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17/07/2018 | FRANCE | N°16BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16BX02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens à lui payer la somme de 9 443,83 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 2 726,40 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail, ces sommes étant à parfaire et portant intérêt au taux légal

compter du 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1301885 du 1er juin 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens à lui payer la somme de 9 443,83 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 2 726,40 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail, ces sommes étant à parfaire et portant intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1301885 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens à payer à Mme B...une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012, a renvoyé la requérante devant ce même syndicat pour le calcul de la somme concernée et a rejeté le surplus des conclusion de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016 MmeB..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016 ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens à lui payer la somme de 5 679,24 euros au titre de la rémunération du temps de travail effectif des années 2009 à 2012 ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens à lui payer la somme de 690,14 euros au titre des frais de déplacement de 2009 à 2012 ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens à lui payer la somme de 5 000 euros pour la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail ;

5°) d'enjoindre, en tant que de besoin, au syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens de produire les éléments en sa possession permettant de calculer les sommes dues ;

6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le temps de déplacement entre les domiciles des bénéficiaires dont elle a la charge en tant qu'auxiliaire de vie est totalement consacré au trajet sans qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations et doit dés lors être considéré comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 et aux stipulations de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993;

- ces temps de déplacements doivent lui être rémunérés ; la somme due par le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens au titre de ce temps de travail s'élève à 5 679,24 euros pour les années 2009 à 2012;

- les frais de déplacement, correspondant aux trajets entre les domiciles des bénéficiaires dont elle a la charge doivent lui être intégralement remboursés conformément à l'article 1er du décret du 19 juillet 2001; la somme due par le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens au titre de ces frais de déplacement s'élève à 690,14 euros pour les années 2009 à 2012 ;

- il résulte de la prise en compte de ce temps de travail supplémentaire que ses journées de travail dépassent fréquemment les dix heures de travail, que son emploi du temps ne lui permet pas de bénéficier d'un repos minimum quotidien de onze heures, que son amplitude maximale de travail dépasse douze heures, notamment les 5, 13 et 20 août 2012, que son temps de pause intervient après plus de six heures de travail et que le temps de repas d'une heure n'est pas respecté ;

- la violation de ces garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail, notamment l'article 3 du décret du 25 août 2000 porte un préjudice à sa sécurité et à ses conditions de travail, au titre duquel elle demande à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dés lors que l'appelante se réfère purement et simplement aux moyens soulevés en première instance ;

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, modifié par l'arrêté du 26 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant Mme B...et les observations de Me D..., représentant le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens (SICASMIR).

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...est employée depuis le 1er janvier 2008 par le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens en qualité d'agent social territorial à temps non complet afin d'occuper des fonctions d'auxiliaire de vie à domicile auprès de familles, de personnes âgées ou handicapées sur le territoire du syndicat. Par une lettre en date du 20 décembre 2012, Mme B...a sollicité auprès de son employeur la prise en compte des déplacements quotidiens effectués dans le cadre de ses missions comme du temps de travail effectif et leur rémunération depuis 2008, le remboursements dans leur intégralité des sommes correspondant aux frais kilométriques dues depuis 2008 et le versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. S'étant vu opposer un refus implicite, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens à lui payer le montant de la rémunération dont elle estime avoir été indûment privée ainsi qu'à réparer le préjudice subi du fait de ses conditions de travail. Mme B...relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel ce tribunal a condamné le syndicat à lui payer une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012, l'a renvoyé devant ce même syndicat pour le calcul de la somme concernée et a rejeté le surplus des conclusion de sa requête.

Sur les conclusions tendant à la rémunération des heures de trajet :

2. Aux termes de l'article 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, devenu l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; (...) ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (...) sont fixées par la collectivité (...), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités (...) ". aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (... ) ". L'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dispose que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

3. Il ressort des dispositions susmentionnées que le temps de déplacement d'un fonctionnaire ne peut s'entendre comme un temps de service effectif que dans la mesure où il ne s'agit pas d'un déplacement habituel entre le domicile et le lieu de travail, mais d'un déplacement effectué soit entre deux lieux de travail différents, soit entre le domicile et un lieu de travail inhabituellement éloigné par rapport au lieu de travail habituel et dans la mesure où ce temps est intégralement consacré au trajet, sans que le fonctionnaire puisse vaquer librement à des occupations personnelles.

4. Les modalités d'organisation du travail de Mme B...lui imposent de se déplacer quotidiennement entre les domiciles des bénéficiaires dont elle la charge. Durant ces trajets, elle est donc à la disposition de son employeur et ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Ainsi la durée de ces déplacements doit être prise en compte dans son temps de travail. Mme B...est donc fondée à demander le paiement du traitement correspondant au temps des seuls déplacements strictement nécessaires entre ses différents lieux de travail qu'elle atteste en appel avoir réellement effectués au cours des années 2009 à 2012 par la production de ses planning de travail. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa demande font apparaître que le temps dont elle a disposé pour rejoindre ses différents lieux de travail sur la période considérée excédait pour certains déplacements le temps qui lui était strictement nécessaire pour les effectuer, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés chaque fois comme exclusivement consacrés au trajet et donc intégralement comptabilisé comme du temps de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que les temps de trajet que Mme B...estime devoir comptabiliser comme du temps de travail sont évalués par celle-ci de manière imprécise, en effet l'intéressée estime dans ses écritures que ces temps de trajet représentent 20h40 supplémentaires pour le mois d'août 2012, alors que dans les documents chiffrés qu'elle joint à sa requête elle ne les évalue pas faute de pièce et qu'en exécution du premier jugement, le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens l'a rémunéré pour ce même mois sur la base de 16,57 heures, sans qu'elle conteste cette évaluation. Il y a donc lieu de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens, sous les réserves ci-dessus précisées, à verser à Mme B... les sommes dues au titre des déplacements strictement consacrés aux trajets qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012, calculées sur la base des fiches mensuelles intitulées " Déplacements Salarié au domicile des bénéficiaires " en appliquant un équivalence de 25 km pour une heure de temps de temps de travail. Le syndicat appréciera l'opportunité d'étendre cette rémunération à l'ensemble des trajets réalisés pour la période considérée.

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de déplacements :

5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé : " Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacements temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ". Aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006, le taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant en métropole son véhicule personnel de 5 chevaux et moins pour les besoins du service, pour une distance annuelle inférieure à 2000 kilomètres, est de 0,25 euros par kilomètre.

6. Mme B...soutient que les kilomètres effectués lors de ses déplacements quotidiens au domicile des bénéficiaires dont elle a la charge ne lui sont pas intégralement remboursés par son employeur. Toutefois le document qu'elle produit, intitulé " Déplacements Salariés au domicile des bénéficiaires ", établi par le syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens en date du 30 septembre 2012 et revêtant sa signature, liste l'ensemble des distances parcourues entre ses différents lieux de travail pour le mois d'août 2012 et fixe le montant de l'indemnisation qui lui est à ce titre allouée par le syndicat, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006. Si, par les mentions manuscrites ajoutées sur ce document, Mme B...semble contester l'évaluation des distances faite par le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens et le montant de l'indemnisation qui en découle, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre réellement en cause les données de ce document, qu'elle a par ailleurs initialement signé. L'intéressée n'établit pas davantage qu'elle n'aurait pas été de la même manière indemnisée des frais de déplacement engendrés par ses trajets de 2009 à 2012. Mme B...n'est donc pas fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens à la somme de 690,14 euros au titre des frais de déplacement de 2009 à 2012.

Sur les conclusions relatives au préjudice causé par la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail :

7. Aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu des dispositions de l'article 1er précité du décret du 12 juillet 2001 : " I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (...). ".

8. Mme B...soutient que le refus du syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens de considérer ses temps de trajet comme du temps de travail effectif viole les dispositions susmentionnées de l'article 3 du décret du 25 août 2000. A cet égard, les premiers juges ont à juste titre relevé " qu'il résulte de l'instruction que l'amplitude de la journée de travail de Mme B...s'est établie les 13 et 20 août 2012 respectivement 12h03 et 12h08, dépassant ainsi le maximum de douze heures fixé par les dispositions précitées, qu'en revanche, elle n'établit ni que ses journées de travail auraient dépassé la durée maximale de dix heures, y compris le 3 juillet 2012 eu égard à ce qui a été énoncé au point 3, ni qu'elle n'aurait pas disposé de la durée minimale de repos, non plus que son temps de temps de travail aurait atteint une période de six heures sans qu'elle puisse bénéficier du temps de pause requis, que si elle soutient que son temps de pause méridienne n'aurait pas respecté la durée minimale d'une heure, elle ne l'établit pas et ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte alors que cette pause méridienne ne constitue pas un repos au sens de l'article 3-I du décret susmentionné ". Toutefois, si Mme B...soutient être en droit d'être indemnisée sur le fondement de l'illégalité de l'organisation de son travail, elle ne produit pas plus qu'en première instance d'élément susceptible de démontrer l'existence et la nature d'un préjudice découlant directement de l'organisation de son temps de travail.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en appel, ni d'ordonner au syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens de produire les éléments en sa possession permettant de calculer les sommes dues, que Mme B...est fondée à demander la réformation du jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens à lui payer une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012 et qu'il y lieu de condamner ce syndicat au paiement des sommes dues au titre des déplacements strictement consacrés aux trajets qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens une somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens est condamné à payer à Mme B...une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012, dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement.

Article 2 : Le jugement n°1301885 du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens versera à Mme B...une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

Le président assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No 16BX02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02445
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP VAYSSE - LACOSTE - AXISA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-17;16bx02445 ?
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