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01/06/2017 | FRANCE | N°16-18361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 16-18361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'hoirie de Didier Y..., M. Laurent Y... et la société Les Jardins de Sophia ;

Sur le pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2014), que Mme Y... ayant interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à M. A..., l'agent judiciaire du Trésor et la société Axa IARD, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance

du 20 février 2014, déclaré caduque sa déclaration d'appel ;

Sur le moyen uniqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'hoirie de Didier Y..., M. Laurent Y... et la société Les Jardins de Sophia ;

Sur le pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2014), que Mme Y... ayant interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à M. A..., l'agent judiciaire du Trésor et la société Axa IARD, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2014, déclaré caduque sa déclaration d'appel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en déféré contre l'ordonnance du 20 février 2014, pour avoir été formé sur support papier le 7 mars 2014, et irrecevable comme tardif le même recours remis par voie électronique le 13 mars 2014, alors, selon le moyen, que l'obligation de remise à la cour d'appel des actes de procédure par voie électronique n'est pas applicable à la requête lui déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel, laquelle peut être transmise à la cour par courrier papier ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête de Mme Y..., que, si cette dernière avait été remise au greffe dans le délai de quinze jours, elle avait procédé à l'envoi par voie électronique au-delà de ce délai sans néanmoins justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication, la cour d'appel a violé les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la requête déférant à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait été remise au greffe le 7 mars 2014, la cour d'appel a exactement retenu qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la recevabilité de la requête en déféré était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication ;

Et attendu qu'ayant retenu que la requête en déféré avait été remise sur support papier le dernier jour du délai de quinze jours suivant l'ordonnance déférée sans que l'appelante n'allègue de cause étrangère et que l'envoi ultérieur de cette requête par voie électronique était hors délai, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable ce déféré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier, de La Varde, Buck-Lament et Robillot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en déféré contre l'ordonnance du 20 février 2014, pour avoir été formé sur support papier le 7 mars 2014 et irrecevable comme tardif le même recours remise par voie électronique le 13 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date ; que toutefois, en application de l'article 930-1 du même code, la recevabilité de la requête en déféré est également conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication ; qu'en l'espèce, la requête a été établie et remise au greffe sur support papier le 7 mars 2014, soit le dernier jour du délai de 15 jours ayant commencé à courir le 20 février 2014 tandis que l'envoi ultérieur par voie électronique était hors délai ; qu'or, pour s'être affranchie de l'exigence de remise par voie électronique, l'appelante ne justifie ni même n'allègue de cause étrangère qui aurait fait obstacle à l'envoi par le RPVA ; que dès lors, faisant application des dispositions susvisées, la requête sera déclarée irrecevable se sorte que l'ordonnance déférée produira son plein et entier effet ;

ALORS QUE l'obligation de remise à la cour d'appel des actes de procédure par voie électronique n'est pas applicable à la requête lui déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel, laquelle peut être transmise à la cour par courrier papier ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête de Mme Y..., que si cette dernière avait été remise au greffe dans le délai de quinze jours, elle avait procédé à l'envoi par voie électronique au-delà de ce délai sans néanmoins justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication, la cour d'appel a violé les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18361
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Requête - Recevabilité - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Requête - Recevabilité - Transmission par voie électronique - Transmission à la juridiction - Nécessité

En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la recevabilité de la requête en déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant retenu qu'une requête en déféré avait été remise sur support papier le dernier jour du délai de quinze jours suivant l'ordonnance déférée, sans que son auteur n'allègue de cause étrangère et que l'envoi ultérieur de cette requête par voie électronique était hors délai, déclare irrecevable cette requête


Références :

article 930-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juin 2014

Sur la présentation par voie électronique de la requête en déféré, à rapprocher :2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10126, Bull. 2016, II, n° ??? (cassation partielle)Sur l'obligation de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi après cassation, à rapprocher :2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-25972, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-18361, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18361
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