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29/12/2017 | FRANCE | N°16BX02462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 16BX02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a fixé sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013, ainsi que le rejet de son recours gracieux le 31 mars 2014.

Par un jugement n° 1401159 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 décembre 2013 et la décision du 31 mars 2014 rejetant le recours gracieux d

e M.B....

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 21 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a fixé sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013, ainsi que le rejet de son recours gracieux le 31 mars 2014.

Par un jugement n° 1401159 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 décembre 2013 et la décision du 31 mars 2014 rejetant le recours gracieux de M.B....

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 21 juillet 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer, et le ministre du logement, et de l'habitat durable, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Potiers ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Potiers.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit, en considérant que les décisions des 12 décembre 2013 et 31 mars 2014 étaient entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- en effet, en vertu du décret du 28 juillet 2010, les critères d'appréciation des agents, en vue de l'attribution d'indemnités, sont établis par le chef de service alors que selon la note de gestion du 11 juin 2013, la notification des montants de la prime de fonctions et de résultats à un fonctionnaire de catégorie A, est également effectuée par le chef de service ;

- dans ces conditions, la prime de fonctions et de résultats pouvait être attribuée à M. B..., sur le fondement de la délégation du 20 décembre 2012 accordée à M.C..., directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres.

Par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2016, 2 et 11 janvier et 30 juin 2017, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ou de le réformer " au titre du contradictoire et de la compétence de l'auteur de l'acte " ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2013 et la décision du 31 mars 2014 rejetant le recours gracieux fixant sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013, sur le fond au regard de la circonstance selon laquelle le poste de " chef de mission juridique " relève du ministre de l'écologie et non du directeur départemental des territoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été l'espèce respecté dès lors que les éléments contenus dans son mémoire complémentaire n'ont pas fait l'objet d'une transmission à la partie adverse, ce qu'il a constaté sur Sagace, et signalé par un courrier du 16 décembre 2015 ; cette atteinte au principe du contradictoire, doit entrainer l'annulation du jugement ;

- le tribunal n'a pas apporté de réponse motivée à ses moyens notamment ceux relatifs à la compétence, le jugement se limitant à la question de la délégation de signature entre le préfet des Deux-Sèvres et le directeur départemental des territoires.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt pour agir de M. B...à l'encontre du jugement.

M. B...a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 29 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 18 décembre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...attaché d'administration principal était par arrêté du 28 mai 2010, affecté sur un poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT à compter du 1er janvier 2010 ". Par une décision du 12 décembre 2013, le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a fixé le montant de la part " fonctions " de la prime de fonctions et de résultat sur la base de la cotation de l'emploi à un coefficient de 3 à un montant annuel de 7 500 euros, et la cotation de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultat, à un coefficient de 3, 4 à un montant annuel de 6 120 euros. Cette décision a été maintenue par une décision du 31 mars 2014 rejetant le recours gracieux de M.B.... Par un jugement du 18 mai 2016 le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 12 décembre 2013 et 31 mars 2014.

Sur l'appel principal présenté par les ministres :

2. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la délégation de signature du 20 décembre 2012 donnée par le préfet des Deux-Sèvres à M.C..., directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres, ne lui permettait pas de signer la décision du 12 décembre 2013 fixant la prime de fonctions et de résultats de M. B...au titre de l'année 2013, ainsi que le rejet de son recours gracieux le 31 mars 2014. En effet, cette délégation si elle vise de façon très précise 52 types de décisions en matière de gestion du personnel, aucune de ces 52 décisions ne concerne l'attribution des primes ni même la rémunération. Si dans leur recours, les ministres se référent au décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, selon lequel les critères d'appréciation des agents, en vue de l'attributions d'indemnités, sont établis par le chef de service et à la note de gestion du 11 juin 2013, selon laquelle la notification des montants de la prime de fonctions et de résultats à un fonctionnaire de catégorie A, est effectuée par le chef de service, ces références sont sans incidence sur la circonstance selon laquelle le pouvoir en matière d'attribution de primes appartient au préfet en propre sauf pour le préfet à avoir délégué sa signature pour les attributions de prime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3. Dans ces conditions, les ministres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, la décision du 12 décembre 2013 fixant la prime de fonctions et de résultats de M. B...au titre de l'année 2013, et la décision 31 mars 2014 rejetant le recours gracieux de M. B...présenté contre la décision du 12 décembre 2013.

Sur les conclusions présentées par M.B... :

4. M.B..., au demeurant le 28 novembre 2016, soit au-delà du délai de recours ouvert par la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 mai 2016, du jugement n° 1401159 du 18 mai 2016, demande l'annulation du jugement. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance. Si le jugement dans son article 2 rejette les conclusions en injonction sous astreinte présentées en première instance par M.B..., M. B...n'a pas entendu demander l'annulation du jugement dans son seul article 2 mais dans sa totalité.

5. Dans ces conditions ainsi que les parties en ont été informées par le courrier susvisé du 27 novembre 2017, les conclusions présentées en appel par M. B...sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le recours des ministres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

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N° 16BX02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02462
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-29;16bx02462 ?
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