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07/12/2017 | FRANCE | N°15DA00061-15DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 15DA00061-15DA00166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...A...et M. E...B..., son époux ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire d'Amiens à leur verser, en leur nom personnel et au nom de leur enfantC..., la somme globale de 79 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices résultant des conditions de naissance de leur filsC..., à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections no

socomiales à leur verser, en leur nom personnel et au nom de leur enfantC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...A...et M. E...B..., son époux ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, à titre principal, le centre hospitalier universitaire d'Amiens à leur verser, en leur nom personnel et au nom de leur enfantC..., la somme globale de 79 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices résultant des conditions de naissance de leur filsC..., à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser, en leur nom personnel et au nom de leur enfantC..., la somme globale de 79 000 euros en réparation des mêmes préjudices et à défaut de diligenter une nouvelle expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1203179 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à M. et Mme E...B..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfantC..., la somme de 4 392 euros et en leur nom personnel, la somme de 1 800 euros chacun et a mis à la charge du même centre hospitalier les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 131,20 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2015, le 23 février 2015 et le 8 décembre 2016, sous le n° 15DA00061, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par Me D...I..., demande à la cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2014.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 6 juillet 2015, sous le n° 15DA00166, Mme H...A...et M. E...B..., son époux, représentés par Me G...J..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et a limité à 4 392 euros en leur nom personnel et 1 800 euros chacun au nom de leur enfant C...les sommes que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à leur verser en réparation des préjudices et a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens ou, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser, la somme globale de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant des conditions de naissance de leur fils C...;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens et, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que le centre hospitalier universitaire d'Amiens relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser Mme H...A...et M. E...B..., son époux, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C...et en leur nom personnel, des préjudices nés des complications intervenues lors de l'accouchement de Mme B...; que M. et Mme B...demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et n'a fait droit que partiellement à leur demande d'indemnité ;

2. Considérant que la requête n° 15DA00061, présentée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la requête n° 15DA00166, présentée par M. et MmeB..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement attaqué énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels le tribunal administratif a estimé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens était engagée à raison du défaut d'information préalable de Mme B...et d'une faute médicale ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le droit à réparation :

4. Considérant que M. et Mme B...invoquent la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens et leur droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens :

Sur les fautes médicales :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ; que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'équipe médicale n'a pas estimé le poids de l'enfant par échographie avant de décider de procéder à un accouchement par voie basse ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'experte, le Dr F...K..., désignée par ordonnance du 14 juin 2011, que le 2 novembre 2006, à la suite de la rupture prématurée de la poche des eaux de MmeB..., âgée de 24 ans et enceinte de son premier enfant, un diagramme du travail a été établi ainsi qu'une échographie à l'effet d'estimer le poids de l'enfant ; que si l'experte relève l'absence de production des clichés de l'échographie lors des opérations d'expertise et la transmission probable de l'estimation par voie orale, cette circonstance ne peut établir l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'experte commise par le tribunal administratif a relevé que les mensurations du bassin de Mme B...effectuées par radiopelvimétrie étaient adaptées au poids estimé de l'enfant, celle-ci présentant un indice dit de " Magnin " à 23,5 cm, le Pr Jean-Claude Colau, dans son analyse du dossier faite à la demande de M. et MmeB..., soumise au contradictoire contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier universitaire d'Amiens, a relevé, d'une part, que les clichés faisaient apparaître un diamètre transverse médian à 11 cm alors que la norme est de 12,5 cm et que ce rétrécissement transversal, alors même que l'indice dit de " Magnin " constitué d'une addition du diamètre promonto-rétropubien et du transverse médian, pouvait être considéré comme normal, aurait dû amener à une programmation d'un accouchement par césarienne pour une présentation par le siège chez une primipare ; que, par suite, en l'absence de programmation d'une césarienne, le centre hospitalier universitaire d'Amiens a commis une faute médicale ; que le Pr Colau a, d'autre part, relevé que l'enfant a présenté un déficit foetal en oxygène, marque de signes de souffrance à partir de 14h30, soit une heure avant les premiers efforts expulsifs qui se sont d'ailleurs révélés inefficaces puisqu'il a fallu l'extraire à l'aide de ventouse ; que dans ces conditions, eu égard à la présentation par le siège, la réalisation d'une césarienne en urgence était indiquée ; qu'en s'abstenant d'avoir recours à une extraction de l'enfant par césarienne et en attendant que la naissance survienne par les voies naturelles, négligeant ainsi les signes péjoratifs d'alerte décrits plus haut, l'équipe médicale a commis une seconde faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, contrairement à ce que soutient celui-ci ;

8. Considérant que l'absence de programmation d'une césarienne, ou la souffrance foetale dont l'enfant a été victime en cours de travail n'est pas à l'origine directe du dommage que celui-ci a subi et qui consiste dans l'arrachement du plexus brachial par la manoeuvre destinée à remédier aux difficultés liées à un bassin trop étroit, mais seulement d'une perte de chance de l'éviter ; que compte tenu de l'état initial de la parturiente et de l'enfant, d'une part, et de l'absence de nécessité d'une telle manoeuvre en cas de césarienne, d'autre part, il y a lieu de porter le taux de perte de chance, évalué par le tribunal à 60 %, à 80 % ;

Sur le défaut d'information :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;

10. Considérant que la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu'en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ;

11. Considérant que comme il a été dit au point 7, en raison d'une présentation du foetus par le siège décomplété et d'un bassin rétréci, Mme B...et son enfant présentaient des risques inhérents à un accouchement par voie basse qui rendaient dès lors prévisible l'exécution d'un acte médical et justifiaient un accouchement par césarienne ; qu'en l'absence, d'une information, dûment établie, relevée dans son rapport par l'experte, le DrK..., qui aurait été délivrée à MmeB..., celle-ci a donc été privée d'une chance de se soustraire aux risques liés à cet accouchement en refusant qu'il soit pratiqué par voie basse et en lui préférant l'accouchement par césarienne, alternative qui s'imposait selon l'experte ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette perte de chance est identique à celle ayant résulté des fautes médicales dès lors qu'elle repose sur les mêmes éléments d'appréciation ; qu'il y a lieu dès lors de porter le taux de perte de chance, évalué par le tribunal à 50 %, à 80 % ;

En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, applicable pour des faits postérieurs au 5 septembre 2001 : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. " ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

13. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

14. Considérant que les manoeuvres effectuées pour extraire l'enfant en cas de dystocie des épaules constituent des actes médicaux ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice subi, c'est-à-dire la distorsion du plexus brachial, est directement imputable aux actes de soins réalisés lors de l'accouchement ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que, pour être indemnisables au titre de la solidarité nationale, les préjudices doivent avoir eu pour le patient notamment des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conséquences pour l'enfant des manoeuvres accomplies pour l'accouchement du fait de la dystocie des épaules ne sont pas notablement plus graves que celles auxquels l'enfant était exposé en l'absence de manoeuvre et que la survenance du dommage présentait une probabilité élevée ; qu'ainsi, les séquelles dont est atteint le jeune C...pour invalidantes et regrettables qu'elles soient, ne sauraient être regardées comme des conséquences anormales de l'acte de soins en cause caractérisant un aléa thérapeutique au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, dès lors, les préjudices consécutifs à l'accouchement de Mme B...ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre des dispositions susmentionnées ; que par suite, le tribunal a pu à bon droit mettre hors de cause l'ONIAM ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'absence de programmation ou de réalisation en cours d'accouchement d'une césarienne, qu'elle soit la résultante du choix fautif du centre hospitalier universitaire d'Amiens ou de l'absence de choix laissé à la parturiente résultant du défaut d'information, a fait perdre à l'enfant une chance d'échapper à l'accident médical survenu ou de se soustraire à ses conséquences, à hauteur de 80 % ; que la réparation qui incombe au centre hospitalier universitaire d'Amiens doit donc être fixée à 80 % des différents chefs de préjudice subis ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice de l'enfantC... :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr K..., que compte tenu du jeune âge deC..., sa consolidation n'est pas acquise et qu'il subit un déficit fonctionnel temporaire partiel depuis sa naissance estimé entre 10 et 15 % ; qu'il convient d'évaluer au jour du présent arrêt, ce préjudice à 5 940 euros, soit 4 752 euros après application du taux de perte de chance ; que le tribunal ne s'est pas mépris en évaluant le préjudice esthétique temporaire, résultant des séquelles cutanées de l'intervention chirurgicale réparatrice, chiffré à 2 sur une échelle de 7, en l'évaluant à 3 000 euros, soit 2 400 euros après application du taux de perte de chance ;

En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme B...:

17. Considérant que, compte tenu du handicap dont est atteint leur fils depuis sa naissance, le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice moral subi par chacun des parents de C...en leur allouant à chacun d'entre eux, en leur nom propre, la somme de 3 000 euros pour ce chef de préjudice, soit 2 400 euros chacun après application du taux de perte de chance ;

18. Considérant que M. et Mme B...n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient subi un préjudice financier en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que leur demande à ce titre doit être rejetée ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, compte tenu de l'application du taux de perte de chance de 80 %, que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander que la somme de 6 192 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à leur verser, par le jugement attaqué, soit portée à 11 952 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 6 192 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à verser à M. et Mme B...est portée à 11 952 euros, dont 7 152 euros en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C...et 4 800 euros en leur nom propre.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1203179 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à M. E... B..., à Mme H... A...épouseB..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutualité de la fonction publique de la Somme.

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N°15DA00061,15DA00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00061-15DA00166
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;15da00061.15da00166 ?
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