Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A..., salarié protégé, a demandé devant le tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de la décision du 9 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Brink's Security Services l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 1500409 du 21 juillet 2016 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête du 20 septembre 2016 et des mémoires des 1er et 2 décembre 2016, M. E... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 9 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la cour ne retient pas le moyen, tiré d'une omission à statuer, elle ne devra faire que constater l'absence de motivation par le tribunal administratif du rejet de la requête, ce qui apparait au regard de la syntaxe des considérants et de l'ordre d'analyse des moyens ; en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, et de la décision attaquée, contrairement à ce qu'imposent les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, il n'a à aucun moment, été reçu par l'inspecteur du travail ; il a, sollicité la communication des pièces communiquées par son employeur à l'inspecteur du travail, comme l'exige le respect du principe du contradictoire rappelé par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Rodriguez du 24 novembre 2006 ; si le tribunal a considéré que " c'est uniquement quand l'accès à certains de ces éléments seraient de nature à porter gravement préjudice à leurs auteur que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé " il ne justifie pas en quoi les documents relatifs à la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement, pourraient porter atteinte à l'intérêt de l'employeur et ne pourraient pas lui être communiqués ; la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par M. C...qui n'était pas habilité à représenter la société Brink's Security Services ; c'est à tort que le tribunal a retenu que M. C...était titulaire d'une délégation de pouvoirs ; la circulaire du 30 juillet 2012 impose que l'identité du demandeur, qui doit être l'employeur ou son représentant habilité apparaisse dans la demande d'autorisation de licenciement ;
- si une délégation de pouvoirs a été accordée le 15 juin 2006, par M. Patrick Lagarde, Président de la société Brink's Security Services à M.C..., responsable aux Antilles française de l'activité Sûreté portuaire et aéroportuaire, à cette date, la société ne disposait pas d'une autorisation d'exploitation ; par ailleurs, M. C...n'avait pas le pouvoir pour représenter la société Brink's Security Services, mais seulement l'établissement des Antilles Françaises dont il est le responsable et M.A..., en vertu d'une décision administrative du 26 mai 2008 était rattaché au siège de la société à Paris ; en conséquence, M. C...n'avait pas qualité pour déposer une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ;
- la décision d'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée, dès lors que les faits graves qui lui sont reprochés ne sont pas précisés, seule étant évoquée la réaction de M. A... au comportement d'un passager qui aurait pu entrainer une altercation physique ; l'inspecteur du travail se devait, de contrôler la proportionnalité de la sanction aux faits qui lui étaient reprochés ;
- la demande d'autorisation de licenciement est liée au mandat, la société ayant fait preuve d'un acharnement à son égard ayant dès le 10 février 2010, contesté sa désignation en qualité de délégué syndical en sommant le syndicat FO de retirer sa désignation, la société ayant saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de sa désignation ; la société a par ailleurs porté plainte à son encontre démontrant ainsi à nouveau sa volonté de lui nuire, un psychologue clinicien ayant témoigné de sa fragilité psychologique et de ses conditions de travail dégradantes ;
- l'inspecteur du travail n'a pas tenu compte de ce contexte dans l'appréciation des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, la société Brink's Security Services, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif, d'annulation de l'autorisation de licenciement était tardive, dès lors que M. A...a saisi le tribunal administratif le 29 mai 2015, soit plus de trois ans après l'extinction des voies de recours contre la décision du 9 mars 2012 ; il est demandé à la cour de considérer que la demande de M. A...était irrecevable ; à titre subsidiaire, le requérant met en cause l'habilitation de M.C..., directeur régional, à signer la demande d'autorisation de licenciement, alors que le président de la société a consenti une délégation de pouvoirs à M.C... et cette délégation, qui a été produite par M. A... donne à M. C...le pouvoir de nomination et de révocation pour les actes dont il était responsable à savoir les Antilles française ; si M. A...affirme que son emploi devait se rattacher au siège de la société et non à l'établissement des Antilles, il n'apporte à cet égard aucun élément ; M. A...exerçant son travail au sein de l'aéroport Pole Caraïbes sous la direction de M. C..., ce dernier, titulaire d'une délégation, était habilité à demander l'autorisation de le licencier ; l'argument invoqué par M.A..., selon lequel le fait que la société Brink's Security Services ait présenté une demande d'autorisation d'exploitation de l'établissement de la société des Antilles françaises en 2010 démontrerait que la délégation de pouvoirs consentie à M. C...avant cette demande, serait irrégulière, doit être écarté, dès lors que l'autorisation d'exploitation d'un établissement se trouve sans lien avec l'existence d'une délégation de pouvoirs, et ce, alors que la société Brink's Security Services bénéficie d'une autorisation d'exercice de l'activité de contrôle et de sûreté des bagages depuis 2007, comme l'indique l'arrêté du 4 octobre 2007 de la DAGR autorisant la société à exercer les activités de gardiennage, surveillance, d'inspection filtrage des personnes et de leurs bagages et de contrôle de sûreté des bagages ; c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M.A... ;
Par une décision du 29 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., salarié de la société Brink's Security Services et exerçant un mandat de délégué syndical relève appel du jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guadeloupe a accordé à la société Brink's Security Services l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant fait valoir, au titre de la régularité du jugement, que si " (...) la Cour ne retient pas le moyen, tiré d'une omission à statuer, elle ne devra faire que constater l'absence de motivation par le tribunal administratif du rejet de la requête, ce qui apparait au regard de la syntaxe des considérants et de l'ordre d'analyse des moyens (...) ". Toutefois, faute pour le requérant d'indiquer le ou les moyens auxquels le tribunal administratif n'aurait pas répondu, alors que le jugement est motivé tant en ce qui concerne la régularité de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, que la validité de la demande d'autorisation de licenciement, et quant aux faits reprochés à M.A..., le moyen d'irrégularité du jugement invoqué par M. A...doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision du 9 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la Guadeloupe a accordé à la société Brink's Security Services l'autorisation de licencier M. A...pour motif disciplinaire comporte la mention des voies et délais de recours. L'exercice d'un recours gracieux contre une décision manifeste la connaissance de cette décision et déclenche le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision, lorsque cette décision a été accompagnée, ce qui est le cas en l'espèce, de la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, M. A...en ayant formé le 10 avril 2012 un recours gracieux auprès de l'inspecteur du travail contre la décision du 9 mars 2012, a manifesté à cette date du 10 avril 2012 la connaissance acquise de cette décision et donc le délai de recours de deux mois, qui lui était ouvert par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour contester cette décision du 9 mars 2012 devant le tribunal administratif, était expiré à la date de présentation de sa demande devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, le 29 mai 2015.
4. Il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La société n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Brink's Security Services sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. E...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Brinck's Security Services sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-ClaudeA..., à la société Seris Airport Services venant aux droits de la société Brink's Security Services, et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne à la ministre du travail et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03164