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12/12/2016 | FRANCE | N°15MA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite simple Banque Delubac et Cie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a refusé de lui payer la somme de 44 952,21 euros, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 44 952,21 euros, au titre de la cession de créance notifiée le 6 juillet 2012 ou à défaut, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite simple Banque Delubac et Cie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a refusé de lui payer la somme de 44 952,21 euros, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 44 952,21 euros, au titre de la cession de créance notifiée le 6 juillet 2012 ou à défaut, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de cette cession, soit le 31 août 2012, avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300083 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Banque Delubac et Cie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2015 et les 26 août et 7 novembre 2016, la société Banque Delubac et Cie, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 ;

2°) à titre principal, de condamner le CROUS de Nice-Toulon à lui verser la somme de 44 952,21 euros au titre de la cession de créance notifiée le 6 juillet 2012 ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de cette cession, soit le 31 août 2012, avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, de le condamner à lui verser la somme de 22 476,10 euros correspondant à la moitié de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de cette cession, soit le 31 août 2012, avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge du CROUS de Toulon-Nice une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance litigieuse a été régulièrement notifiée ;

- il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été réceptionnée par le comptable public du CROUS de Nice-Toulon ;

- celui-ci n'est identifié ni dans le contrat de sous-traitance, ni dans la déclaration de sous-traitance pourtant visés par le même CROUS ;

- elle n'a pas été destinataire des autres pièces contractuelles ;

- le CROUS lui a réglé le montant d'une autre créance, relative au même contrat de sous-traitance, notifiée dans les mêmes conditions ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette créance avait également été irrégulièrement notifiée, alors que son paiement révèle la notification effective tant du contrat de sous-traitance, que de la cession de la créance dont s'agit au comptable public du CROUS ;

- l'article L. 313-27 du code monétaire et financier n'impose aucun formalisme à la cession d'une créance " Dailly " qui est opposable aux parties et aux tiers dès qu'elle intervient ;

- le CROUS ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-29 du même code ;

- le règlement effectué par lui directement auprès de la société Cobatra, postérieurement à cette notification, en méconnaissance de celle de l'article L. 313-28 de ce code, ne présente aucun caractère libératoire ;

- à supposer même que la notification de sa créance ait été mal orientée, elle devait être transmise par le CROUS à son comptable public, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette notification ne constituait pas une demande au sens et pour l'application de ces dispositions ;

- l'abstention du CROUS sur ce point constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- son préjudice correspondant au montant de sa créance est conforté par le placement en liquidation judiciaire de la société Cobatra, qui ne lui a pas permis d'en obtenir auprès de cette dernière le paiement ;

- à supposer même qu'elle ait elle-même commis une faute en ne notifiant pas sa créance au comptable public du CROUS, cette faute ne saurait aboutir qu'à un partage de responsabilités et non à son exonération totale ;

- les retenues de garantie qu'elle a effectuées sur le montant des créances cédées par la société Cobatra sont sans incidence sur le montant de sa créance à l'égard du CROUS.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2015 et le 13 octobre 2016, le CROUS de Nice-Toulon, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Banque Delubac et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société requérante n'a pas respecté le formalisme prévu par l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, relativement à l'acceptation de la cession de créance par le débiteur cédé, de sorte que cette cession est nulle ;

- la question de la régularité de la notification de sa créance est, par suite, indifférente ;

- elle ne saurait utilement se prévaloir du paiement pas le CROUS d'une autre créance tout aussi irrégulièrement cédée ;

- du fait de la nullité de la cession de la créance litigieuse, elle ne se prévaut pas plus utilement de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la notification de cette créance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une demande au sens et pour l'application de cet article ;

- le montant de la créance en litige doit être réduit à la somme de 19 767,13 euros, compte tenu des retenues de garantie opérées par la société Banque Delubac et Cie sur les créances cédées par la société Cobatra.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code monétaire et financier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Banque Delubac et Cie et de Me B..., représentant le centre des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.

1. Considérant que la société Eiffage Construction Côte d'Azur - Alpes-Maritimes s'est vu attribuer par le CROUS de Nice-Toulon, selon acte d'engagement du 31 octobre 2011, un marché public de travaux portant sur la réhabilitation de la résidence universitaire " Saint-Antoine " à Nice ; que selon acte du 30 novembre suivant, cette société a confié à la société Cobatra la sous-traitance du lot n° 11 " travaux de peinture / revêtement muraux " de ce marché ; qu'une déclaration de sous-traitance a été adressée au pouvoir adjudicateur, le 2 avril 2012 et visée par lui, le 13 suivant ; que, le 6 juillet 2012, la société Cobatra a cédé à la société Banque Delubac et Cie, au titre des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait, en sa qualité de sous-traitant, sur le CROUS, pour un montant de 150 582,16 euros, correspondant, d'une part, à une créance d'un montant de 44 952,21 euros, exigible le 31 août 2012, relative à la situation de travaux n° 6 du 30 juin précédent et d'autre part, à une créance d'un montant de 55 788,10 euros, exigible le 30 septembre 2012, relative à la situation de travaux n° 7 du 30 juillet précédent ; que ces cessions de créance, ainsi que la déclaration de sous-traitance valant exemplaire unique du marché, ont été notifiées au CROUS par des lettres recommandées avec demandes d'avis de réception datées du 6 juillet 2012 et reçues les 7 et 17 juillet et le 16 août suivants ; que le montant de la seconde créance cédée a été réglé par le CROUS à la société Banque Delubac et Cie le 7 septembre de la même année ; qu'en revanche, celle-ci n'a pu obtenir le règlement du montant de la première créance, en dépit de deux mises en demeure adressées les 1er octobre et 2 novembre 2012, le CROUS estimant s'être valablement libéré de sa dette, directement auprès de la société Cobatra, le 30 août précédent ; que la société Banque Delubac et Cie relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du CROUS à lui régler la somme de 44 952,21 euros correspondant au montant de la créance non réglée, au titre de la cession intervenue et subsidiairement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la prise en compte de la cession ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. / Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. / Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : (...) 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-27 du même code : " La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 313-28 : " L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement. " ; qu'aux termes de son article L. 313-29 : " Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle". / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 107 du code des marchés publics, dans sa version alors applicable : " Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. / Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 107 du code des marchés publics et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962, applicables au présent litige, que la notification prévue à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier ne peut être régulièrement effectuée par l'établissement de crédit cessionnaire qu'auprès du comptable public assignataire du marché en cause ; que ces dispositions sont applicables aux cessions de créances réalisées sur le fondement des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, alors même que l'article L. 313-27 de ce code prévoit qu'elles prennent normalement effet entre les parties et deviennent opposables aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; que la cession de créance en litige devait, par suite, être notifiée à l'agent comptable du CROUS ; qu'eu égard à son expérience professionnelle, la société Banque Delubac et Cie, qui ne pouvait ignorer ni le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable applicable à la comptabilité publique, ni le formalisme propre à la notification des cessions de créances relatives aux marchés publics, ne saurait utilement, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le comptable assignataire n'a pas été identifié dans le contrat de sous-traitance et dans la déclaration de sous-traitance et de ce qu'elle n'aurait pas été rendue destinataire des autres pièces contractuelles ; que si la société Banque Delubac et Cie fait valoir qu'il ne serait pas établi que ladite cession de créance n'aurait pas été réceptionnée par cet agent comptable, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction et ne saurait être déduite, d'une part, de la domiciliation identique du " service budget " du CROUS et de son agent comptable, à supposer cette dernière établie, ou, d'autre part, du paiement par ce dernier de l'autre créance, relative au même contrat, notifiée par la société Banque Delubac et Cie dans des conditions similaires ; qu'enfin, la société Banque Delubac et Cie ne saurait davantage se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas notifié sa créance auprès du directeur du CROUS, seul ordonnateur identifié ; que, dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cession de la créance litigieuse aurait été notifiée à l'agent comptable du CROUS et d'autre part, qu'il est constant que ce dernier a réglé le montant de cette créance directement auprès de la société Cobatra, ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Banque Delubac et Cie ne saurait utilement se prévaloir, à son encontre des dispositions précitées de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, pour lui en réclamer le paiement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi, aujourd'hui repris à l'article L. 114-2 du même code : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. (...) " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Banque Delubac et Cie, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notification de la cession de créance litigieuse au CROUS ne constituait pas une demande au sens et pour l'application de ces dispositions ; que par suite, ces dernières ne lui imposaient pas de procéder à sa transmission à son agent comptable ; qu'il s'en suit que la société Banque Delubac et Cie n'invoque pas utilement, en tout état de cause, la faute commise par le CROUS au regard de ces mêmes dispositions, en s'abstenant de procéder à cette transmission ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Banque Delubac et Cie n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du CROUS de Nice-Toulon à lui verser la somme de 44 952,21 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Banque Delubac et Cie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CROUS de Nice-Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Banque Delubac et Cie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CROUS de Nice-Toulon et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Banque Delubac et Cie est rejetée.

Article 2 : La société Banque Delubac et Cie versera une somme de 2 000 euros au CROUS de Nice-Toulon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société en commandite simple Banque Delubac et Cie et au CROUS de Nice-Toulon.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

2

N° 15MA00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00898
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET BISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;15ma00898 ?
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