La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°15MA04381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15MA04381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Piccolo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour un montant total de 54 110 euros.

Par un jugement n° 1304927 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Le Piccolo des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités et amendes mises à sa charge pour la période d

u 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour un montant de 54 110 euros.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Piccolo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour un montant total de 54 110 euros.

Par un jugement n° 1304927 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Le Piccolo des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités et amendes mises à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour un montant de 54 110 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juillet 2015 ;

2°) de remettre à la charge de la société Le Piccolo les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour un montant total de 54 110 euros.

Il soutient que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires n'est pas excessivement sommaire ou radicalement viciée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, la SARL Le Piccolo conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Le Piccolo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'exploitation d'une brasserie-restaurant à Biot ; que le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Le Piccolo des impositions et pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de la décharge prononcée par le tribunal :

2. Considérant qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et compte tenu de la procédure de redressement contradictoire suivie, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d'impôt procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires ;

3. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Le Piccolo, le vérificateur, a mis en oeuvre la méthode dite " des liquides " ; qu'ainsi à partir d'une analyse des tickets " Z ", il a calculé le rapport existant entre le chiffre d'affaires correspondant au montant des ventes de boissons et le chiffre d'affaires total de l'entreprise ; qu'il a alors, par extrapolation, déterminé ce même chiffre d'affaires ; que des coefficients correspondant aux pertes et offerts modulés suivant la nature des boissons concernées ont été appliqués aux montants obtenus ; qu'il est toutefois constant que la société exploite un établissement qui se livre à la fois à une activité de restauration et à une activité de débit de boissons ; que cette dernière activité représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'ainsi, pour 53,56 %, l'évolution du chiffre d'affaires des " liquides " n'est pas liée à celle des recettes totales de l'établissement ; que dès lors, l'absence de prise en compte d'une activité spécifique de bar n'est pas sans incidence sur les résultats reconstitués ; que la société a proposé une méthode alternative dite " des vins " ; que celle-ci est fondée sur le rapport existant entre les ventes de vin et les ventes des produits se rattachant aux divers secteurs d'activité de l'établissement, soit " ventes à emporter, bar, bar snack, emporter snack, restaurant, restaurant snack " ; que contrairement à ce que soutient le ministre l'échantillon retenu dans la méthode alternative pour déterminer ce rapport est suffisant ; que les résultats obtenus par l'emploi de la méthode " des liquides " sont très supérieurs aux montants déclarés ou reconstitués par la société elle même ; que dès lors l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la reconstitution opérée est propre à justifier les montants de recettes qu'elle a retenus pour déterminer les bases d'imposition en litige ; que, par voie de conséquence, elle n'établit ni le bien-fondé des rectifications contestées, ni par voie de conséquence le bien-fondé des pénalités dont ces rectifications ont été assorties ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Le Piccolo des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités mises à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour un montant de 54 110 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Le Piccolo d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Le Piccolo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Le Piccolo.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président-assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

4

N° 15MA04381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04381
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;15ma04381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award