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10/05/2016 | FRANCE | N°15DA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15DA01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Logidis Comptoirs Modernes a demandé de condamner l'Etat à lui verser une somme de 174 474,72 euros, majorée des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'action menée par des agriculteurs du 27 au 29 mai 2009.

Par un jugement n° 1201576 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la société Logidis Comptoirs Modernes la somme de 71 007,13 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédu

re devant la cour :

Par un recours, enregistré le 14 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Cal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Logidis Comptoirs Modernes a demandé de condamner l'Etat à lui verser une somme de 174 474,72 euros, majorée des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'action menée par des agriculteurs du 27 au 29 mai 2009.

Par un jugement n° 1201576 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la société Logidis Comptoirs Modernes la somme de 71 007,13 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 14 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 octobre 2015 en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser la société Logidis Comptoirs Modernes.

Elle soutient que :

- les préjudices subis par la société Logidis Comptoirs Modernes ont pour origine des actions organisées, planifiées et préméditées, ces actions ne peuvent donc être regardées comme des attroupements au sens des dispositions de l'article L. 122-10 du code de la sécurité intérieure.

La requête a été régulièrement communiquée à la société Logidis Comptoirs Modernes et autres qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

2. Considérant qu'en se bornant à contester le bien fondé du jugement condamnant l'Etat à verser une indemnité à la société Logidis Comptoirs Modernes, la préfète du Pas-de-Calais n'établit pas, ni même n'allègue, que l'Etat serait exposé à la perte définitive des sommes que celui-ci a été condamné à verser ; que, par suite, elle n'est pas fondée à obtenir, sur le seul fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la société Logidis Comptoirs Modernes, à la société CSF France, à la société Carrefour Insurance LTD, à la société Generali IARD, à la société Allianz Global, à la société Tokio Marine Insurance et à la société ACE European Group Limited.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01983
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-10;15da01983 ?
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