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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Engen Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 847 162 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés des 31 juillet 2008, 3 octobre 2008, 8 novembre 2008, 2 décembre 2008, 2 février 2009 et 10 mars 2010, par lesquels le préfet de La Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à La Réunion.

Par un jugement n° 1300988 du 1

7 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Engen Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 847 162 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés des 31 juillet 2008, 3 octobre 2008, 8 novembre 2008, 2 décembre 2008, 2 février 2009 et 10 mars 2010, par lesquels le préfet de La Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à La Réunion.

Par un jugement n° 1300988 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, la société Engen Réunion, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 21 juin 2018, la cour a reconnu que les arrêtés du préfet de La Réunion du 2 décembre 2008 et du 2 février 2009 fixant le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à La Réunion étaient illégaux en ce qu'ils ont ramené à 20 euros puis maintenu à ce prix jusqu'au 10 mars 2009 le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg et, avant dire droit par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande d'indemnisation présentée à ce titre par la société Engen Réunion devant le tribunal, elle a invité cette dernière à indiquer le nombre des bouteilles de gaz qu'elle avait vendues entre le 3 décembre 2008 et le 10 mars 2009.

Vu le courrier adressé le 26 septembre 2018 à la société Engen Réunion réitérant la demande de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de La Réunion ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Engen Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui ont causé les arrêtés pris entre le 31 juillet 2008 et le 10 mars 2009, par lesquels le préfet de La Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à La Réunion. Elle soutient, notamment, que le préfet a méconnu, par les arrêtés litigieux, les dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 88-1045 susvisé du 17 novembre 1988, qui ne l'autorisaient à moduler qu'une seule fois par an le prix des bouteilles de gaz de 12,5 kg, en se fondant sur les variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient à l'exclusion du prix des produits importés. La société Engen Réunion relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier causé par l'illégalité des arrêtés préfectoraux.

2. Par son arrêt avant dire droit du 21 juin 2018, la cour a constaté qu'il était établi par la société requérante que le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg avait été illégalement fixé à 20 euros, puis maintenu à ce prix, par les arrêtés du préfet de la Réunion du 2 décembre 2008 et du 2 février 2009, et a jugé que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. La cour a également jugé que la société Engen Réunion établissait que la perte commerciale résultant pour elle des arrêtés préfectoraux illégaux s'établissait à 94 centimes par bouteille de gaz vendue au cours de la période courant du 3 décembre 2008 au 10 mars 2009. Toutefois, ne disposant pas des éléments lui permettant de connaître le nombre de bouteilles de gaz commercialisées durant cette période par la société Engen Réunion, information nécessaire à la détermination de la réalité et de l'étendue du préjudice, la cour a prescrit à ladite société la production des pièces justificatives y afférentes. La société Engen Réunion n'a toutefois communiqué à la cour aucun document justificatif attestant de la vente de bouteilles de gaz entre le 3 décembre 2008 et le 10 mars 2009. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir subi, sur l'ensemble de cette période, un quelconque préjudice résultant de l'illégalité de la fixation du prix des bouteilles de gaz par les arrêtés des 2 décembre 2008 et 2 février 2009.

3. L'arrêt de la cour du 21 juin 2008 ayant pour le surplus, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 décembre 2015 et statuant par voie d'évocation, écarté l'ensemble des moyens présentés devant les premiers juges par la société Engen Réunion, celle-ci n'est pas fondée à demander réparation des préjudices résultant des arrêtés pris entre le 31 juillet 2008 et le 10 mars 2009, par lesquels le préfet de La Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à La Réunion.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Engen Réunion tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Engen Réunion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engen Réunion et au ministre des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, premier conseiller,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX00731


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