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20/12/2016 | FRANCE | N°15BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15BX02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer en leur faveur la restitution par l'Etat de la somme de 259 402 euros, correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle ils estiment avoir droit au titre de l'année 2009 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1200170 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. et Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer en leur faveur la restitution par l'Etat de la somme de 259 402 euros, correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle ils estiment avoir droit au titre de l'année 2009 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1200170 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. et Mme A...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 mai 2015 ;

2°) de prononcer la restitution en leur faveur de la somme de 259 402 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai de six mois suivant leur réclamation préalable du 7 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...détiennent 100 % des parts de la SARL Felicia, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, et de la SARL Café Bonka Pratic, soumise au régime de l'impôt sur les sociétés. La société Felicia a fait édifier sur une parcelle située à Baie-Mahault, en Guadeloupe, un local industriel doté de matériels de torréfaction de café, qu'elle a inscrit à l'actif de son bilan pour un montant de 528 026 euros en 2004 et 538 173 euros en 2005 et 2006. Par un bail conclu le 1er avril 2004, la société Felicia a donné cet établissement industriel en location à la société Café Bonka Pratic, dont M. C...est le gérant, aux fins de l'exploiter. Par une réclamation du 12 janvier 2011, M. et Mme C... ont sollicité le remboursement d'une somme de 259 402 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle ils estimaient avoir droit sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'investissement réalisé outre-mer par la société Felicia. Par décision du 22 novembre 2011, l'administration a rejeté cette réclamation au motif tenant à l'absence de demande d'agrément préalable à la réalisation de l'investissement prévu par les dispositions du 1° du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1200170 du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à la restitution en leur faveur de cette somme de 259 402 euros.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros. Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.(...) II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. ". L'article 156 du même code dispose : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. ".

3. En vertu de ces dispositions, les investissements productifs réalisés outre-mer ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu peuvent être réalisés soit par des personnes physiques, soit par des sociétés ou groupements de personnes. Lorsque l'investissement, d'une part, est donné en location à un tiers exploitant, d'autre part, dépasse par programme et par exercice un seuil alors fixé à 300 000 euros, la réduction d'impôt est conditionnée par l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget. Dès lors, lorsque comme en l'espèce l'investissement est réalisé par une société de personnes qui l'inscrit à l'actif de son bilan, tant le critère relatif à la participation à l'exploitation que le seuil au-delà duquel l'agrément est exigé s'apprécient au niveau de cette société.

4. Il résulte de l'instruction que c'est la société Felicia, soumise au régime des sociétés de personnes, qui a réalisé l'investissement litigieux. Il est constant, d'une part, que la société Félicia n'exploite pas directement cet investissement qu'elle a donné en location à un tiers exploitant, d'autre part, qu'elle a inscrit cet investissement à l'actif de ses bilans des exercices 2004, 2005 et 2006 pour des montants excédant 300 000 euros. Dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir que M. C...participerait, en sa qualité de gérant de la société exploitante Café Bonka Pratic, à l'exploitation de l'investissement litigieux, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cet investissement était soumis à la condition d'agrément préalable prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa du 1° du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts et a, pour ce motif, remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt.

5. Il résulte de ce qui précède que M et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

2

N° 15BX02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02067
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-20;15bx02067 ?
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