Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du ministre de la défense du 18 septembre 2013 diminuant son indemnité différentielle à compter du 1er octobre 2013 et de lui enjoindre de procéder au rétablissement du montant de cette indemnité différentielle telle qu'il la percevait avant le 1er octobre 2013 ainsi que lui attribuer les sommes non perçues assorties des intérêts légaux.
Par un jugement n° 1302507 du 17 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision ministérielle du 18 septembre 2013 et à enjoint au ministre le versement de l'indemnité différentielle calculée à compter du 1er octobre 2013 à partir du salaire mensuel d'un ouvrier d'Etat appartenant au groupe VIII, 8ème échelon, avec une prime de rendement de 32% du salaire du 1er échelon de ce groupe, duquel sera déduite la rémunération réellement perçue par lui, déterminée en incluant la prime de rendement qui lui a été attribuée pour cette même période, assortie des intérêts.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 4 avril 2016, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en retenant, pour fixer l'indemnité différentielle, la base de 32% du salaire du 1er échelon du groupe VIII., la rémunération plafond comprenant le montant de la prime de rendement au taux le plus élevé, soit 32% ;
- il résulte des dispositions du décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 que cette indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens supérieurs d'études de fabrications du ministère de la défense (TSEF) provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu à la date de leur nomination dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;
- le taux moyen de 16% de prime de rendement constitue le plafond pouvant être attribuée au groupe VIII ;
- la prime de rendement qui peut être attribuée aux ouvriers en proportion du rendement et de la qualité du travail fournis par l'intéressé peut varier de 12 à 32% du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auxquels ils appartiennent toutefois en l'espèce ;
- l'objectif de cette indemnité différentielle est de compenser une perte de rémunération résultant d'un changement de statut, et non d'être un complément de rémunération.
Par des mémoires enregistrés les 2 juin 2016, 20 juillet 2017 et 13 décembre 2017, M. A... conclut au rejet de la requête du ministre des armées et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 400 euros.
Il fait valoir que l'indemnité différentielle doit être calculée, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Rouen, en déduisant du salaire maximum de la profession ouvrière, incluant la prime de rendement à son taux maximal de 32%, la rémunération qui lui est allouée en qualité de fonctionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
- le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 ;
- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ancien ouvrier de l'Etat, a été intégré, à compter du 1er septembre 1983, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) et affecté à Angoulême (Charente) au sein du service qualité d'un organisme extérieur de la délégation générale de l'armement du ministère de la défense. Depuis son intégration dans un corps de fonctionnaire, M. A...perçoit une indemnité différentielle allouée dans les conditions prévues initialement par les dispositions de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962, désormais reprises à l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Le ministre de la défense a, par une décision du 18 septembre 2013, porté à la connaissance de M. A...qu'à compter du 1er octobre 2013, l'indemnité différentielle serait désormais calculée selon des nouvelles modalités moins favorables. Le ministre relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. A..., d'une part, a annulé la décision ministérielle du 18 septembre 2013 et d'autre part à enjoint l'Etat au versement à l'intéressé d'une indemnité différentielle calculée à compter du 1er octobre 2013, à partir du salaire mensuel d'un ouvrier d'Etat appartenant au groupe VIII, 8ème échelon, incluant une prime de rendement de 32% du salaire du 1er échelon de ce groupe, duquel sera déduite la rémunération réellement perçue par lui, déterminée en tenant compte de la prime de rendement qui lui a été attribuée pour cette même période.
2. En vertu de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées, ceux de ces techniciens qui proviennent du personnel ouvrier perçoivent, le cas échéant, une telle indemnité, qui est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. Le décret du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, a maintenu en son article 6, pour ceux de ces techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui en bénéficiaient à leur nomination dans ce corps, le bénéfice de cette indemnité différentielle.
3. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication provenant du personnel ouvrier et dont le bénéfice peut être maintenu au profit des techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui en bénéficiaient, doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires. Conformément à l'article 3 du décret, alors en vigueur, du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, afin de fixer la rémunération à laquelle peuvent prétendre les agents ayant le statut d'ouvrier d'Etat, il y a lieu d'ajouter à ces taux les primes et indemnités fixées par des instructions interministérielles. Au nombre de ces primes et indemnités figure la prime de rendement, et en vertu d'une instruction du ministre des armées du 13 juin 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent, la moyenne des primes ainsi accordées ne pouvant toutefois dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe.
4. Le ministre de la défense, par sa décision contestée du 18 septembre 2013, a maintenu M. A...au bénéfice de l'indemnité différentielle qu'il percevait avant son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et a décidé que cette indemnité correspondrait à la différence entre, d'une part, le salaire maximum d'un ouvrier d'Etat appartenant, comme c'était le cas pour M.A..., au groupe VIII, c'est-à-dire ayant atteint le 8ème échelon de son grade, auquel s'ajouterait toutefois désormais une prime de rendement limitée au taux de 16% du salaire du 1er échelon de ce groupe professionnel et, d'autre part, la rémunération allouée à l'intéressé en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrication. En limitant ainsi à 16% le taux de la prime de rendement à prendre en compte pour calculer l'indemnité différentielle à laquelle pourrait prétendre M. A..., alors, d'une part, que ce taux n'est qu'un objectif moyen fixé au service gestionnaire, d'autre part, que, comme il a été dit au point 3, la prime de rendement est une composante de la rémunération des ouvriers d'Etat, quand bien même son niveau est fonction de leur manière de servir, et, enfin, que, comme il a été dit au point 2, les dispositions de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 imposent de retenir, pour le calcul de l'indemnité différentielle, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers, lequel salaire inclut nécessairement la prime de rendement au taux maximal de 32%, le ministre, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations dépourvues de caractère réglementaire d'une circulaire du 19 février 1991, a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 février 2016 le tribunal administratif de Poitiers faisant droit à la demande de M.A..., a condamné l'Etat à verser à celui-ci une indemnité différentielle calculée selon les modalités rappelées au point 1 et a enjoint à l'administration de verser à l'intéressé l'indemnité différentielle sur la base d'une prime de rendement au taux de 32% en tenant compte des sommes déjà perçues par lui à compter du 1er octobre 2013 au titre de l'indemnité précitée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En l'absence de justificatifs des frais irrépétibles qu'il a engagés dans le présent litige, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.A..., qui n'a pas pris d'avocat, tendant au bénéfice de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No16BX01136