Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement du 22 septembre 2015, rendu sous le n° 1505155, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015 sous le n° 15MA04147, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu car elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des violences qu'elle a subies et qui ont motivé la rupture de la vie commune ;
- l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'éloignement est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par le préfet du champ de sa compétence.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2016.
Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Un mémoire en réponse au moyen soulevé d'office, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistré le 14 juin 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante algérienne, entrée en France le 9 septembre 2012 sous couvert d'un visa de 30 jours, a épousé un ressortissant français, M. C..., le 2 novembre 2013 à Marseille ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ", conformément aux stipulations de l'article 6-1 alinéa 2 de l'accord franco-algérien, valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2014 ; que, par un jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
3. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté du 8 juin 2015 que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A... en se fondant
sur la rupture de la vie commune avec son mari français, qui excluait qu'elle puisse prétendre
à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, conformément aux dispositions précitées ;
que, toutefois, en s'abstenant ensuite de porter une appréciation sur les violences conjugales alléguées par Mme A..., et sur l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ de sa compétence ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le motif d'annulation retenu implique seulement que le préfet réexamine la demande de Mme A... ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une mesure d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, ce règlement emportant renonciation par Me D... à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A....
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
N° 15MA04147