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30/05/2018 | FRANCE | N°16-15273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-15273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2015), que Mme X..., engagée le 23 septembre 2002 en qualité d'opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies (la société), a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, qui est p

réalable, du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2015), que Mme X..., engagée le 23 septembre 2002 en qualité d'opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies (la société), a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité d'une rupture conventionnelle qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne remet pas les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu'aussi bien, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-13 du même code ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la nullité d'une rupture conventionnelle du seul fait de l'employeur n'oblige nullement le salarié à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de cette rupture, lesquelles peuvent lui être allouées à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'était pas fondée à conserver le bénéfice de ces indemnités à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité de cette rupture conventionnelle qui ne lui était nullement imputable mais qui lui portait finalement préjudice, en plus de la somme qu'elle demandait à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant que la salariée n'avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire que la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait aussi demandé, dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, à conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ;

Et attendu qu'ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni être tenue de procéder à d'autre recherche, que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulle la rupture conventionnelle intervenue le 20 mai 2009, puis condamné Mme X... à rembourser à la société NCS Pyrotechnie et Technologies les sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et condamné la société NCS Pyrotechnie et Technologies à payer à Mme X... la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, avant de débouter Mme X... de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement, de rappel d'indemnités journalières, de réfaction de l'attestation destinée au Pôle emploi et de rappel de salaire d'animatrice, et de dire que la société NCS Pyrotechnie et Technologies n'était pas tenue de rembourser la somme de 4 533,27 euros à Pôle emploi ;

AUX MOTIFS QUE « sur la rupture, qu'à l'appui de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, madame X... excipe à la fois des dispositions : - de l'article L. 1237-11 du code du travail selon lesquelles la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une au l'autre des parties et qu'elle doit intervenir en dehors de tout litige ; qu'il est d'ores et déjà précisé que sauf vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la rupture conventionnelle dont madame X... ne fait d'ailleurs pas état, l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par lui-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 ; - d'une circulaire de la DDTEFP du 19 mars 2009 excluant ce type de rupture pour les salariés victimes d'accident du travail ; qu'il est indiqué ici que là encore sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; - de l'article L. 1237-46 excluant ce dispositif en cas de rupture résultant d'un PSE dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ; qu'en outre, madame X... a développé à l'audience un autre moyen de nullité en soutenant que la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue antérieurement à la mise en place du PSE l'avait été en fraude dudit PSE ; qu'elle utilisait les moyens développés par ses anciennes collègues sur la nullité du PSE pour démontrer que l'employeur avait détourné la procédure de rupture conventionnelle pour éluder les obligations découlant du PSE ; qu'elle rappelait que la fraude au PSE est un des moyens qui entraîne de plein droit la nullité de la rupture conventionnelle ; qu'il est précisé ici que dans les dossiers opposant d'autres salariées à la société et plaidés le même jour, la nullité du PSE a été retenue à la fois pour tardiveté et pour insuffisance des mesures proposées tout comme la nullité de la procédure subséquente et des licenciements pour motif économique ; que la cour, s'appuyant sur les dispositions des articles L. 1233-61, 1233-62, 1235-10 du code du travail et l'article 2 §1 de la directive 98/59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union Européenne, a d'abord considéré que le PSE aurait dû être mis en place non pas en juin 2009 mais dès janvier 2009 aussitôt que la société avait reçu plus de 10 refus à sa première proposition de modification de contrat de travail en décembre 2008 et surtout qu'il ne contenait qu'un catalogue de mesures qui n'étaient ni précises ni concrètes ; qu'aux côtés des autres salariées appelantes, madame X... a démontré que la société n'avait, malgré ses dénégations, pas renoncé à son projet de réorganisation à. réception des refus ainsi que le démontre le nombre élevé de ruptures conventionnelles et les questions restées sans réponse des membres du comité d'entreprise réuni les 1er et 8 septembre 2009 quant au nombre exact de ruptures conventionnelles en rapport avec l'équipe VSD ; qu'elle a souligné à raison que le PSE n'a été élaboré dans la précipitation qu'après les refus de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) d'homologuer les ruptures conventionnelles ; que les anciennes collègues de madame X... ne sont parvenues qu'à fournir les deux exemplaires de refus de ruptures conventionnelles de mesdames Sophie C... et Sabrina A... datées des 8 et 21 juillet 2009 et motivés comme suit : "considérant qu'il ressort de l'instruction effectuée que la rupture du contrat de travail envisagée intervient dans le cadre du PSE en cours de l'entreprise" ; qu'il est significatif qu'encore au jour de l'audience, la société NCS non seulement s'est abstenue de répondre aux questions relatives à ces ruptures conventionnelles ni pour en décrire l'ampleur ni pour en expliquer les raisons mais n'a même pas contredit la salariée lorsqu'elle a affirmé que les refus d'homologation étaient motivés par le dépassement du seuil légal de suppressions d'emplois ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a conclu en mai-juin 2009 avec madame X... une rupture conventionnelle destinée à contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un PSE qui de surcroît est nul pour avoir été mis en place trop tardivement et pour ne comporter aucune mesure précise et concrète ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle nulle mais en lui substituant d'autres motifs ; Sur la demande de restitution des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle : qu'il a été acté à l'audience que la salariée qui avait été tardivement prévenue de la demande de la société en restitution des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle a demandé à la cour oralement soit de conserver ces sommes à titre de dommages-intérêts soit de considérer que le montant de l'indemnité pour rupture conventionnelle nulle devait être majoré d'autant afin d'éviter de la pénaliser ; que la nullité d'une rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que madame X... avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il échet de faire droit à sa demande à hauteur de 27 000 euros en prenant en compte son salaire de référence de 1 511,09 euros sur lequel les parties se sont mises d'accord à l'audience, son âge au moment de la rupture, sa situation familiale, ses difficultés à retrouver un emploi eu égard aux justificatifs de Pôle Emploi fournis et son ancienneté ainsi que l'attitude de la société qui a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du PSE non seulement tardif mais vide de toutes mesures concrètes ; qu'il y a lieu d'assortir la somme allouée à la salariée d'intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la nullité de la rupture conventionnelle remet les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu'il convient de faire droit à la demande formulée par la société NCS de restitution par la salariée des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : que cette disposition qui impose au juge d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ne s'appliquait pas au cas d'espèce, dans la rédaction de l'article L. 1235-11 antérieure à la loi du 14 juin 2013 renvoyant à l'article L. 1235-10 visant l'absence ou l'insuffisance du PSE ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NCS à rembourser des indemnités chômage dont le détail est repris dans le dispositif du présent arrêt ; Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement : que l'article L. 1251-38 alinéa 1 du code du travail dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; que les différents documents produits par madame X... ne lui permettent pas de justifier de l'ancienneté revendiquée au 16 mars 2001 ; qu'elle sera donc déboutée comme en première instance de sa demande de rappel d'indemnité légale, justement calculée sur la base du salaire brut moyen ayant recueilli l'accord des parties de sa demande de rappel d'indemnité légale, justement calculée sur la base du salaire brut moyen ayant recueilli l'accord des parties ; Sur la demande de rappel d'indemnités journalières : qu'au vu du jugement du TASS de Beauvais du 10 janvier 2013 devenu définitif, la prise en charge de madame X... au titre de la législation des accidents du travail est inopposable à la société NCS Pyrotechnie et Technologies ce qui entraîne le débouté de la demande de condamnation articulée à son encontre tout comme celle subséquente de réfaction sous astreinte de l'attestation destinée au Pôle emploi ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ; Sur le rappel de salaire d'animatrice : que madame X... soutient qu'à compter de son congé parental de novembre 2004 à mai 2005 et à son retour dans l'équipe VSD, l'employeur lui a retiré le bénéfice d'une prime d'animatrice qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait en semaine ; que madame X... sera déboutée comme en première instance de cette demande puisqu'elle ne verse que ses bulletins de paie de janvier à mai 2009 et la pièce adverse reconnaissant qu'elle forme un binôme avec madame B... outre le fait que les bulletins de paie de cette dernière ne font pas apparaître la prime revendiquée » (arrêt attaqué, pp. 5-7) ;

ALORS QUE 1°) la nullité d'une rupture conventionnelle qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne remet pas les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu'aussi bien, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-13 du même code ;

ALORS QUE 2°) à tout le moins, le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la nullité d'une rupture conventionnelle du seul fait de l'employeur n'oblige nullement le salarié à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de cette rupture, lesquelles peuvent lui être allouées à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions, p. 79, §. 2), si la salariée n'était pas fondée à conserver le bénéfice de ces indemnités à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité de cette rupture conventionnelle qui ne lui était nullement imputable mais qui lui portait finalement préjudice, en plus de la somme qu'elle demandait à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

ALORS QUE 3°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant que la salariée n'avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire que la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait aussi demandé, dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, à conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages et intérêts (cf. conclusions, p. 79, §. 2), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société NCS Pyrotechnie et technologies, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la rupture conventionnelle intervenue le 20 mai 2009 entre Mme X... et la société NCS Pyrotechnie et Technologies et d'avoir condamné cette dernière à verser à Mme X... la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE Mme X..., à compter du 1er avril 2005, est passée à temps partiel avec un horaire hebdomadaire de 24 heures réparti sur les journées des samedis et dimanches et a ainsi été affectée à l'équipe dite «VSD» représentant une quarantaine de personnes ; qu'aux mois de novembre, décembre 2008 et janvier 2009, la société NCS a proposé aux salariés de l'équipe VSD une modification de leur contrat de travail consistant en un passage à un horaire en semaine et à temps complet en raison de la réduction de la charge de travail en équipe de week-end, moyennant une prime de 500 euros ; que plus de dix refus ayant été opposés par les salariés de l'équipe VSD à cette proposition, la société NCS a déclaré renoncer à son projet de réorganisation et mettre en oeuvre une série de mesures telles que le chômage partiel et la création de sessions de formation pour le personnel sur le premier trimestre 2009 ; que l'employeur a également signé de nombreuses ruptures conventionnelles avec des salariés de l'équipe VSD jusqu'à ce que le DIRECCTE refuse des homologations ; que les 4 et 20 mai 2009, Mme X... a eu deux entretiens en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle, durant lesquels elle a été assistée d'un délégué syndical ; que la convention de rupture conventionnelle a été signée le 20 mai 2009 et homologuée le 29 juin 2009 ; que la société NCS a procédé à l'information-consultation des membres du CE au cours d'une réunion du 12 juin 2009 sur le projet de PSE avec une note explicative sur les raisons pour lesquelles elle envisageait le transfert de l'équipe VSD en semaine et lui a soumis une version finalisée le 14 septembre 2009 ; que Mme X... soutient que la rupture conventionnelle de son contrat intervenue antérieurement à la mise en place du PSE l'a été en fraude dudit PSE ; qu'elle utilise les moyens développés par ses anciennes collègues sur la nullité du PSE pour démontrer que l'employeur a détourné la procédure de rupture conventionnelle afin d'éluder les obligations découlant du PSE ; que dans les dossiers opposant d'autres salariées à la société NCS et plaidés le même jour, la nullité du PSE a été retenue à la fois pour tardiveté et pour insuffisance des mesures proposées ; que la cour a considéré que le PSE aurait dû être mis en place non pas en juin 2009 mais dès janvier 2009, aussitôt que la société avait reçu plus de 10 refus à sa première proposition de modification de contrat de travail en décembre 2008, et surtout qu'il ne contenait qu'un catalogue de mesures qui n'étaient ni précises ni concrètes ; qu'aux côtés des autres salariées appelantes, Mme X... a démontré que la société n'avait, malgré ses dénégations, pas renoncé à son projet de réorganisation à réception des refus, ainsi que le démontre le nombre élevé de ruptures conventionnelles et les questions restées sans réponse des membres du comité d'entreprise réuni les 1er et 8 septembre 2009 quant au nombre exact de ruptures conventionnelles en rapport avec l'équipe VSD ; qu'elle a souligné à raison que le PSE n'a été élaboré dans la précipitation qu'après les refus de la DIRECCTE d'homologuer les ruptures conventionnelles ; que les anciennes collègues de Mme X... ne sont parvenues qu'à fournir les exemplaires de refus de ruptures conventionnelles de Mmes Sophie C... et Sabrina A... datées des 8 et 21 juillet 2009, motivées comme suit : « considérant qu'il ressort de l'instruction effectuée que la rupture du contrat de travail envisagée intervient dans le cadre du PSE en cours de l'entreprise » ; qu'il est significatif qu'encore au jour de l'audience, la société NCS non seulement s'est abstenue de répondre aux questions relatives à ces ruptures conventionnelles ni pour en décrire l'ampleur ni pour en expliquer les raisons, mais n'a même pas contredit la salariée lorsqu'elle a affirmé que les refus d'homologation étaient motivés par le dépassement du seuil légal de suppressions d'emplois ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a conclu en mai-juin 2009 avec Mme X... une rupture conventionnelle destinée à contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un PSE, qui de surcroît est nul pour avoir été mis en place trop tardivement et pour ne comporter aucune mesure précise et concrète ;

1) ALORS QUE les ruptures conventionnelles ne doivent être prises en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) que lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations des juges du fond que les ruptures conventionnelles conclues avec des salariés de l'équipe de week-end (VSD) faisaient suite à leur refus de modification de leur contrat de travail consistant en un passage à un horaire en semaine et à temps complet ; que ces propositions, et par suite les ruptures ayant suivi leur refus, n'avaient donc pas pour objet une réduction des effectifs mais une réorganisation de la production par le transfert des postes de l'équipe VSD vers les jours de semaine ; qu'en décidant cependant que le PSE aurait dû être mis en place dès que la société avait reçu plus de dix refus à sa proposition de modification de contrat de travail et que la conclusion des ruptures conventionnelles était destinée à contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un PSE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble les articles L. 1237-11 et suivants du même code ;

2) ALORS en outre QUE la société NCS faisait valoir que conformément à ce qui était énoncé dans la convention de rupture homologuée, Mme X... souhaitait suivre une formation de gestion destinée à lui permettre de travailler avec un membre de sa famille ayant ouvert une pizzeria dans le sud de la France ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... aurait fait partie des salariés de l'équipe VSD ayant refusé la modification de leur contrat de travail, a néanmoins retenu que la convention du 20 mai 2009 s'inscrivait dans une série de ruptures conventionnelles destinées à contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un PSE ; qu'en se prononçant ainsi sans examiner, comme elle y était invitée, si la convention conclue avec Mme X... n'avait pas un motif personnel et familial propre à la salariée et sans rapport avec la réorganisation en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-25, L. 1233-61 et L. 1237-11 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15273
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Nullité - Effets - Effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Nullité - Effets - Restitution des sommes perçues en exécution de la convention - Nécessité - Portée

Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention


Références :

articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1237-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-15273, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15273
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