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03/12/2018 | FRANCE | N°16BX03967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2018, 16BX03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire délégué de la commune associée de Banat et le président de la commission élue de Banat ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté la demande tendant à la séparation de la commune associée de Banat et de la commune de Tarascon-sur-Ariège.

Par un jugement n° 1305194 du 12 octobre 2016 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 octobre 2013 du préfet de l'Ariè

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Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 12 décembre 2016, le minis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire délégué de la commune associée de Banat et le président de la commission élue de Banat ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté la demande tendant à la séparation de la commune associée de Banat et de la commune de Tarascon-sur-Ariège.

Par un jugement n° 1305194 du 12 octobre 2016 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 octobre 2013 du préfet de l'Ariège.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 12 décembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune associée de Banat et le président de la commission élue devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale des assemblées concernées ; le Conseil d'Etat, dans sa séance du 26 février 2013 a considéré que les modifications des limites territoriales ne pouvaient intervenir l'année précédant les élections, qui si les modifications n'entrainaient aucun transfert de population entre communes, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce, dès lors que l'érection de la commune associée de Banat en commune distincte de la commune de Tarascon-sur-Ariège aurait eu pour effet nécessairement le transfert de sa population vers la commune de Banat, ce qui contrevient à l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 ; c'est donc à bon droit que le préfet de l'Ariège a refusé de prononcer la " défusion " de la commune de Banat à quelques mois du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014 ; par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, ne dispensent pas le préfet d'appliquer l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 et d'apprécier le projet de modification des limites territoriales et en l'espèce le préfet s'est fondé sur le fait que les modifications des limites territoriales ne pouvaient intervenir l'année précédant les élections ; le préfet, alors que le commissaire-enquêteur avait donné un avis défavorable a tenu compte de l'intérêt général, et n'a pas commis d'erreur de droit ; par ailleurs, la modification des limites territoriales d'une commune relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, et l'appréciation à laquelle se livre le préfet en décidant de modifier ou non ces limites est soumise à un contrôle restreint du juge administratif ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 janvier 1985, Commune de Melesse ; en l'espèce, le préfet de l'Ariège n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 22 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes ;

- la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Des habitants de la commune de Banat (Ariège), commune associée à celle de Tarascon-sur-Ariège du fait de la fusion prononcée par arrêté préfectoral du 30 mars 1973, ont demandé, le 4 octobre 2009 puis le 6 novembre 2010 par des lettres-pétitions, la " défusion " de la commune de Banat. Après enquête publique, qui s'est déroulée du 4 avril au 4 juillet 2011 et avis donné par une commission d'habitants, le préfet de l'Ariège par courrier du 7 octobre 2013, a informé le maire délégué de Banat ainsi que le maire de Tarascon-sur-Ariège que " ... la séparation de Tarascon-sur-Ariège d'avec Banat ne peut pas intervenir avant les élections municipales de 2014 ... ". Le maire délégué de la commune associée de Banat et le président de la commission élue de Banat ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013 et par un jugement n° 1305194 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté la demande tendant à la séparation de la commune associée de Banat et de la commune de Tarascon-sur-Ariège. Le ministre de l'Intérieur relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse à la demande du maire délégué de la commune associée de Banat et du président de la commission élue de Banat a annulé la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté leur demande tendant à la séparation de la commune associée de Banat et de la commune de Tarascon-sur-Ariège.

2. Aux termes de l'article L 2112-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du 7 octobre 2013 : " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions ". Ces dispositions s'appliquent au rétablissement comme communes distinctes de communes dont la fusion avait été prononcée dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971, ce qui est le cas en l'espèce de la fusion des communes de Banat et de Tarascon-sur-Ariège qui a été prononcée par arrêté du préfet de l'Ariège du 30 mars 1973. Si, aux termes de l'article 7 de loi susvisée du 11 décembre 1990 : " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. (...) ", cet article, qui se trouve dans le titre 1er de cette loi relatif aux " Dispositions modifiant le code électoral ", ne se rapporte qu'à l'organisation de " la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ". Dans ces conditions, faute de dispositions expresses qui prévoiraient pour les modifications de limites territoriales des communes, dont la procédure est applicable à la " défusion " de communes, une interdiction d'intervention l'année précédant les élections municipales, la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, fondée sur le fait que " ... la séparation de Tarascon-sur-Ariège d'avec Banat ne peut pas intervenir avant les élections municipales de 2014 ... " est entachée d'erreur de droit et donc d'illégalité.

3. Le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à se plaindre de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, refusant de faire droit à la demande de " défusion " de la commune de Banat.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au maire délégué de la commune associée de Banat, au président de la commission élue de Banat de la commune associée de Banat, à M. A...B...et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec els collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

4

N° 16BX03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03967
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Fusion de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-03;16bx03967 ?
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