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09/06/2016 | FRANCE | N°15BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09 juin 2016, 15BX01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Industrias Durmi a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, la somme de 82 634 euros en règlement de la créance qui lui a été cédée par la société Athéma, titulaire du lot n° 5 d'un marché public relatif à la construction d'un bâtiment administratif et d'autre part, d'annuler la décision implicite du payeur d

épartemental de la Haute-Garonne rejetant sa demande, en date du 23 avril 2013, de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Industrias Durmi a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, la somme de 82 634 euros en règlement de la créance qui lui a été cédée par la société Athéma, titulaire du lot n° 5 d'un marché public relatif à la construction d'un bâtiment administratif et d'autre part, d'annuler la décision implicite du payeur départemental de la Haute-Garonne rejetant sa demande, en date du 23 avril 2013, de paiement de la créance d'un montant de 82 634 euros qui lui a été cédée par la société Athéma, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011.

Par un jugement n° 1102540-1303419 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à verser à la société Industrias Durmi la somme de 82 634 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros à verser à la société Industrias Durmi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2015 et le 16 octobre 2015 sous le numéro 15BX01011, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, représenté par la SCP Dumaine-Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la société Industrias Durmi ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire relative à la validité de la convention de cession de créance conclue entre la société Athéma et la société Industrias Durmi ;

4°) de mettre à la charge de la société Industrias Durmi une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2015 et le 16 octobre 2015 sous le numéro 15BX01511, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne représenté par la SCP Dumaine-Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1102540-1303419 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Industrias Durmi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant la société INdustrias Durmi.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement en date du 28 avril 2009, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a confié à la société Athéma la réalisation du lot n° 5 " Menuiseries extérieures " relatif à la construction du bâtiment administratif de son siège à Labège. La société Athéma a cédé la totalité de la créance résultant de ce marché à l'organisme de financement OSEO par bordereau dit " Dailly " notifié au comptable public assignataire par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2009. Sur le fondement des dispositions de l'article 1690 du code civil, la société Athéma a cédé le 24 février 2010 une partie de sa créance résultant du marché à son fournisseur, la société Industrias Durmi, pour une somme totale de 82 634 euros. Cette société a notifié l'acte de cession de créance le 19 avril 2010 au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, qui a informé cette société que cette notification devait être effectuée au comptable assignataire du marché. La société Industrias Durmi a alors notifié l'acte de cession de créance au comptable le 10 mai 2010. Par courrier du 11 mai 2010, le comptable a informé la société Industrias Durmi que la signification ne produirait aucun effet compte tenu de la cession totale du marché intervenue au profit de la société OSEO le 21 octobre 2009. Par lettre en date du 28 juillet 2010, la société OSEO a adressé au payeur départemental une " mainlevée partielle " de notification de cession à hauteur de la somme de 82 634 euros représentant le montant des prestations confiées par la société Athéma à la société Industrias Durmi. Le comptable public a cependant procédé aux derniers paiements des travaux au titre de l'exécution du marché public au profit de la société OSEO le 9 août 2010 et le 27 août 2010 pour des montants respectifs de 54 101,59 euros et 38 204,54 euros. La société Industrias Durmi a fait procéder à une nouvelle notification de la cession de créance du 24 février 2010 au comptable public le 22 septembre 2010. Le 29 septembre 2010 la société Athéma a été placée en liquidation judiciaire. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a été saisi le 21 mars 2011 par la société Industrias Durmi d'une demande de paiement de la somme de 82 634 euros, qu'il a rejetée par courrier du 29 mars 2011. Par jugement n° 1102540-1303419 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à verser à la société Industrias Durmi la somme de 82 634 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, a mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros à verser à la société Industrias Durmi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en sollicitant son annulation et son sursis à exécution.

2. Les requêtes susvisées n°s 15BX01011 et 15BX01511 présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Pour faire droit à la demande présentée par la société Industrias Durmi, le tribunal a considéré que la main levée partielle de la créance détenue par la société OSEO, signifiée au comptable public le 28 juillet 2010 au bénéfice expressément mentionné de la société Industrias Durmi pour un montant de 82 634 euros, obligeait le comptable de l'établissement à payer cette somme à la société Industrias Durmi.

4. Aux termes des dispositions du titre II de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) " Aux termes de l'article 114 du code des marchés publics dans sa version alors applicable : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations sous-traitées ; b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics. La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ; 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°. Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties. Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ; 3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106 du présent code. Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise. Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires ; 4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ". Aux termes de l'article 107 du même code : " Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement/Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable./En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 115 du présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement. (...) ". L'article 106 du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa demande soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Enfin, l'article 1690 du code civil dispose que : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. "

5. La mainlevée donnée par la société OSEO, le 28 juillet 2010, au comptable assignataire de la dépense est fondée sur la circonstance que la société Industrias Durmi avait été admise au paiement direct en qualité de sous-traitant. Toutefois, en application des dispositions précitées de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, seul un sous-traitant qui a été régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées se voit reconnaître un droit au paiement direct. Or, il résulte de l'instruction que la société Athéma, titulaire du marché, n'a pas présenté de sous-traitant au maître de l'ouvrage, que la société Industrias Durmi n'a pas été admise en cette qualité et que l'agrément des conditions de paiement n'est jamais intervenu. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Industrias Durmi, qui a fourni des persiennes à la société Athéma, ait la qualité de sous-traitant. Dans ces conditions, le comptable assignataire, qui devait vérifier la qualité de sous-traitant admis au paiement direct de la société Industrias Durmi, ne pouvait régulièrement s'acquitter du paiement de la totalité de la créance relative au marché conclu entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et la société Athéma qu'entre les mains du premier cessionnaire, la société OSEO. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la validité de la convention de cession de créance conclue entre la société Athéma et la société Industrias Durmi le 24 février 2010, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Industrias Durmi la somme de 82 634 euros assortie des intérêts au taux légal.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentées par la société Industrias Durmi devant le tribunal administratif de Toulouse.

7. Ainsi, qu'il a été dit au point 5, dès lors que le comptable assignataire a pu régulièrement s'acquitter du paiement de la totalité de la créance relative au marché conclu entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et la société Athéma entre les mains du premier cessionnaire, la société OSEO, les conclusions de la demande de la société Industrias Durmi tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du payeur départemental de la Haute-Garonne rejetant sa demande, en date du 23 avril 2013, de paiement de la créance d'un montant de 82 634 euros qui lui a été cédée par la société Athéma assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, et d'autre part, à la réparation du préjudice que lui aurait causé la faute commise par l'administration en lui refusant ce paiement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, les conclusions de ce dernier tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102540-1303419 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société Industrias Durmi sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées dans la requête n° 15BX01511.

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No 15BX01011-15BX01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX01011
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-09;15bx01011 ?
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