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28/06/2016 | FRANCE | N°15BX03795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 15BX03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la faute commise par ladite école, consistant en un non versement de rappel sur rémunération, d'indemnités pour travaux supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités au titre des jours fériés non rémunérés, de primes de technicité, d'exploitation ou de vacation ou de sujétion, d'indemnités au titre des

périodes d'inactivité non rémunérées, d'indemnités au titre de dommages et intérêts...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la faute commise par ladite école, consistant en un non versement de rappel sur rémunération, d'indemnités pour travaux supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnités au titre des jours fériés non rémunérés, de primes de technicité, d'exploitation ou de vacation ou de sujétion, d'indemnités au titre des périodes d'inactivité non rémunérées, d'indemnités au titre de dommages et intérêts additionnels, d'indemnités au titre des autres avantages habituellement accordés aux employés de l'école nationale de l'aviation civile.

Par un jugement n° 9903924 du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'ENAC à verser à M. A...les sommes représentatives des congés annuels et jours fériés rémunérés, ainsi que la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue par l'arrêté du 26 octobre 1987, et a rejeté le surplus de ses demandes.

M.A..., par une requête enregistrée au greffe de cette cour le 20 septembre 2006 sous le numéro 06BX02016, a relevé appel du jugement, dont il a demandé l'annulation en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes.

L'ENAC, par une requête enregistrée au greffe de cette cour le 21 septembre 2006 sous le numéro 06BX02023, a relevé appel du jugement, dont il a demandé l'annulation en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A...la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1987.

Par un arrêt du 2 septembre 2008, cette cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2006 en tant qu'il a condamné l'ENAC à verser à M. A...la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1987.

Procédure devant la cour :

Par une lettre du 5 mai 2015, complétée le 15 octobre 2015, M. A...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2006, tel que réformé par l'arrêt de la cour du 2 septembre 2008. Il demande que l'ENAC lui délivre les bulletins de salaires et régularise sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Il demande également que soit mise à la charge de l'ENAC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2016 :

- le rapport de M.B... ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Par un jugement n° 9903924 du 11 juillet 2006, confirmé à cet égard par un arrêt de cette cour n° 06BX02016, 06BX02023 du 2 septembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse, ayant constaté l'illégalité de la décision par laquelle l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) a refusé de requalifier en contrat à durée déterminée les services accomplis par M. A...au sein de cet établissement du 1er janvier 1993 au mois de septembre 1997 selon un régime de vacations, a condamné l'établissement à verser à l'intéressé les sommes représentatives des congés rémunérés et jours fériés correspondant à la période couverte par ce contrat.

3. Il est constant que si l'ENAC a procédé à la mise en paiement des sommes qui étaient dues à M. A...en exécution du jugement du 11 juillet 2006 tel que réformé par la cour administrative d'appel, y compris les cotisations sociales et patronales nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux, elle n'a en revanche pas procédé à la délivrance de bulletins de salaires complémentaires ou rectificatifs, ni avisé de ces paiements la caisse de sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Or, ces régularisations constituent pour tout employeur des obligations administratives qui sont le corollaire même du versement de rémunérations au salarié ou à l'agent, l'ENAC ne pouvant à cet égard invoquer utilement la prescription opposable aux actions en paiement, visée aux articles 2227 et 2277 du code civil. Par suite, M.A..., dont la présente demande ne constitue pas un litige distinct de celui tranché par le jugement susmentionné du 11 juillet 2006, est fondé à soutenir que l'ENAC n'a pas complètement exécuté ce jugement.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'ENAC de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaires rectificatifs correspondant aux sommes représentatives de congés payés et de jours fériés qu'elle lui a versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2006 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour du 2 septembre 2008, et de régulariser corrélativement sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'IRCANTEC dans le même délai. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ENAC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ENAC une somme de 750 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : L'ENAC délivrera à M. A...les bulletins de salaire afférents aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle lui a versées en exécution du jugement n° 9903924 du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'ENAC si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, complété dans les conditions fixées à l'article 1er l'exécution du jugement n° 9903924 du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'ENAC versera une somme de 750 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 15BX03795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03795
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;15bx03795 ?
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