Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E..., Mme J...H...épouse E...et M. F...H...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 mars 2010 du préfet de l'Oise accordant à M. K...G...l'autorisation d'exploiter une surface de 171 hectares et 25 centiares de terres située sur le territoire des communes de Nanteuil le Haudoin, Rouville, Baron, Levignen, Russy-Bemont et Cuvergnon dans le département de l'Oise ainsi que de Dammarie, La Bourdinière Saint Loup et Fresnay-le-Conte dans le département de l'Eure et Loir.
Par un jugement n° 1001506 du 29 mai 2012, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 12DA01168 du 3 octobre 2013, rectifié par une ordonnance du 10 octobre 2013 du président de la Cour, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il annulait l'arrêté préfectoral en tant qu'il portait sur des terres d'une superficie de 115 hectares 28 ares et 82 centiares situées dans le département de l'Oise et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M.G....
Par une décision du 20 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n°12DA01168 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2012, le 11 mars 2013, le 13 septembre 2013 et le 6 avril 2016 et le 4 juillet 2016, M.G..., représenté par la SCP d'avocats DG-M-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 mai 2012 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme E...et M. H...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...et M. H...une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. G... a, le 1er décembre 2009, saisi le préfet de l'Oise d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 171 hectares 25 ares, précédemment mises en valeur par ses parents et situées en partie dans le département de l'Oise et en partie dans le département de l'Eure-et-Loir ; que par un arrêté du 28 mars 2010, le préfet de l'Oise, après avoir consulté le préfet de l'Eure-et-Loir, a autorisé l'intéressé à exploiter cette surface ; que par un jugement du 29 mai 2012, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme E...et de M.H..., propriétaires d'une partie des terres, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 3 octobre 2013 rectifié par une ordonnance du 10 octobre suivant, la cour administrative d'appel de Douai, estimant que les demandeurs de première instance ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour poursuivre l'annulation intégrale de l'autorisation, a annulé le jugement qui annulait l'arrêté préfectoral en tant qu'il autorisait l'exploitation de terres d'une superficie de 115 hectares 28 ares 82 centiares dans le département de l'Oise ; que par une décision du 20 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt après avoir rappelé que l'autorisation délivrée par le préfet de l'Oise porte sur des terres d'une superficie de 171 hectares 25 ares dont 101 hectares 75 ares situées dans ce département et d'une superficie de 69 hectares 50 ares situées dans le département de l'Eure-et-Loir, dont 55 hectares 96 ares et 18 centiares appartenant à M. et Mme E...et à M. H..., et qu'en énonçant dans les motifs et le dispositif de son arrêt que le jugement du tribunal administratif devait être annulé " en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2010 du préfet de l'Oise accordant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 115 hectares 28 ares 82 centiares dans le département de l'Oise ", la cour administrative d'appel a commis une erreur de fait rendant incertaine la portée de sa décision et a renvoyé l'affaire devant cette cour ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que l'arrêté du 28 mars 2010 du préfet de l'Oise contesté a accordé à M. G... l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 171 hectares 25 ares dans les départements de l'Oise et de l'Eure-et-Loir ; qu'il ressort des pièces du dossier et sans que cela soit d'ailleurs contesté, que M. C...E...et Mme J...H...épouseE..., , ainsi que M. F...H..., étaient propriétaires d'une superficie de 55 hectares 96 ares 18 centiares de terres situées en Eure-et-Loir sur lesquelles porte l'autorisation préfectorale accordée ; qu'ils avaient ainsi intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit ainsi être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, fixé par arrêté préfectoral du 19 mai 2003 : " (...) / a) Les orientations ont pour objectif : / - de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et la réalisation des engagements prévus dans les plans individuels en cours ayant reçu l'aide de l'Etat (...) " ;
4. Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet se prononce sur une demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande ; que l'ordre des priorités établi par ce schéma ne s'applique que dans le cas de demandes concurrentes ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise a pu, en l'absence de demande concurrente, se fonder, pour accorder l'autorisation d'exploiter demandée, sur l'une des orientations définies à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ayant pour but de favoriser la première installation de jeunes agriculteurs ;
5. Considérant que si le critère de distance des terres par rapport au siège de son exploitation fixé au 5° de l'article L. 331-2 du code rural n'est pas applicable à la demande d'autorisation présentée par M. G...au titre de son installation, qui ne concerne ni un agrandissement, ni une réunion d'exploitations, le préfet de l'Oise a pu légalement s'assurer, en se fondant sur le 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, eu égard à la structure parcellaire de l'exploitation, que la distance des terres en cause par rapport au siège de l'exploitation ne faisait pas obstacle à leur mise en valeur rationnelle dans le cadre de l'examen de la viabilité du projet d'exploitation ; qu'il est constant que les terres en litige dans le département de l'Eure-et-Loir sont situées à une distance de 160 kilomètres du siège de l'exploitation de M. G...fixé dans le département de l'Oise ; que si l'intéressé fait valoir que les terres sont exploitées par son père depuis 20 ans et qu'il dispose sur place du matériel et du personnel salarié permettant l'exploitation directe des terres dans un hangar appartenant à ses parents, il est constant qu'il exploite une société agricole, la SARL Euro direct dont il est le co-gérant et dont le siège est à Levignen dans l'Oise, et ne peut de ce fait exploiter personnellement les parcelles situées en Eure-et-Loir, exploitation qui nécessite de traverser une grande partie de la région parisienne du Nord au Sud ; que cette distance est donc excessive alors même qu'il s'agit de cultures céréalières n'impliquant pas une présence journalière sur place et constitue un obstacle à la mise en valeur rationnelle, directe et personnelle des terres concernées ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'autorisation d'exploiter d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'il a accordé à M. G...une autorisation d'exploiter 69 hectares et 50 ares de terres en Eure-et-Loir ;
6. Considérant, toutefois, que le moyen tiré de la distance des terres par rapport au siège de l'exploitation n'est pas opérant à l'encontre de l'arrêté quant aux terres situées dans l'Oise ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 28 mars 2010 du préfet de l'Oise en tant qu'il l'autorisait à exploiter des terres d'une superficie de 101 hectares 75 ares situées dans le département de l'Oise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des consorts E...et H...le versement à M. G...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts E...-H... d'une somme au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1001506 du 29 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2010 du préfet de l'Oise accordant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 101 hectares 75 ares situées dans le département de l'Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...G..., à M. B... E..., à Mme D...E...épouseI..., à M. F...H...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N°15DA01850