Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande en date du 22 janvier 2014 tendant à la requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de janvier 1979, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 88 821,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404735/2-3 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme C...une somme de 2 000 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 4 juin 2015,
23 décembre 2015, et 13 mai 2016 MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement ce jugement n° 1404735/2-3 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au maire de Paris de requalifier les contrats de Mme C...en contrat à durée indéterminée et reconstituer sa carrière depuis janvier 1979 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 88 821,99 euros ainsi justifiée :
- 24 098,48 euros à titre de congés payés non réglés ;
- 50 000 euros en réparation du préjudice relatif à ses conditions de vie et du préjudice moral ;
- 5 102,88 euros au titre de l'indemnité de résidence non réglée entre 1985 et 2008 ;
- 2 275,38 euros au titre de la prime de transport non réglée ;
- 2 345,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qu'il a, notamment, rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacataires en contrat de travail à durée indéterminée ;
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
- elle aurait du être titularisée en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, et notamment de son article 21 ; en effet, elle a exercé un emploi permanent de professeur vacataire correspondant à un besoin permanent de la ville de Paris depuis janvier 1979 jusqu'en 2013 ; le recours abusif à un contrat de vacataire est illégal ;
- elle invoque la méconnaissance du principe de non-discrimination sur le fondement de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, dés lors que le recours aux contrats à durée déterminée est subordonné à certaines conditions ; l'erreur manifeste d'appréciation des clauses 4 et 5 de ladite directive l'a rendue victime d'une différence de traitement abusive ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices directs et indirects qu'elle a subis en raison de l'absence de requalification de son contrat de vacataire en titulaire :
Sur les préjudices directs :
- elle a été privée du bénéfice de congés payés en tant qu'agent non titulaire auquel elle avait droit dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux articles 1er et 5, et de l'article 5 du décret 88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; en tenant compte des congés payés dont elle a bénéficié, il en résulte pour elle un préjudice indemnisable de 24 098,48 euros ;
- elle a été privée du bénéfice d'une indemnité de licenciement en méconnaissance des articles 43, 45, 46 du décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; dès lors, elle a droit à une indemnité de licenciement de 2 345,25 euros.
Sur les préjudices indirects :
- elle a subi un trouble manifeste dans les conditions de vie et un préjudice moral ; pendant 34 ans son contrat annuel a du être renouvelé ce qui a créé des conditions d'incertitude et de précarité, rendant impossible, notamment, l'acquisition d'un bien immobilier, alors qu'elle aurait pu dès 1985 être titularisée ; elle n'a pas eu droit au chômage pendant les vacances scolaires alors qu'elle travaillait six mois sur douze ; elle a droit à une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération et le montant qu'elle aurait dû percevoir ;
- elle a droit à la réparation des préjudices liés à l'illégalité dans les conditions d'attribution de l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 9 du décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié par le décret 2013-33 du 10 janvier 2013, soit 5 102,88 euros ; elle invoque l'illégalité dans les conditions d'attribution du bénéfice de la prime de transport prévue par l'article 1er de la loi 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques transports ; les articles L. 3261-1 et L. 3261-2 du code du travail ont été méconnus ; l'article 1er du décret 2010-676 du 21 juin 2010 institue une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dont la méconnaissance lui fait subir un préjudice de 2 275,38 euros.
Par mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2015 et le 25 avril 2016, la maire de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la ville de Paris, a été enregistré le 1er août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 11 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2016 à 12 heures.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeC....
Une note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2016, a été présentée par MeA..., pour Mme D...C....
1. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme D...C...a été recrutée par la direction des affaires scolaires de la ville de Paris en qualité de professeur non titulaire, affectée aux cours municipaux d'adultes, à compter de 1979, par un contrat conclu au titre de l'année scolaire, renouvelé chaque année et, en dernier lieu, pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 10 juin 2013 ; que, par courrier du 22 janvier 2014, l'intéressée a demandé en vain la transformation de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; que la requérante a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté cette demande ainsi que la condamnation de la ville de Paris au paiement d'une somme de 88 821,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1404735/2-3 du 2 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi " ; qu'enfin, aux termes de l'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 susvisé : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires. " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'appelante a occupé, entre 1979 et 2013, des fonctions de chargée de cours " couleur et chromatologie " auprès de la ville de Paris ; que l'intéressée fait valoir la durée de son engagement avec la ville de Paris, la régularité de ce lien, et qu'elle occupait un emploi correspondant à un besoin permanent de la commune, et qu'elle ne peut être regardée comme ayant été engagée pour exécuter un acte ponctuel et déterminé ; que, toutefois, et alors même qu'aucune des décisions successives d'engagement ne précise sa base légale, la requérante doit être regardée comme un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 55, dérogatoire, du décret du 24 mai 1994 spécifique aux administrations parisiennes, et non sur celui de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, elle ne pouvait être regardée, nonobstant la qualification juridique portée sur ses contrats, comme ayant la qualité de vacataire, mais devait être regardée comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale ; que, dans ces conditions, si l'exposante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, elle n'établit pas que son engagement auprès de la ville de Paris correspondrait à une des cinq situations juridiques mentionnées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans lesquels l'exercice de services publics effectifs pendant trois ans sur la période de quatre ans précédant la publication de cette loi, ouvre droit à la signature d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, l'appelante, qui n'entre pas dans un des cas prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; que, dès lors, comme l'ont à juste titre considéré les premiers juges le moyen de Mme C...tiré de ce que ses contrats auraient dû être transformés en un contrat de travail à durée indéterminée, doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que l'appelante ne peut se prévaloir, comme l'a à juste titre jugé le tribunal, directement à l'encontre de la décision contestée, des dispositions de la directive du Conseil 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée pour soutenir qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi susvisée du 26 juillet 2005 ; qu'en toute hypothèse, Mme C... n'établit pas le traitement discriminatoire ou le traitement abusif qu'elle invoque du fait du refus de lui octroyer un contrat à durée indéterminée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que le tribunal administratif par un jugement n° 1404735/2-3 du
2 avril 2015, devenu définitif sur ce point en l'absence d'appel incident, a accordé 2 000 euros à la requérante ; que l'appelante n'apporte en appel aucun élément d'appréciation nouveau ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de MmeC..., soit la réparation du préjudice de 88 821,99 euros qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02238