Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Guyane d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2013, par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de 2013, ensemble l'engagement de renonciation à l'avancement signé le 31 mai 2013, le procès-verbal du 30 août 2013 l'installant dans les fonctions de gardien de la paix à la direction départementale de police aux frontières de Saint-Laurent-du-Maroni, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'installer dans les fonctions de brigadier de police à la direction départementale de police aux frontières de Saint-Laurent-du-Maroni.
Par un jugement n° 1400226 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars et le 11 mai 2015, M.A..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guyane du 29 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2013, la commission administrative paritaire a donné un avis favorable à la promotion au grade de brigadier de police de M. B...A..., gardien de la paix affecté en Guyane. Le 31 mai 2013, l'intéressé a informé l'administration qu'il renonçait à cet avancement au titre de l'année 2013, en déclarant préférer conserver le bénéfice de sa mutation au service administratif et technique (SAT) de la Guyane au grade de gardien de la paix. Le document n'étant pas parvenu à temps au ministère, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juin 2013, il est promu brigadier au 1er échelon à compter du 1er juin 2013 pour une affectation à Pointe-à-Pitre au 1er juillet 2013. Le 7 juin 2013, le préfet de la région Guadeloupe a pris un arrêté portant nomination de M. A...au 2ème échelon du grade de brigadier à compter du 1er janvier 2013. Cependant, à la suite du renoncement de l'intéressé à son avancement, le ministre de l'intérieur prend, le 27 juin 2013, un arrêté portant mutation de M. A...en qualité de gardien de la paix à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de Saint-Laurent-du-Maroni à compter du 1er août 2013. Par un arrêté du même ministre du 3 juillet 2013, M. A...est ensuite radié du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2013. Le 30 août 2013, il est installé, par procès-verbal, dans ses fonctions de gardien de la paix à la DDPAF de Saint-Laurent-du-Maroni. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de La Guyane, qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013, par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de 2013, ensemble l'engagement de renonciation à l'avancement signé le 31 mai 2013, le procès-verbal du 30 août 2013 l'installant dans les fonctions de gardien de la paix à la DDPAF de Saint-Laurent-du-Maroni, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'installer dans les fonctions de brigadier de police à la DDPAF de Saint-Laurent-du-Maroni.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent..., en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent.pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège(... ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête sommaire devant le tribunal administratif, enregistrée le 17 février 2014, M. A...a sollicité l'annulation du seul arrêté préfectoral du 6 décembre 2013. Il est constant que cette requête ne contenait l'exposé d'aucun moyen. M. A...a alors présenté un " mémoire ampliatif ", contenant plusieurs moyens, enregistré le 24 février 2014. Cependant, ce mémoire, destiné à régulariser la requête sommaire, présente des conclusions totalement différentes de celles-ci, puisqu'il conclut à l'annulation, non plus de l'arrêté du 6 décembre 2013, mais à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2013, de l'engagement de renonciation qu'il a lui-même signé le 31 mai 2013 et de son procès-verbal d'installation du 30 août 2013. Son " mémoire ampliatif n° 2 ", enregistré le 2 décembre 2014 conclut aux mêmes fins. Le préfet de la Guyane lui a alors opposé une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, tirée de ce qu'un requérant ne peut modifier ses conclusions ou présenter des moyens se rattachant à des causes juridiques nouvelles après l'expiration du délai de recours contentieux. Si M. A...établit certes qu'il n'a reçu notification de la décision du 6 décembre 2013 que le 30 décembre 2013 et n'était ainsi pas hors délai, le 17 ou même le 24 février 2014 pour la contester, en revanche, il établit avoir reçu notification de l'arrêté du 3 juillet 2013 le 28 juillet 2013. Dans ces conditions, le 24 février 2014, il était effectivement tardif à contester ce dernier arrêté, de même d'ailleurs que l'engagement de renonciation qu'il a lui-même signé le 31 mai 2013 et qui, pour cette raison, n'impliquait pas de notification. Enfin, s'agissant du procès-verbal de son installation, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur avait opposé une fin de non-recevoir à sa contestation, tirée de ce que ledit procès-verbal constituait un acte préparatoire, insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu de faire droit aux fins de non-recevoir opposées en défense en première instance tant par le préfet de la Guyane que par le ministre de l'intérieur.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de La Guyane du 29 janvier 2015 doit être annulé et que la demande présentée par M. A...devant ce tribunal doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt rejette la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Cayenne à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400226 du tribunal administratif de La Guyane du 29 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de La Guyane est rejetée.
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N° 15BX01163