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22/06/2017 | FRANCE | N°16-11762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2015), qu'engagée à compter du 1er avril 2000 par la société Crédit foncier de France (la société), Mme Y... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence à Bourg-en-Bresse ; que par avenant du 13 août 2008 à effet du 1er août, il a été stipulé qu'elle relevait du statut d'autonomie et bénéficiait d'un forfait-jours de deux cent neuf jours par an, en application de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail

des cadres ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2015), qu'engagée à compter du 1er avril 2000 par la société Crédit foncier de France (la société), Mme Y... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence à Bourg-en-Bresse ; que par avenant du 13 août 2008 à effet du 1er août, il a été stipulé qu'elle relevait du statut d'autonomie et bénéficiait d'un forfait-jours de deux cent neuf jours par an, en application de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2013 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a pris acte le 2 juin 2015 de la rupture de ce contrat ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, également préalable :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs outre congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que le forfait jour doit être mis en oeuvre dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations précisent impérativement les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; qu'en se fondant, pour débouter de sa demande Mme Y..., sur les stipulations de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps du travail des cadres relevant du statut d'autonomie qui, dans le cas de forfait jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec la direction, et stipulent, pour l'application du forfait, que chaque salarié relevant de la catégorie des cadres autonomes devront déclarer le nombre de jours ou de demi-journées travaillées, ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos, ce dont il résultait que ces stipulations n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée soumise au régime du forfait en jours, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que le non-respect par l'employeur des mécanismes de contrôle prévus par l'accord collectif prive d'effet la convention de forfait à l'égard du salarié qui peut dès lors prétendre au paiement de ses heures supplémentaires sur le fondement de la durée légale du temps de travail ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y..., que le défaut d'examen par le supérieur hiérarchique du nombre de jours d'activité, des modalités d'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité, à supposer qu'il soit établi, n'a aucune incidence sur la validité de la convention de forfait et caractérise en réalité un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ouvrant droit à une indemnité au profit du salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article L. 3121-46 du code du travail et l'article 4 de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie ;

3°/ que le non-respect par l'employeur des mécanismes de contrôle prévus par l'accord collectif prive d'effet la convention de forfait à l'égard du salarié, ce dernier qui peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires et sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que la preuve des heures supplémentaires alléguées par la salariée n'a pas été rapportée, la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la preuve des heures supplémentaires alléguées par la salariée n'a pas été rapportée, sans préciser, ni même analyser, fut-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ subsidiairement, que l'employeur qui n'organise pas d'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'en retenant, pour considérer que la mise en oeuvre du forfait en jours de Mme Y... avait fait l'objet d'un suivi par l'employeur, qu'au vu des comptes rendus de ses entretiens annuels entre 2008 et 2014, Mme Y... avait régulièrement formulé le souhait de voir son agence se situer dans les meilleurs rangs du classement national, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 3121-46 du code du travail ;

6°/ qu'en retenant encore, pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, qu'en dépit des mises en garde de ce dernier sur les dépassements constatés en matière de temps de repos, Mme Y..., animée par sa volonté de « développer des synergies » et de majorer au maximum le montant de sa prime variable, avait tout mis en oeuvre pour se mettre au service de son ambition, en sorte qu'elle était mal fondée à invoquer à l'encontre de son employeur un défaut de surveillance, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas veillé au respect des mécanismes de contrôle institués par l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu, ensuite, que répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à deux cent neuf jours par an, en ce qu'il prévoit, d'une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel « temps » en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail, d'autre part qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la mise en oeuvre du forfait-jours avait fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur, et fait ressortir que celui-ci avait veillé à ce que la charge de travail de la salariée ne soit pas excessive ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche et est inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge doit, pour apprécier le bien fondé de la prise d'acte, vérifier si ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, nonobstant leur ancienneté ; qu'en se bornant, pour dire que les manquements allégués par Mme Y... à l'appui de sa prise d'acte intervenue le 2 juin 2015, n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail et ne justifient donc pas la prise d'acte, à retenir que les manquements liés au non-paiement des heures supplémentaires, au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et au non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail avaient été invoqués dès 12 décembre 2013 par la salariée devant le conseil de prud'hommes au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, que ceux liés au non-paiement de l'intégralité de la prime variable et invoqués pour les années 2012 à 2014 devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 1er juillet 2014, n'étaient pas plus récents, et que ceux allégués du fait de l'accumulation de tâches étrangères à son emploi de directrice d'agent, de l'impossibilité de bénéficier des congés annuels et des faits de harcèlement moral, n'étaient pas nouveaux au moment de la prise d'acte, Mme Y... en ayant livré un exposé détaillé sur plusieurs années, sans vérifier si ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant, pour dire que l'ensemble des manquements allégués par Mme Y... ne saurait justifier la prise d'acte intervenue le 2 juin 2015, sur la circonstance qu'il apparaissait que la prise d'acte était l'aboutissement d'une phase contentieuse qui s'était ouverte à l'initiative de Mme Y... après que la société Crédit foncier de France n'avait pas donné de suite à sa demande de rupture conventionnelle, contentieux qui s'était amplifié à l'occasion du paiement de la prime variable au mois de mars 2015 pour l'année 2014, circonstance pourtant inopérante pour ôter toute gravité aux divers manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le fait pour l'employeur, de ne pas payer l'intégralité des primes caractérise un manquement suffisamment grave qui, empêchant la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d'acte à ses torts exclusifs ; qu'en se fondant, pour considérer que le non-paiement par l'employeur de l'intégralité de la prime pour l'année 2015 ne saurait faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, sur la circonstance que le non-paiement ne portait que sur une somme de 2 614 euros, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à ôter toute gravité au manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a retenu qu'un seul des manquements reprochés à l'employeur, dont elle a pu déduire qu'il n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet de ce moyen prive de portée le quatrième moyen, invoquant une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour doit se prononcer à la demande de Mme Y... non pas sur une requalification de la prise d'acte de Mme Y... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sur les effets de cette prise d'acte après avoir examiné chacun des griefs invoqués par Mme Y... ; que pour justifier sa prise d'acte, Mme Y... reproche à la société Crédit Foncier de France :
- d'avoir dénaturé sa mission de directrice d'agence chargée de fonctions de management et de développement commercial en lui ajoutant des tâches liées à l'administration, aux ressources humaines et au marketing,
- de s'être abstenue depuis le mois de janvier 2011 de lui payer les heures supplémentaires qu'elle a effectuées du fait de la surcharge de travail,
- de l'avoir placée dans l'impossibilité de bénéficier depuis 2007 des congés annuels auxquels elle avait droit et de l'avoir ainsi obligée chaque année à reporter ses congés,
- d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, Mme Y... indiquant que l'employeur d'une part « s'est affranchi des garde-fous exigés par la loi lors de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours destinée à préserver la santé physique et psychologique de la salariée » et d'autre part l'a exposée à des risques de fatigue physique et à une impossibilité de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle en l'empêchant de prendre ses congés annuels et ses jours de RTT,
- de s'être abstenue de lui verser l'intégralité de ses primes annuelles variables entre 2012 et 2015,
- d'avoir manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en abusant du forfait annuel temps, en chargeant la salariée de nouvelles fonctions l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires, en lui faisant espérer des perspectives de carrière que l'employeur savait ne pas pouvoir concrétiser, en ne donnant pas suite à sa demande de rupture conventionnelle et en ayant annoncé lors d'une réunion du Comité Commercial Territorial (CCT) le 5 juin 2015 que Mme Y... avait abandonné son poste de travail ;
- d'avoir commis des faits caractérisant l'existence d'un harcèlement moral envers Mme Y... : en lui confiant une charge excessive de travail comprenant des tâches subalternes, en créant une pression résultant de contrôles de conformité "pour lesquels il existe un grand flou artistique" passibles d'avertissements et de la mise en concurrence avec les autres agences et un agent indépendant que la société Crédit Foncier de France a mandaté sur le même secteur géographique en mettant une équipe de cinq collaborateurs à sa disposition, en lui imposant un bureau vitré donnant sur la rue, l'exposant « comme un animal de zoo», qu'elle est tenue de laisser à la disposition de ses collaborateurs, en lui demandant d'effectuer des travaux dans un délai très court, en lui faisant subir une surveillance particulière depuis la saisine du conseil de prud'hommes, en la privant de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise en dépit de son engagement professionnel total ;
que les manquements liés au non-paiement des heures supplémentaires, au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et au non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont existé dès le 12 décembre 2013 ; qu'en effet, à cette date, Mme Y... les a invoqués lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que les manquements liés au non-paiement de l'intégralité de la prime variable ne sont pas plus récents en ce qu'ils ont été invoqués pour les années 2012 à 2014 devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 1er juillet 2014 ; que s 'agissant de la prime pour l'année 2015 à l'occasion de laquelle Mme Y... reproche à la société Crédit Foncier de France de lui avoir payé la somme de 6 420 euros au lieu de 9 034 euros, il y a lieu de dire que ces faits, qui portent sur une somme de 2 614 euros, ne saurait faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ; que pour le surplus, à savoir les manquements invoqués du fait de l'accumulation de tâches étrangères à son emploi de directrice d'agence, de l'impossibilité de bénéficier des congés annuels et des faits de harcèlement moral, il ressort des écritures que ces manquements n'étaient pas nouveaux au moment de la prise d'acte puisque Mme Y... en livre un exposé particulièrement détaillé sur plusieurs années ; qu'il apparaît en réalité que la prise d'acte est l'aboutissement d'une phase contentieuse qui s'est ouverte à l'initiative de Mme Y... après que la société Crédit Foncier de France n'a pas donné suite à sa demande de rupture conventionnelle, contentieux qui s'est amplifié à l'occasion du paiement de la prime variable au mois de mars 2015 pour l'année 2014 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ensemble des manquements allégués n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail et ne sauraient dès lors justifier la prise d'acte qui leur est largement postérieure pour être intervenue le 2 juin 2015 ; que Mme Y... sera donc déboutée de sa demande au titre de la prise d'acte ainsi que de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge doit, pour apprécier le bien fondé de la prise d'acte, vérifier si ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, nonobstant leur ancienneté ; qu'en se bornant, pour dire que les manquements allégués par Mme Y... à l'appui de sa prise d'acte intervenue le 2 juin 2015, n'ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail et ne justifient donc pas la prise d'acte, à retenir que les manquements liés au non-paiement des heures supplémentaires, au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et au non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail avaient été invoqués dès 12 décembre 2013 par la salariée devant le conseil de prud'hommes au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, que ceux liés au non-paiement de l'intégralité de la prime variable et invoqués pour les années 2012 à 2014 devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 1er juillet 2014, n'étaient pas plus récents, et que ceux allégués du fait de l'accumulation de tâches étrangères à son emploi de directrice d'agent, de l'impossibilité de bénéficier des congés annuels et des faits de harcèlement moral, n'étaient pas nouveaux au moment de la prise d'acte, Mme Y... en ayant livré un exposé détaillé sur plusieurs années, sans vérifier si ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en outre en se fondant, pour dire que l'ensemble des manquements allégués par Mme Y... ne saurait justifier la prise d'acte intervenue le 2 juin 2015, sur la circonstance qu'il apparaissait que la prise d'acte était l'aboutissement d'une phase contentieuse qui s'était ouverte à l'initiative de Mme Y... après que la société Crédit Foncier de France n'avait pas donné de suite à sa demande de rupture conventionnelle, contentieux qui s'était amplifié à l'occasion du paiement de la prime variable au mois de mars 2015 pour l'année 2014, circonstance pourtant inopérante pour ôter toute gravité aux divers manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE en tout état de cause, le fait, pour l'employeur, de ne pas payer l'intégralité des primes caractérise un manquement suffisamment grave qui, empêchant la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d'acte à ses torts exclusifs ; qu'en se fondant, pour considérer que le non-paiement par l'employeur de l'intégralité de la prime pour l'année 2015 ne saurait faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, sur la circonstance que le non-paiement ne portait que sur une somme de 2614 euros, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à ôter toute gravité au manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel au titre de ses heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel d'heures supplémentaires et les indemnités de repos compensateurs ; la société Crédit Foncier de France et diverses organisations syndicales ont conclu le 11 juillet 2008 un accord relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie prévoyant que ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 209 jours par an tenant compte de 30 jours de congé annuel, 11 jours de RTT et 2 jours de fermeture collective, à charge pour les salariés de renseigner un outil de gestion du temps sur leurs jours de présence ; que l'article 4 stipule en outre que : « Chaque année, au cours de l'entretien d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser ainsi que les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité. Dans ce cadre, il est notamment examiné la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique et toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord. En outre, s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager » ; que l'article 6 ajoute que : « Les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes sont tenus de déclarer régulièrement le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos dans le logiciel temps en place dans l'entreprise. Une consolidation est effectuée par la D.R.H. pour contrôler la durée de travail de ces salariés » ; que le 13 août 2008, un avenant au contrat de travail de Mme Y... a prévu qu'à compter du 1er août 2008, la salariée bénéficiait d'un forfait de temps de travail évalué en jours dans les termes de l'accord précité ; qu'il est donc constant que Mme Y... et la société Crédit Foncier de France sont liées pour le temps de travail par une convention de forfait en jours ; que Mme Y... réclame un rappel d'heures supplémentaires effectuées du mois de décembre 2010 au mois de mai 2015 pour un montant total de 67999,40 euros en faisant valoir que l'accord d'entreprise du 11 juillet 2008 ne lui est pas applicable faute pour la société Crédit Foncier de France d'avoir organisé un suivi de l'organisation du travail de la salariée conformément aux dispositions précitées ; que [cependant] le défaut d'examen par le supérieur hiérarchique du nombre de jours d'activité, des modalités d'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité, à supposer qu'il soit établi, n'a aucune incidence sur la validité de la convention de forfait et caractérise en réalité un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qui ouvre droit à une indemnité au profit du salarié ; qu'il s'ensuit que Mme Y... et la société Crédit Foncier de France ont été liées par une convention de forfait en jours qui doit recevoir application et qui dès lors fait échec à toute réclamation en paiement d'heures supplémentaires ; que le jugement qui a débouté Mme Y... de ses demandes de ce chef sera confirmé ; que par voie de conséquence, Mme Y... n'est pas fondée à réclamer des indemnités de repos compensateurs dans la mesure où elle lie ces réclamations au paiement des heures supplémentaires ; que le jugement qui l'a déboutée de ce chef sera donc confirmé ; (
.) ; qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'heures supplémentaires accomplies par Mme Y... n'a pas été établie ; qu'en conséquence, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée ; que le jugement qui a débouté Mme Y... de ce chef sera confirmé ;
Que sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il convient de relever :
- que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la mise en oeuvre de son forfait en jours a fait l'objet d'un suivi par l'employeur ; qu'il convient d'abord de noter à la lecture des comptes rendus entretiens annuels entre 2008 et 2014 que Mme Y..., qui affichait d'excellents résultats à la grande satisfaction de son employeur qui faisait régulièrement état de ses performances et de sa détermination, formulait régulièrement le souhait de voir son agence se situer dans les meilleurs rangs du classement national, objectif réussi puisque l'agence de Bourg-en-Bresse a été classée au 22ème rang sur l'ensemble des agences du Crédit Foncier de France en 2013 ;
- qu'elle a refusé en 2011 et 2012 de bénéficier d'un entretien de carrière ;
qu'en 2014, il a été fait le constat de la nécessité de revoir l'organisation et le portefeuille de l'agence et l'employeur a rappelé à Mme Y... la nécessité de respecter le temps de repos minimum ;
- qu'alors qu'elle était mise en garde par son supérieur hiérarchique le 2 février 2015 sur les dépassements constatés en matière de temps de repos, Mme Y... s'est justifiée par sa volonté de « développer des synergies »;
que la volonté de majorer au maximum le montant de sa prime variable, laquelle tient manifestement une place majeure dans l'esprit de Mme Y..., n'était certainement pas étrangère à son attitude ; que l'appelante est donc mal fondée à invoquer un défaut de surveillance alors qu'elle mettait tout en oeuvre pour se mettre au service de son ambition, au point même d'amputer son congé maternité d'un mois en 2012 ;
- que Mme Y... ne précise pas les circonstances qui lui permettent d'invoquer péremptoirement à l'encontre de la société Crédit Foncier de France « un abus dans l'utilisation du forfait annuel temps » ; que la cour, qui se trouve dès lors en difficulté pour répondre au moyen, fait toutefois observer d'une part que Mme Y... n'a jamais dénoncé une quelconque anomalie concernant les modalités de sa rémunération et que d'autre part il n'est pas établi, sinon par simple affirmation de l'appelante, que l'employeur aurait alourdi la tâche de Mme Y... dans le but d'économiser des emplois ;
- qu'il résulte de ce qui précède que la preuve des heures supplémentaires alléguées n'a pas été rapportée ; (
.) ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société Crédit Foncier de France n'est pas rapportée ;

1°) ALORS QUE dès lors que le forfait jour doit être mis en oeuvre dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations précisent impérativement les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; qu'en se fondant, pour débouter de sa demande Mme Y..., sur les stipulations de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps du travail des cadres relevant du statut d'autonomie qui, dans le cas de forfait jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec la direction, et stipulent, pour l'application du forfait, que chaque salarié relevant de la catégorie des cadres autonomes devront déclarer le nombre de jours ou de demi-journées travaillées, ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos, ce dont il résultait que ces stipulations n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée soumise au régime du forfait en jours, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le non-respect par l'employeur des mécanismes de contrôle prévus par l'accord collectif prive d'effet la convention de forfait à l'égard du salarié qui peut dès lors prétendre au paiement de ses heures supplémentaires sur le fondement de la durée légale du temps de travail ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y..., que le défaut d'examen par le supérieur hiérarchique du nombre de jours d'activité, des modalités d'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité, à supposer qu'il soit établi, n'a aucune incidence sur la validité de la convention de forfait et caractérise en réalité un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ouvrant droit à une indemnité au profit du salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article L. 3121-46 du code du travail et l'article 4 de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie ;

3°) ALORS QUE dès lors que le non-respect par l'employeur des mécanismes de contrôle prévus par l'accord collectif prive d'effet la convention de forfait à l'égard du salarié, ce dernier qui peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires et sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que la preuve des heures supplémentaires alléguées par la salariée n'a pas été rapportée, la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la preuve des heures supplémentaires alléguées par la salariée n'a pas été rapportée, sans préciser, ni même analyser, fut-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur qui n'organise pas d'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, méconnait les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'en retenant, pour considérer que la mise en oeuvre du forfait en jours de Mme Y... avait fait l'objet d'un suivi par l'employeur, qu'au vu des comptes rendus de ses entretiens annuels entre 2008 et 2014, Mme Y... avait régulièrement formulé le souhait de voir son agence se situer dans les meilleurs rangs du classement national, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 3121-46 du code du travail ;

6°) ALORS QUE de la même manière, en retenant encore, pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, qu'en dépit des mises en garde de ce dernier sur les dépassements constatés en matière de temps de repos, Mme Y..., animée par sa volonté de « développer des synergies » et de majorer au maximum le montant de sa prime variable, avait tout mis en oeuvre pour se mettre au service de son ambition, en sorte qu'elle était mal fondée à invoquer à l'encontre de son employeur un défaut de surveillance, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas veillé au respect des mécanismes de contrôle institués par l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour caractériser le harcèlement dont elle soutient avoir été victime de la part de la société Crédit Foncier de France et obtenir la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme Y... fait valoir :
- qu'elle supportait une charge excessive de travail comprenant des tâches subalternes,
- qu'elle subissait des pressions du fait de contrôles de conformité « pour lesquels il existe un grand flou artistique » qui sont passibles d'avertissements, du fait de mises en concurrence avec les autres agences et avec un agent indépendant que la société Crédit Foncier de France a mandaté sur le même secteur géographique en mettant une équipe de cinq collaborateurs à sa disposition ;
- qu'elle travaillait dans un bureau vitré donnant sur la rue, l'exposant ‘comme un animal de zoo', qu'elle était tenue de laisser à la disposition de ses collaborateurs,
- qu'elle était sollicitée pour effectuer des travaux dans un délai très court, - qu'elle subissait une surveillance particulière depuis la saisine du conseil de prud'hommes,
- qu'elle était privée de perspectives d'évolution au sein de la société Crédit Foncier de France en dépit de son engagement professionnel ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne justifie pas avoir exercé des tâches qui dépassaient ses fonctions de directrice d'agence, pas plus qu'elle n'établit que son employeur l'ait sciemment empêchée d'évoluer au sein de l'entreprise et l'ait surveillée après l'engagement de l'instance prud'homale ; que la circonstance que des membres de sa hiérarchie se soient exceptionnellement déplacés le 6 janvier 2015 à l'occasion de l'inauguration de l'agence après réalisation de travaux ne saurait s'interpréter comme une volonté de l'employeur de prendre Mme Y... en défaut ; que les concurrences invoquées correspondent à un fonctionnement usuel au sein d'une grande entreprise et surtout connu des directeurs d'agence au sein de la société Crédit Foncier de France; que Mme Y... indique d'ailleurs dans ses écritures qu'elle subit les contrôles de conformité ‘à l'instar de tous les DA'; que la réalisation de tâches par un directeur d'agence dans un délai contraint ne caractérise pas un fait de harcèlement moral mais participe du mode de fonctionnement attendu d'un tel cadre au sein de l'entreprise, Mme Y... reconnaissant dans ses conclusions que ses collègues supportaient les mêmes obligations ; qu'en outre, le simple fait d'être installée dans un bureau vitré donnant partiellement sur la rue au sein d'un « open space » ne suffit pas à laisser présumer un harcèlement moral, a fortiori lorsqu'il est justifié par la société Crédit Foncier de France que des bandes sablées ont été installées pour remédier à tout inconvénient sur la discrétion ; que Mme Y... n'établit donc pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef présentée pour la première fois en cause d'appel ;

ALORS QUE QU'en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour dire que le harcèlement moral n'était pas établi, à analyser séparément, d'une part, les concurrences invoquées, d'autre part, la réalisation des tâches dans un délai restreint, et enfin l'installation dans un bureau vitré donnant sur la rue, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les autres griefs invoqués par Mme Y... tirés d'une surcharge excessive de travail, de l'absence de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise, de l'ignorance dont elle faisait l'objet de la part de son employeur, et enfin de la volonté de ce dernier de la remplacer par un recrutement en interne, ni apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 11544,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du préavis de démission ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour préavis de démission ; qu'il ressort de l'article L 1237-1 du code du travail que l'existence et la durée du préavis en cas de démission résulte de la loi ou de la convention ou de l'accord collectif de travail, et à défaut des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ; que le salarié qui n'exécute pas son préavis doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale au salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; qu'en l'espèce, la cour est saisie d'une demande de la société Crédit Foncier de France en paiement de la somme de 11.544,93 euros (cette somme figurant bien en page 26 de ses écritures dont le dispositif mentionne par erreur la somme de 10.511,93 euros) au titre du préavis de trois mois ; que la cour relève que selon les dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale de la banque applicable au présent litige, le délai du préavis en cas de démission d'un cadre est fixée à trois mois ; qu'en outre, le salaire de base perçu par Mme Y... tel qu'il figure sur les derniers bulletins de paie versés aux débats s'établit à la somme de 3.848,31 euros ; qu'ainsi Mme Y... était donc effectivement redevable envers son employeur d'un préavis et que faute par elle de l'avoir effectué, elle est tenue de lui régler une indemnité compensatrice d'un montant de 11.544,93 euros (3.848, 31 euros x 3) ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la société Crédit Foncier de France au titre du préavis non-effectué présentée pour la première fois en cause d'appel et que Mme Y... sera donc condamnée au paiement de la somme de 11.544,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt, à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné la salariée à verser à la société Crédit Foncier France la somme de 11.544,93 euros au titre du préavis de démission, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11762
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Validité - Conditions - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Crédit foncier de France - Accord collectif du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie - Forfait en jours sur l'année - Droit à la santé et au repos - Respect - Portée

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société Crédit foncier de France relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 209 jours par an, en ce qu'il prévoit, d'une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel « temps » en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail, d'autre part qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager


Références :

CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie
alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs

art
icle L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993

article 17, § 1, de la directive 2003/88/

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2015

Sur un autre cas d'accord collectif assurant la protection du droit à la santé et au repos pour les cadres soumis à la convention de forfait en jours, à rapprocher :Soc., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-26256, Bull. 2016, V, n° ???

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2017, pourvoi n°16-11762, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11762
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