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04/12/2015 | FRANCE | N°14/07930

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 04 décembre 2015, 14/07930


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/07930





[Y]

C/

SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 30 Septembre 2014

RG : F13/336









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2015









APPELANTE :



[A] [Y] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1975 Ã

  [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne, assistée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SOCIÉTÉ CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Mart...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07930

[Y]

C/

SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 30 Septembre 2014

RG : F13/336

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2015

APPELANTE :

[A] [Y] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS

Parties convoquées le : 23 février 2015

Débats en audience publique du : 28 octobre 2015

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 décembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a engagé madame [A] [G] en qualité d'agent commercial coefficient 360 grade agent administratif à compter du 1er avril 2000 avec une reprise d'ancienneté au 28 juin 1999 suivant contrat à durée indéterminée.

Après avoir exercé les fonctions de secrétaire comptable coefficient 457 à compter du 1er janvier 2003, [A] [G] a été nommée au poste de directeur d'agence à [Localité 4] à compter du 1er juin 2005 et a rejoint la direction commerciale régionale [Localité 3] en septembre 2007 ; elle a ensuite été nommée au poste de directeur d'agence réseau F3 F6 cadre classé H à [Localité 1] à compter du 1er février 2008, les 46 jours de congés non pris par la salariée étant versés sur un compte épargne temps.

Suivant avenant du 13 août 2008, le contrat de travail a stipulé qu'à compter du 1er août 2008 et par application de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres, [A] [G] relevait du statut d'autonomie et bénéficiait d'un forfait de temps de travail évalué à 209 jours par an tenant compte de 30 jours de congé annuel, 11 jours de RTT et 2 jours de fermeture collective, à charge pour la salariée de renseigner l'outil de gestion du temps sur ses jours de présence.

Placée en congé maternité du 4 août 2011 au 29 février 2012, [A] [G] a souhaité en interrompre le terme ; elle a ainsi été autorisée à reprendre son activité dès le 1er février 2012 par son employeur qui a décidé, à titre exceptionnel, que la période du 1er au 29 février, initialement couverte par le congé maternité faisait l'objet d'un report de 21 jours ouvrés dans le compte épargne temps non monnayable.

[A] [G] a postulé le 12 novembre 2012 au poste de directeur de l'agence de [Localité 2] mais n'a pas été retenue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2013, [A] [G] a par l'intermédiaire de son avocat saisi la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d'une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'elle a fondée sur l'absence d'évolution au sein de l'entreprise et la diminution récurrente de sa prime variable annuelle.

En l'absence de réponse, [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à titre principal et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'un rappel de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs avec les congés payés afférents, d'un rappel de salaires au titre d'un complément de primes variables et les congés payés afférents, d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, [A] [G] a conclu aux paiements précités sauf les indemnités de rupture.

Par jugement rendu le 30 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a :

- débouté [A] [G] de sa demande en résiliation judiciaire et de toutes ses autres demandes,

- débouté la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportait la charge de ses propres dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 7 octobre 2014 par [A] [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2015 comprenant dix-huit pages, [A] [G] a informé son employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de divers manquements imputables à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2015, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a réfuté l'intégralité des griefs invoqués par [A] [G].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 28 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [A] [G] demande à la cour de :

- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :

* 41 076.82 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 14 167.78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 416.77 euros au titre des congés payés afférents,

* 66 552.08 euros au titre du licenciement abusif,

- condamner au surplus la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :

* 67 999.40 euros au titre des heures supplémentaires non-prescrites et 6 799.94 euros au titre des congés payés afférents,

* 22 952.59 euros au titre des repos compensateurs et 2 295.26 euros au titre des congés payés afférents,

* 33 276.04 euros pour travail dissimulé,

* 42 741 euros à titre de rappel de salaires et 4 274.10 euros au titre des congés payés afférents,

* 80 000 euros pour déloyauté caractérisée dans la relation de travail,

* 80 000 euros pour harcèlement moral,

* 80 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 28 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré,

- dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- débouter [A] [G] de toutes ses demandes,

- condamner [A] [G] au paiement de la somme de 10 544.93 euros au titre du préavis non effectué,

- condamner [A] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ;

que si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Attendu qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel ne fixe pas les limites du litige.

Attendu que des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail .

Attendu qu'en l'espèce, la cour doit se prononcer à la demande de [A] [G] non pas sur une requalification de la prise d'acte de [A] [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sur les effets de cette prise d'acte après avoir examiné chacun des griefs invoqués par [A] [G].

Attendu que pour justifier sa prise d'acte, [A] [G] reproche à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE :

- d'avoir dénaturé sa mission de directrice d'agence chargée de fonctions de management et de développement commercial en lui ajoutant des tâches liées à l'administration, aux ressources humaines et au marketing,

- de s'être abstenue depuis le mois de janvier 2011 de lui payer les heures supplémentaires qu'elle a effectuées du fait de la surcharge de travail,

- de l'avoir placée dans l'impossibilité de bénéficier depuis 2007 des congés annuels auxquels elle avait droit et de l'avoir ainsi obligée chaque année à reporter ses congés,

- d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, [A] [G] indiquant que l'employeur d'une part 's'est affranchi des gardes-fous exigés par la loi lors de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours destinée à préserver la santé physique et psychologique de la salariée' et d'autre part l'a exposée à des risques de fatigue physique et à une impossibilité de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle en l'empêchant de prendre ses congés annuels et ses jours de RTT,

- de s'être abstenue de lui verser l'intégralité de ses primes annuelles variables entre 2012 et 2015,

- d'avoir manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en abusant du forfait annuel temps, en chargeant la salariée de nouvelles fonctions l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires, en lui faisant espérer des perspectives de carrière que l'employeur savait ne pas pouvoir concrétiser, en ne donnant pas suite à sa demande de rupture conventionnelle et en ayant annoncé lors d'une réunion du Comité Commercial Territorial (CCT) le 5 juin 2015 que [A] [G] avait abandonné son poste de travail ;

- d'avoir commis des faits caractérisant l'existence d'un harcèlement moral envers [A] [G] : en lui confiant une charge excessive de travail comprenant des tâches subalternes, en créant une pression résultant de contrôles de conformité 'pour lesquels il existe un grand flou artistique' passibles d'avertissements et de la mise en concurrence avec les autres agences et un agent indépendant que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a mandaté sur le même secteur géographique en mettant une équipe de cinq collaborateurs à sa disposition, en lui imposant un bureau vitré donnant sur la rue, l'exposant 'comme un animal de zoo', qu'elle est tenue de laisser à la disposition de ses collaborateurs, en lui demandant d'effectuer des travaux dans un délai très court, en lui faisant subir une surveillance particulière depuis la saisine du conseil de prud'hommes, en la privant de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise en dépit de son engagement professionnel total.

Attendu que les manquements liés au non-paiement des heures supplémentaires, au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et au non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont existé dès le 12 décembre 2013 ; qu'en effet, à cette date, [A] [G] les a invoqués lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;

que les manquements liés au non-paiement de l'intégralité de la prime variable ne sont pas plus récents en ce qu'ils ont été invoqués pour les années 2012 à 2014 devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 1er juillet 2014 ;

que s'agissant de la prime pour l'année 2015 à l'occasion de laquelle [A] [G] reproche à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de lui avoir payé la somme de 6 420 euros au lieu de 9 034 euros, il y a lieu de dire que ces faits, qui portent sur une somme de 2 614 euros, ne saurait faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ;

que pour le surplus, à savoir les manquements invoqués du fait de l'accumulation de tâches étrangères à son emploi de directrice d'agence, de l'impossibilité de bénéficier des congés annuels et des faits de harcèlement moral, il ressort des écritures que ces manquements n'étaient pas nouveaux au moment de la prise d'acte puisque [A] [G] en livre un exposé particulièrement détaillé sur plusieurs années ;

qu'il apparaît en réalité que la prise d'acte est l'aboutissement d'une phase contentieuse qui s'est ouverte à l'initiative de [A] [G] après que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'a pas donné suite à sa demande de rupture conventionnelle, contentieux qui s'est amplifié à l'occasion du paiement de la prime variable au mois de mars 2015 pour l'année 2014 ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ensemble des manquements allégués n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail et ne sauraient dès lors justifier la prise d'acte qui leur est largement postérieure pour être intervenue le 2 juin 2015 ; que [A] [G] sera donc déboutée de sa demande au titre de la prise d'acte ainsi que de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- sur le rappel d'heures supplémentaires et les indemnités de repos compensateurs

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe donc spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Attendu que selon l'article L3121-46 du code du travail applicable au présent litige, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que ces dispositions sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de leur entrée en vigueur.

Attendu qu'en l'espèce, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et diverses organisations syndicales ont conclu le 11 juillet 2008 un accord relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie prévoyant que ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 209 jours par an tenant compte de 30 jours de congé annuel, 11 jours de RTT et 2 jours de fermeture collective, à charge pour les salariés de renseigner un outil de gestion du temps sur leurs jours de présence ;

que l'article 4 stipule en outre que :

' Chaque année, au cours de l'entretien d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser ainsi que les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité.

Dans ce cadre, il est notamment examiné la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique et toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord. En outre, s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager.';

que l'article 6 ajoute que :

' Les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes sont tenus de déclarer régulièrement le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos dans le logiciel temps en place dans l'entreprise.

Une consolidation est effectuée par la D.R.H. pour contrôler la durée de travail de ces salariés.'

Attendu que le 13 août 2008, un avenant au contrat de travail de [A] [G] a prévu qu'à compter du 1er août 2008, la salariée bénéficiait d'un forfait de temps de travail évalué en jours dans les termes de l'accord précité.

Attendu qu'il est donc constant que [A] [G] et la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE sont liées pour le temps de travail par une convention de forfait en jours.

Attendu que [A] [G] réclame un rappel d'heures supplémentaires effectuées du mois de décembre 2010 au mois de mai 2015 pour un montant total de 67 999.40 euros en faisant valoir que l'accord d'entreprise du 11 juillet 2008 ne lui est pas applicable faute pour la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d'avoir organisé un suivi de l'organisation du travail de la salariée conformément aux dispositions précitées.

Mais attendu que le défaut d'examen par le supérieur hiérarchique du nombre de jours d'activité, des modalités d'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité, à supposer qu'il soit établi, n'a aucune incidence sur la validité de la convention de forfait et caractérise en réalité un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qui ouvre droit à une indemnité au profit du salarié.

Attendu qu'il s'ensuit que [A] [G] et la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ont été liées par une convention de forfait en jours qui doit recevoir application et qui dès lors fait échec à toute réclamation en paiement d'heures supplémentaires ;

que le jugement qui a débouté [A] [G] de ses demandes de ce chef sera confirmé.

Attendu que par voie de conséquence, [A] [G] n'est pas fondée à réclamer des indemnités de repos compensateurs dans la mesure où elle lie ces réclamations au paiement des heures supplémentaires ; que le jugement qui l'a déboutée de ce chef sera donc confirmé.

- sur l'indemnité pour travail dissimulé

Attendu qu'il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

qu'il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'heures supplémentaires accomplies par [A] [G] n'a pas été établie ; qu'en conséquence, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée ; que le jugement qui a débouté [A] [G] de ce chef sera confirmé.

- sur le rappel de salaires

Attendu que [A] [G] expose que sa rémunération comprend une partie variable représentée par une prime qui est fonction de la marge dégagée sur l'ensemble des agences et redistribuée par décision unilatérale de l'employeur ; que cette prime peut représenter jusqu'à 20% de sa rémunération annuelle brute ;

qu'elle sollicite un rappel de primes variables en indiquant qu'en 2010, sa prime variable s'est établie à la somme de 15 600 euros et n'a cessé de diminuer dans les années suivantes ; qu'elle estime avoir droit chaque année à une prime variable d'un montant total de 15 600 euros et réclame donc le solde des années 2012 à 2015 pour un montant total de 42 741 euros ;

qu'elle soutient à l'appui de cette demande que la prime variable est calculée sur des critères illisibles et se trouve soumise 'à une variation managériale régionale de +/-80%' laissée à l'appréciation des directeurs régionaux.

Mais attendu qu'il ressort des écritures des parties et des pièces du dossier les éléments suivants :

- il est admis que le montant de la prime variable bénéficiant à [A] [G] n'est pas déterminé par les seuls résultats commerciaux de l'agence de [Localité 1] dont elle a la direction et que les résultats des autres agences constituent un critère de fixation ;

- les salariés ont été informés par l'édition de documents énonçant les principes de calcul de la part variable de leurs rémunérations pour chaque année que l'employeur avait le pouvoir d'arbitrer les critères de fixation des primes variables et que la part 'managériale' était ainsi aléatoire ;

- la contestation de [A] [G] apparaît tardive puisqu'elle n'a discuté le montant de sa prime variable pour la première fois que le 5 août 2013 à l'occasion de sa demande de signature d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les règles de fixation des critères d'attribution de la prime variable sont connues de [A] [G], y compris le caractère aléatoire de la partie managériale de cette prime, et lui sont donc opposables ; que la réalisation d'objectifs pour l'agence de [Localité 1] ne suffit pas à lui attribuer systématiquement le montant perçu en 2010 ; que [A] [G] n'est donc pas fondée en sa demande ; que le jugement qui l'a déboutée de ce chef sera donc confirmé.

- sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu qu'il sera rappelé que [A] [G] reproche à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d'avoir manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail :

- en abusant du forfait annuel temps,

- en chargeant la salariée de nouvelles fonctions l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires,

- en lui faisant espérer des perspectives de carrière que l'employeur savait ne pas pouvoir concrétiser,

- en refusant d'avoir donné suite à sa demande de rupture conventionnelle et en ayant annoncé lors d'une réunion du CCT le 5 juin 2015 que [A] [G] avait abandonné son poste de travail ;

qu'en outre, [A] [G] invoque dans ses écritures au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat une faute de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE consistant à s'être abstenue d'examiner avec la salariée le nombre de jours d'activité, les modalités d'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité; qu'il s'agit d'un manquement de l'employeur que la cour doit apprécier au titre de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Attendu qu'il convient de relever :

- que contrairement à ce que soutient [A] [G], la mise en oeuvre de son forfait en jours a fait l'objet d'un suivi par l'employeur ; qu'il convient d'abord de noter à la lecture des comptes rendus entretiens annuels entre 2008 et 2014 que [A] [G], qui affichait d'excellents résultats à la grande satisfaction de son employeur qui faisait régulièrement état de ses performances et de sa détermination, formulait régulièrement le souhait de voir son agence se situer dans les meilleurs rangs du classement national, objectif réussi puisque l'agence de [Localité 1] a été classée au 22ème rang sur l'ensemble des agences du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en 2013 ;

- qu'elle a refusé en 2011 et 2012 de bénéficier d'un entretien de carrière ; qu'en 2014, il a été fait le constat de la nécessité de revoir l'organisation et le portefeuille de l'agence et l'employeur a rappelé à [A] [G] la nécessité de respecter le temps de repos minimum ;

- qu'alors qu'elle était mise en garde par son supérieur hiérarchique le 2 février 2015 sur les dépassements constatés en matière de temps de repos, [A] [G] s'est justifiée par sa volonté de 'développer des synergies'; que la volonté de majorer au maximum le montant de sa prime variable, laquelle tient manifestement une place majeure dans l'esprit de [A] [G], n'était certainement pas étrangère à son attitude ; que l'appelante est donc mal fondée à invoquer un défaut de surveillance alors qu'elle mettait tout en oeuvre pour se mettre au service de son ambition, au point même d'amputer son congé maternité d'un mois en 2012 ;

- que [A] [G] ne précise pas les circonstances qui lui permettent d'invoquer péremptoirement à l'encontre de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 'un abus dans l'utilisation du forfait annuel temps'; que la cour, qui se trouve dès lors en difficulté pour répondre au moyen, fait toutefois observer d'une part que [A] [G] n'a jamais dénoncé une quelconque anomalie concernant les modalités de sa rémunération et que d'autre part il n'est pas établi, sinon par simple affirmation de l'appelante, que l'employeur aurait alourdi la tâche de [A] [G] dans le but d'économiser des emplois ;

- qu'il résulte de ce qui précède que la preuve des heures supplémentaires alléguées n'a pas été rapportée ;

- qu'il n'est pas contesté que [A] [G] a été amenée à traiter des demandes de financement émanant de courtiers, à renseigner différents outils et formulaires, à assurer des activités d'animation pour diriger les clients vers des établissements bancaires partenaires (objectif de 'bancarisation'), à rassurer les clients dont la demande de renégociation des prêts était en attente de traitement par un service central dédié, à assurer des plages d'accueil téléphonique du fait des sous-effectifs de l'agence, à traiter les candidatures à un poste de collaborateur au sein de son agence en 2014 ;

- que toutefois, ces tâches ne sont pas exorbitantes puisqu'elles entrent dans le cadre de la finalité de l'emploi et des activités d'un Directeur d'Agence telles qu'elles sont énoncées à la fiche de poste versée aux débats par [A] [G] (notamment 'Manager une équipe de proximité de 1 à 6 personnes' ; 'Gérer, organiser et développer les moyens matériels, les outils et les procédures mis à disposition de l'agence et mettre en place les actions correctrices si nécessaire') ;

- que s'agissant de la représentation de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE qu'elle a assurée au début de l'année 2014 lors des assemblées générales de copropriétaires concernant les locaux abritant l'agence, les parkings et les garages, il convient de relever que [A] [G] n'a jamais fait état de la moindre réserve à l'égard de son employeur ; que de plus, elle ne justifie pas que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ait exigé qu'elle assure la bonne exécution des travaux réalisés au sein de l'agence en 2014 en se rendant à toutes les réunions de chantier, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE démontrant qu'elle avait chargée des structures adéquates à cette occasion ;

- qu'il ne ressort pas des comptes-rendus d'entretien d'évaluation établis entre 2008 et 2014 que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE se serait engagée à satisfaire toutes les perspectives de carrière conçues par [A] [G], et notamment le poste de Directeur d'Agence de l'agence de [Localité 2] qu'elle convoitait mais auquel elle n'a pas été nommée ;

- que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'étant tenue par aucune disposition du contrat de travail d'accéder à la demande de [A] [G] de signature d'une rupture conventionnelle, l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en s'abstenant de donner son accord ;

- le contrat de travail ayant cessé le 2 juin 2015 du fait de la prise d'acte de [A] [G], aucun manquement de l'employeur tiré d'une exécution déloyale ne peut être imputé pour des actes commis postérieurement, et notamment une déclaration qui aurait été faite le 5 juin 2015.

Attendu qu'il s'ensuit que la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas rapportée ;

que le jugement qui a débouté [A] [G] de ce chef sera dès lors confirmé.

- sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral

Attendu qu'en application des dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ;

qu'en cas de litige, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Attendu qu'en l'espèce, pour caractériser le harcèlement dont elle soutient avoir été victime de la part de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et obtenir la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, [A] [G] fait valoir :

- qu'elle supportait une charge excessive de travail comprenant des tâches subalternes,

- qu'elle subissait des pressions du fait de contrôles de conformité 'pour lesquels il existe un grand flou artistique' qui sont passibles d'avertissements, du fait de mises en concurrence avec les autres agences et avec un agent indépendant que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a mandaté sur le même secteur géographique en mettant une équipe de cinq collaborateurs à sa disposition,

- qu'elle travaillait dans un bureau vitré donnant sur la rue, l'exposant 'comme un animal de zoo', qu'elle était tenue de laisser à la disposition de ses collaborateurs,

- qu'elle était sollicitée pour effectuer des travaux dans un délai très court,

- qu'elle subissait une surveillance particulière depuis la saisine du conseil de prud'hommes,

- qu'elle était privée de perspectives d'évolution au sein de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en dépit de son engagement professionnel ;

Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que [A] [G] ne justifie pas avoir exercé des tâches qui dépassaient ses fonctions de directrice d'agence, pas plus qu'elle n'établit que son employeur l'ait sciemment empêchée d'évoluer au sein de l'entreprise et l'ait surveillée après l'engagement de l'instance prud'homale ; que la circonstance que des membres de sa hiérarchie se soient exceptionnellement déplacés le 6 janvier 2015 à l'occasion de l'inauguration de l'agence après réalisation de travaux ne saurait s'interpréter comme une volonté de l'employeur de prendre [A] [G] en défaut ;

que les concurrences invoquées correspondent à un fonctionnement usuel au sein d'une grande entreprise et surtout connu des directeurs d'agence au sein de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ; que [A] [G] indique d'ailleurs dans ses écritures qu'elle subit les contrôles de conformité 'à l'instar de tous les DA';

que la réalisation de tâches par un directeur d'agence dans un délai contraint ne caractérise pas un fait de harcèlement moral mais participe du mode de fonctionnement attendu d'un tel cadre au sein de l'entreprise, [A] [G] reconnaissant dans ses conclusions que ses collègues supportaient les mêmes obligations ;

qu'en outre, le simple fait d'être installée dans un bureau vitré donnant partiellement sur la rue au sein d'un 'open space' ne suffit pas à laisser présumer un harcèlement moral, a fortiori lorsqu'il est justifié par la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE que des bandes sablées ont été installées pour remédier à tout inconvénient sur la discrétion.

Attendu que [A] [G] n'établit donc pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef présentée pour la première fois en cause d'appel.

- sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Attendu qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Attendu qu'en l'espèce, il doit être rappelé que [A] [G] fait grief à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat pour :

- s'être 'affranchi (e) des gardes-fous exigés par la loi lors de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours destinée à préserver la santé physique et psychologique de la salariée'

- avoir exposé la salariée à des risques de fatigue physique et à une impossibilité de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle en l'empêchant de prendre ses congés annuels et ses jours de RTT.

Mais attendu qu'il convient de rappeler que l'absence d'examen par le supérieur hiérarchique du nombre de jours d'activité, des modalités d'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité, à supposer qu'il soit établi, caractérise un manquement de l'employeur non pas à son obligation de sécurité de résultat mais à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui a fait l'objet d'un examen ci-dessus.

Et attendu qu'il sera relevé que [A] [G] ne justifie pas de ce que son employeur l'aurait empêchée de bénéficier de ses congés annuels et ses jours de RTT ;

qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que [A] [G] a de sa propre initiative écourté son congé maternité d'un mois en 2012 ; qu'elle a en outre décidé de verser sur son compte épargne temps les congés annuels non-pris mais a cependant été en mesure de bénéficier de 42 jours de repos en 2013 et de 40 jours de repos durant l'année 2014;

qu'il n'est donc pas établi que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE serait à l'origine d'un danger auquel [A] [G] aurait été exposée ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat allégué n'est pas justifié ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de ce chef sera donc confirmé.

- sur l'indemnité pour préavis de démission

Attendu qu'il ressort de l'article L 1237-1 du code du travail que l'existence et la durée du préavis en cas de démission résulte de la loi ou de la convention ou de l'accord collectif de travail, et à défaut des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Attendu que le salarié qui n'exécute pas son préavis doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale au salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

Attendu qu'en l'espèce, la cour est saisie d'une demande de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en paiement de la somme de 11 544.93 euros (cette somme figurant bien en page 26 de ses écritures dont le dispositif mentionne par erreur la somme de 10 511.93 euros) au titre du préavis de trois mois.

Attendu que la cour relève que selon les dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale de la banque applicable au présent litige, le délai du préavis en cas de démission d'un cadre est fixée à trois mois ;

qu'en outre, le salaire de base perçu par [A] [G] tel qu'il figure sur les derniers bulletins de paie versés aux débats s'établit à la somme de 3 848.31 euros.

Attendu qu'ainsi [A] [G] était donc effectivement redevable envers son employeur d'un préavis et que faute par elle de l'avoir effectué, elle est tenue de lui régler une indemnité compensatrice d'un montant de 11 544.93 euros (3 848.31 euros x 3) ;

qu'il convient donc de faire droit à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre du préavis non-effectué présentée pour la première fois en cause d'appel et que [A] [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 11 544.93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- sur les demandes accessoires

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel.

Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE [A] [G] de sa demande au titre de la prise d'acte et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

DÉBOUTE [A] [G] de sa demande au titre du harcèlement moral,

DÉBOUTE [A] [G] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE [A] [G] à payer à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 11 544.93 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du préavis de démission,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

CHAUVY Lindsey SORNAY Michel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/07930
Date de la décision : 04/12/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/07930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-04;14.07930 ?
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