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01/03/2018 | FRANCE | N°15BX03993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 15BX03993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société nationale des chemins de fer (SNCF), après une mise en demeure restée vaine, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) à lui rembourser la somme de 48 469,15 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant aux travaux de mise en sécurité du pont de Tasdon, ouvrage qui enjambe les voies ferrées au niveau de la gare de La Rochelle et supporte la route départementale n° 937 incorporée au domaine public communal par un a

rrêté en date du 17 juillet 2003 du président du conseil général de Charente-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société nationale des chemins de fer (SNCF), après une mise en demeure restée vaine, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) à lui rembourser la somme de 48 469,15 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant aux travaux de mise en sécurité du pont de Tasdon, ouvrage qui enjambe les voies ferrées au niveau de la gare de La Rochelle et supporte la route départementale n° 937 incorporée au domaine public communal par un arrêté en date du 17 juillet 2003 du président du conseil général de Charente-Maritime.

Par un jugement n° 1202841 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015 et deux mémoires enregistrés les 13 juillet 2016 et 7 avril 2017, l'établissement public national à caractère industriel et commercial SNCF Réseau, lequel s'est substitué à la SNCF depuis le 1er janvier 2015, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 48 469,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- le tribunal n'a ni visé ni répondu au moyen opérant énoncé par Réseau Ferré de France dans son mémoire en intervention volontaire enregistré le 4 avril 2014, tiré de la méconnaissance de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux dépenses obligatoires des communes pour l'entretien des voies communales ou de celles dont la gestion leur a été confiée par le propriétaire. Contrairement à ce que soutient la commune, l'arrêté portant notamment déclassement de routes départementales et incorporation de celles-ci dans la voirie communale de La Rochelle constitue bien un transfert de compétences, dans la mesure où la route cesse d'appartenir à la voirie départementale pour intégrer la voirie communale. L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales qui concerne effectivement les modalités de transferts de compétence est donc bien applicable au cas d'espèce. C'est la dissociation totalement artificielle que tente d'opérer la commune entre transfert de compétence entre collectivités territoriales et transfert de gestion qui s'avère quant à elle radicalement inopérante. La commune ne peut sérieusement soutenir que ce moyen serait irrecevable car nouveau en appel ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que la route n° 937 - à laquelle le pont de Tasdon est intégré - aurait fait l'objet d'un simple transfert de gestion et non d'un transfert de propriété du département vers la commune n'exonère pas cette dernière de toute obligation d'entretien de l'ouvrage appartenant au domaine public routier. En effet, l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la convention de transfert de gestion du pont, prévoit d'une part, que la mise à disposition d'un bien à une autre collectivité entraîne le transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, dont celles concernant l'entretien de l'ouvrage, et d'autre part que la collectivité bénéficiaire agit en justice en lieu et place du propriétaire. Par suite, la question de la propriété de la voie en question apparaît indifférente à la solution du litige. La jurisprudence admet en effet qu'un bien peut être inclus dans le domaine public, alors même que ce bien appartient à une personne publique et que sa gestion est assurée par une autre. Tel est le cas en l'espèce, l'arrêté du 17 juillet 2003 du président du conseil général de la Charente-Maritime prévoyant que la route n° 937 est incorporée dans la voirie communale. Or il résulte du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses d'entretien des voies communales sont des dépenses obligatoires ;

- ses prétentions ne sont pas fondées sur une violation des stipulations de la convention portant transfert de gestion, à laquelle elle est tiers. Elle observe uniquement que ce transfert de gestion a eu pour effet de transférer l'entretien de la voie à la commune et que la commune a méconnu ses obligations en matière de dépenses obligatoires d'entretien du domaine dont elle a la charge. La convention de transfert de gestion conclue entre le département et la commune n'a pu avoir pour effet que de lui transférer une obligation d'entretien de la chaussée et non du reste de l'ouvrage comme elle l'affirme ;

- les accords qu'elle a pu établir antérieurement avec le département sur la répartition des obligations d'entretien liées à ce pont ne sont pas invocables par la commune, qui n'est que tiers à ces derniers ;

- la commune ne démontre nullement qu'une voie existait avant la construction de la voie ferrée et que son rétablissement aurait nécessité la construction du pont de Tasdon. En outre et en tout état de cause, il est constant que l'article L. 2123-9-I du code général de la propriété des personnes publiques invoqué par la commune ne s'applique qu'aux ouvrages construits après l'entrée en vigueur de ces dispositions en 2014, et n'est donc pas applicable dans le cas du pont de Tasdon ;

- l'inexécution de la convention de transfert de gestion entre le département, propriétaire de la voie, et la commune n'est pas invoquée en l'espèce. Il est simplement demandé à la Cour de constater que, dès lors que la commune de La Rochelle s'est vue transférer la gestion de l'ouvrage et, plus généralement, des voies départementales situées sur son territoire, la municipalité doit assumer ses obligations s'agissant notamment de l'entretien de l'ouvrage. Elle est dans ces conditions fondée à demander à la commune de lui rembourser la somme de 48 469 euros correspondant aux travaux d'entretien qu'elle a dû effectuer sur le pont de Tasdon.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2016 et 30 mars 2017, la commune de La Rochelle, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de SNCF Réseau de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la simple lecture du jugement critiqué permet de constater que le tribunal a pleinement répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen, expressément écarté par le tribunal, n'a pas été repris dans la requête introductive d'appel. Ainsi, SNCF Réseau n'est pas recevable à invoquer de nouveau ce moyen dans ses écritures en duplique. Au demeurant, la propriété de la route départementale et du pont de Tasdon n'ayant pas été transférée, ces biens ne font pas partie de la voirie communale et les dépenses liées à leur entretien ne peuvent donc être considérées comme des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;

- SNCF Réseau ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 1321-2 du même code, ces dispositions concernant les règles particulières s'appliquant aux transferts de compétence et non à un transfert de gestion. Le tribunal n'était donc pas tenu de répondre à ce moyen inopérant;

- contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, l'application de l'article L. 1321-2 du code précité ne concerne que les transferts de compétence entre collectivités et non le simple transfert de gestion du domaine public routier établi par une convention comme en l'espèce. Or, en tout état de cause, les tiers au contrat administratif ne peuvent se prévaloir, hormis les clauses réglementaires, des stipulations de celui-ci dans le cadre d'une action en responsabilité quasi délictuelle à l'encontre des parties à ce contrat. Il appartenait dans ces conditions à SNCF Réseau d'engager la responsabilité du département demeuré propriétaire de l'ouvrage et à qui incombe son entretien en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, à charge pour ce dernier d'exercer une action récursoire envers elle en se fondant sur l'inexécution de la convention du 27 juillet 2003 ;

- la répartition des charges financières a été établie en 1990, conformément à la circulaire ministérielle du 10 octobre 1985 relative aux règles de partage du financement en cas de croisement ou de juxtaposition d'une route et d'une voie ferrée, entre le département et la SNCF, le premier ne prenant en charge que le coût correspondant à " la fourniture et pose des joints de chaussée, démolition et réfection de la couche de roulement ", tandis que la seconde assurait la charge financière de " la partie nouvelle solidaire de la dalle béton du tablier. " Ce principe de répartition des charges financières par convention a été consacré par la loi du 7 juillet 2014. Ainsi, lorsqu'en 2003, la gestion de la route départementale et du pont de Tasdon lui a été transférée, le département n'a pu lui déléguer que l'obligation d'entretien qui restait à sa charge, à savoir le seul coût lié à l'entretien ou aux réparations de la chaussée. Dès lors que les travaux d'urgence réalisés par SNCF Réseau ne sont pas liés à une défectuosité de la chaussée, leur coût ne peut aucunement être mis à sa charge.

Le conseil départemental de Charente-Maritime a été invité à produire ses observations par un courrier en date du 3 octobre 2017.

Par une ordonnance du 3 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant SNCF Réseau et celles de Me A...représentant la commune de La Rochelle.

Une note en délibéré présentée par Me D...a été enregistrée le 29 janvier 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Une visite effectuée le 29 avril 2010 par les services techniques de Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau au 1er janvier 2015, a notamment permis de constater que des blocs de béton se détachaient du pont de Tasdon, lequel ouvrage supporte la route départementale 937 et enjambe la voie ferrée à proximité de la gare de La Rochelle (Charente-Maritime). SNCF Réseau a alors pris des mesures conservatoires afin de sécuriser l'ouvrage, pour un montant de 48 469,15 euros, comportant purge de la sous-face du tablier et passivation des poutrelles. En l'absence de réponse à son courrier en date du 7 mai 2012 par lequel SNCF Réseau demandait à la commune de La Rochelle le remboursement de cette somme, l'établissement public lui a adressé le 6 août 2012 une mise en demeure de payer cette somme. A la suite du refus opposé par la commune de La Rochelle le 11 septembre 2012, SNCF Réseau a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser cette somme de 48 469,15 euros, assortie des intérêts au taux légal. L'établissement public relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, pour engager la responsabilité de la commune de La Rochelle, la SNCF soutenait que cette dernière était responsable de l'entretien du tronçon de la route départementale 937 en cause. Au soutien de cette allégation, la SNCF indiquait, notamment dans un mémoire enregistré le 21 mai 2014, qu'il résulte de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales qu'un transfert de gestion emporte transfert des droits et obligations du propriétaire. Cependant, cet article situé dans le chapitre unique du titre II du livre III de la première partie du code, intitulé " Règles particulières en cas de transfert de compétence " ne concerne que les seuls transferts de compétence et non les transferts de gestion. Or l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2003 du président du conseil général de la Charente-Maritime portant mise à jour sur la commune de La Rochelle du tableau de classement-déclassement des routes départementales, lequel prévoit le déclassement du tronçon routier en cause du domaine public routier départemental pour incorporation dans la voirie communale de La Rochelle, prévoit expressément que ce déclassement ne constitue qu'un transfert de gestion n'emportant aucun transfert de propriété. Dès lors, la SNCF ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales pour engager la responsabilité de la commune de La Rochelle. Par suite, et alors que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les moyens inopérants, le défaut de réponse à ce moyen n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.

3. En second lieu, si SNCF Réseau reproche au tribunal administratif de Poitiers de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges y ont expressément répondu au point 3 du jugement. Par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait.

Sur la responsabilité :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière dans sa rédaction alors en vigueur : " Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général (...) ". Aux termes de l'article L. 141-1 dudit code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) ". Aux termes de l'article L. 141-8 de ce code : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes (...) ".

5. D'autre part, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, hormis les clauses réglementaires.

6. Les ponts ne constituent pas des éléments accessoires des cours d'eau ou des voies ferrées qu'ils traversent mais sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. Par suite, un pont supportant une route communale appartient à la voirie communale. Or, comme indiqué précédemment, il résulte de l'instruction que le président du conseil général de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 17 juillet 2003, prononcé le déclassement du tronçon routier en cause du domaine public routier départemental pour incorporation dans la voirie communale de La Rochelle. Dès lors, il résulte de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière que l'entretien de ce tronçon de route, et donc de l'ouvrage qui le supporte, en l'occurrence le pont de Tasdon, constitue une dépense obligatoire de la commune quand bien même elle n'en serait pas le propriétaire. Par ailleurs, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que pour s'exonérer de cette obligation d'entretien, la commune de La Rochelle ne peut utilement se prévaloir, eu égard à sa qualité de tiers au contrat, de l'accord passé en 1990 entre la SNCF et le conseil général de la Charente-Maritime dès lors que ne sont pas invoquées de clauses réglementaires.

7. Il résulte de ce qui précède que SNCF Réseau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de La Rochelle.

8. Le dommage allégué, correspondant au montant des travaux réalisés à titre conservatoire, n'étant pas contesté dans son montant, il y a lieu de condamner la commune de La Rochelle à verser à SNCF Réseau la somme de 48 469, 15 euros que cette dernière avait engagée à ce titre, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2012, date de notification à la commune de La Rochelle du courrier par lequel la SNCF lui a demandé le remboursement des dépenses engagées à titre conservatoire.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de la Rochelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme que demande SNCF Réseau au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202831 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La commune de La Rochelle est condamnée à verser à SNCF Réseau la somme de 48 469,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de SNCF Réseau est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Rochelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau et à la commune de La Rochelle. Copie en sera adressée au département de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX03993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03993
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens irrecevables.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Voies communales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET UGGC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-01;15bx03993 ?
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