., est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère obligatoire ou facultatif du régime de prévoyance mis en place et sur l'éventuelle déduction des cotisations de son revenu imposable ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la pension complémentaire d'invalidité versée à M. A... était au nombre de celles mentionnées au paragraphe 25 de la documentation administrative 5 F 1132 du 10 février 1999 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige ; que, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16LY01043