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15/11/2017 | FRANCE | N°16-18144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-18144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France industries finances a été mise en liquidation judiciaire, le 24 juin 2010, la SCP Y...  - A...            , en la personne de Mme Y..., étant désignée liquidateur ; que la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a déclaré au passif une créance résultant d'un contrat de financement

de matériels en date du 4 juillet 2008, qui a été contestée ;

Attendu que pour rejeter la dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France industries finances a été mise en liquidation judiciaire, le 24 juin 2010, la SCP Y...  - A...            , en la personne de Mme Y..., étant désignée liquidateur ; que la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) a déclaré au passif une créance résultant d'un contrat de financement de matériels en date du 4 juillet 2008, qui a été contestée ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société France industries finances relative à la compétence du tribunal de commerce et dire que la demande d'admission de créance présentée par la banque entre dans les attributions du juge-commissaire à la procédure collective de la société France industries finances, l'arrêt retient que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance, que la demande de la banque porte sur l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de location qui relève en elle-même des pouvoirs du juge-commissaire, et qu'il n'existe aucune instance en cours opposant la banque et la société France industries finances au sujet du principe ou du montant de l'obligation à paiement invoquée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les contestations soulevées par la société France industries finances étaient dépourvues de sérieux et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, conditions auxquelles était subordonné l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de la société France industries finances et en ce qu'il rejette la demande de cette société en annulation de la décision déférée, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société France industries finances la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société France industries finances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le juge commissaire et la Cour d'appel, dans le cadre de l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge commissaire, avaient pouvoir pour statuer sur la nullité de la convention du 4 juillet 2008, sur son exécution, ainsi que sur sa résolution, puis confirmé l'ordonnance entreprise ayant admis la créance de la banque ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 624 - 2 du code de commerce il entre dans les pouvoirs' du juge-commissaire de décider « au vu .des propositions du mandataire judiciaire de l'admission ou du rejet des créances ou de constater soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » ; que le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance (Com27 octobre 1998) ; qu'en l'espèce la demande de la Banque Populaire Lorraine-Champagne porte sur l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de location ; qu'en elle-même cette demande relève des pouvoirs du juge-commissaire ; qu'il n'existe aucune instance en cours opposant la Banque Populaire Lorraine-Champagne à la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES au sujet du principe ou du montant de l'obligation à paiement invoquée ; qu'en l'absence d'instance en cours engagée contre le débiteur, la Banque Populaire Lorraine- Champagne , après avoir déclaré sa créance a suivi la procédure de vérification du passif pour faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge commissaire et la Cour d'appel, en cas d'appel de l'ordonnance, n'ont pas le pouvoir en tant que juges de l'admission des créances, de se prononcer sur la nullité d'une convention ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article L.624-2 du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ils n'ont pas davantage le pouvoir, comme juges de l'admission des créances, de se prononcer sur l'exécution d'une convention ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau commis un excès de pouvoir et violé l'article L.624-2 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et de la même manière, le juge commissaire et la Cour d'appel, en tant que juges de l'admission des créances, n'ont pas le pouvoir se prononcer sur la résolution d'un contrat et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont, une fois encore, commis un excès de pouvoir et violé l'article L.624-2 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les motifs de l'arrêt révèlent une confusion entre l'hypothèse où un contentieux est existant, le juge commissaire n'ayant alors qu'à enregistrer la créance telle qu'elle est constatée par le juge parallèlement saisi, et l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, où le juge commissaire est saisi d'une contestation, qui excède ses pouvoirs, auquel il a l'obligation de s'interdire de trancher et d'inviter les parties à saisir le juge compétent ; que par suite de cette erreur, l'arrêt doit encore être censuré pour violation de l'article L.624-2 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance entreprise ayant admis la créance de la banque ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « les pièces produites font ressortir que : - les courriers de la société Agrex Silo des 18 juin et 3 juillet 2007, 8 avril 2008, sont adressés à M B... gérant de la société Biscuits Production et les documents joints aux courriers des 8 avril 2008 et 3 juillet 2007 mentionnent comme adresse de livraison : Mondial biscuits [...] ); pour la conclusion du contrat de location du 4 juillet 2008 la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES était représentée par M B... agissant en qualité de gérant de celle-ci, - l'avenant de cession à la fois de matériels et du contrat de location y afférent daté du 4 juillet 2008 a été conclu entre : - la société Factum Finance loueur ; - la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES, et la société France Industrie. Finance locataire, représentée par son gérant, M B... ; - il porte sur les mêmes matériels que ceux qui ont été livrés à la société Biscuits Production ;- en précisant la durée de la location et le montant des loyers, les conditions particulières du contrat de location permettent de connaître le coût total de celle-ci ; que de ce qui précède il résulte que la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES et la société Biscuits Production (qui a racheté les matériels concernés), étaient toutes deux dirigées par le -même gérant M B... et que la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES représentée par son gérant est partie à l'avenant de cession des matériels et du contrat de location ; que ces éléments montrent que les conditions d'achatetgt; de livraison et de financement (sous forme de location ) des matériels étaient convenues entre la société Biscuits Production et la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES ; que par ailleurs connaissant le prix d'achat des matériels par la société Biscuits Production et le montant des loyers payés pour la location des matériels, la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été informée du coût total du financement représenté par ces loyers ni qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître la plus-value réalisée par la société Factum finance ; que pour les mêmes raisons elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait que les matériels avaient été livrés en janvier 2008 à la société Biscuits Production ; que compte tenu de ces deux éléments, la preuve de l'existence du dol allégué n'est pas rapportée ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « invoquant le défaut de livraison des matériels, la société France Industrie Finance soutient en outre que le contrat de location n'a pas été exécuté par la Banque Populaire Lorraine-Champagne ; qu'elle fait valoir essentiellement que contrairement aux énonciations du procès-verbal de réception annexé au contrat de location, aucun des matériels visés par ce contrat ne lui a été livré le 1er juillet 2008, les pièces du dossier montrant au contraire que des matériels avaient en réalité été livrés six mois plus tôt à la société Biscuits Production ; qu'il a été retenu ci-dessus que, par le contrat de location du 4 juillet 2008 et la convention de cession du même jour, la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES ne pouvait ignorer ni les conditions de l'acquisition des matériels, ni celles de leur livraison auprès de la société Biscuits Production ; que par les indications relatives au montant des loyers, ainsi qu'à la durée de la location elle connaissait le coût du financement de l'opération ; que compte tenu de la désignation .des matériels dans le contrat location elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait que la location constituait pour la société Biscuits Production et elle le moyen de financement des matériels acquis par celle-ci quelques mois auparavant » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même deux personnes morales entretiennent des liens capitalistiques et si même elles ont pour dirigeant la même personne physique, elles n'en conservent pas moins leur autonomie juridique ; que faute de constater que le matériel, qui devait être mis à disposition en vertu du contrat du 4 juillet 2008, avait été remis à la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES, il était exclu que les juges du fond puissent considérer que l'obligation de livraison avait été satisfaite au motif qu'une entité tierce avait reçu, avant la conclusion du contrat du 4 juillet 2008, le matériel en cause et que la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES le savait ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les principes régissant la personnalité morale, ensemble l'article 1842 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, étant rappelé que la banque a obtenu la restitution du matériel en exerçant une action en revendication à l'encontre du liquidateur de l'autre entité qui détenait le matériel, les juges du fond se devaient de déterminer si, au regard de la convention du 4 juillet 2008, l'obligation de délivrance ne supposait pas une livraison entre les mains de la société FRANCE INDUSTRIES FINANCES et dans les locaux, situés dans l'Eure, et non dans le Haut-Rhin du matériel promis ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1719 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18144
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée

L'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d'admission d'une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, à la suite du juge-commissaire, statue sur la demande d'admission d'une créance contestée sans rechercher si la contestation est dépourvue de sérieux et si elle n'est pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance


Références :

article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 février 2016

Sur l'étendue des pouvoirs du juge en matière de contestation de créance, à rapprocher :Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-16414, Bull. 2017, IV, n° ??? (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-18144, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18144
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