Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Vivienne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2015, qui, pour escroqueries et abus de faiblesse, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la confiscation d'un bien immobilier et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du bien immobilier situé sur la commune de Saint-Benoît (Réunion) 97470, 68 RN 2 Sainte-Anne, composé d'un terrain sur lequel est érigée une maison d'habitation figurant au cadastre en tant que section BM numéro 94 ;
" aux motifs que la plupart des sommes portées au crédit des comptes du couple X.../ Z... provenaient de Mme Marie Ghislaine Y...qui avait perdu sa mère, son compagnon décédé en 2010 et deux de ses fils morts en 2008 et 2009 ; qu'elle était en congé maladie depuis 2007 pour dépression ; qu'elle déposait tous ses papiers chez Mme X... ; qu'elle n'a pas voulu déposer plainte ; qu'elle bénéficiait depuis août 2010 d'une pension d'invalidité de 252, 82 euros par mois, et reconnaissait avoir prêté au couple Z.../ X...la somme de 40 000 euros avant de parler d'une somme de 99 000 euros, puis de 60 000 euros ; que Mme X... avait voulu emprunter de l'argent à la banque pour construire sa maison, elle ne lui avait rien demandé, c'était un prêt par virements pour l'aider, la date de remboursement n'avait pas été fixée mais elle espérait qu'il aurait lieu dans une période de huit ans, elle pensait qu'elle pourrait être remboursée par petites sommes de 20 euros ; (...) ; que devant la cour, Mme X... a nié avoir soigné la mère de Mme Marie Ghislaine Y...à l'hôpital et a déclaré qu'elle aurait remboursé 38 000 euros en virements à Mme Marie Ghislaine Y..., elle envisagerait de solder le remboursement des intérêts dont elle ne connaissait pas le taux ; qu'en accord avec son avocat, elle s'est engagée à produire en cours de délibéré des justificatifs des virements ; qu'elle a produit le 3 août 2015, quinze pièces complémentaires ; (...) ; qu'ainsi, au titre des virements, et bien que l'intitulé « AG SARL Promo Est Gestion, Melle G. Y...» soit peu compréhensible, le compagnon de la prévenue aurait versé à Mme Marie Ghislaine Y...une somme totale de 27 300 euros, somme inférieure au 38 000 euros annoncés devant la cour et très en deçà des sommes empruntées ; (...) ; que les revenus nets de Mme X..., entre décembre 2006 et juillet 2010 étaient évalués à 710 euros, ceux de son compagnon, sur la même période, à 2 116, 86 euros ; que, pour les revenus non déclarés, les comptes bancaires du couple ont fait apparaître depuis début 2007 d'importants virement de tiers ainsi que des remises de chèques et d'espèces : compte Mme X... :- virement de tiers : 72 200 euros ;- remise de chèques : 5 425, 78 euros ;- versements : 19 670 euros, soit un total de 97 295, 78 euros ; compte Jean Michel Z... :- virement de tiers : 12 458 euros ;- remise de chèques : 697, 44 euros ;- versements : 2 700 euros, soit un total de 15 855, 44 euros ; qu'aucun emprunt n'a été découvert pour la construction de la maison d'habitation du couple ayant fait l'objet d'un permis de construire le 1er novembre 2008 et la maison avait été entièrement meublée à neuf ; que le financement proviendrait de dons principalement de Mme Marie Ghislaine Y...estimés à 100 000 euros (la valeur du bien immobilier, saisi par ordonnance du 14 février 2011, a été estimé à 199 400 euros) ; (...) ; que, sur le financement de la maison du couple, [Mme X...] a reconnu que l'argent avait été avancé par Mme Marie Ghislaine Y...qui avait insisté, elle lui aurait proposé un remboursement en huit ans sans établir de document ; (...) ; que les préjudices matériels nés des agissements de la prévenue sont très importants, les sommes en espèces récoltées peuvent être chiffrées à plusieurs centaines de milliers d'euros, une partie utilisée pour payer l'emprunt de l'achat du terrain, pour construire une maison et la meubler intégralement (...) ; que le premier juge a ordonné à l'encontre de Mme X... et de M. Jean-Michel Z... la confiscation d'un bien immobilier saisi, sis sur la commune de Saint-Benoît, 68, RN 2 Sainte-Anne, un terrain sur lequel est érigée une maison d'habitation figurant au cadastre sous la référence BM 94, au motif qu'au regard de la nature de l'infraction, il convenait d'ordonner la confiscation du bien ; que le terrain avec une maison vétuste avait été acquis en 2008 pour 53 358 euros avec 2 822, 56 euros de fonds propres et 50 535, 44 euros provenant d'un emprunt au Crédit agricole, il apparaît évident que le remboursement de ce prêt excédait les ressources personnelles du couple Z.../ X...et que les mensualités de remboursement ont été en grande partie payées par les sommes obtenues lors de la commission des délits ; que le financement de la construction de la nouvelle maison provient de dons principalement de Mme Marie Ghislaine Y...estimés à 100 000 euros et la valeur du bien immobilier, saisi par ordonnance du 14 février 2011, a été estimée à 199 400 euros ; que ce bien provient de manière directe des délits commis par Mme X... et de M. Jean-Michel Z... dont il est le produit, il y aura lieu de confirmer la décision de confiscation du premier juge ;
" alors qu'il résulte de l'article 313-7 du code pénal que la confiscation ne peut porter que sur la chose qui est le produit de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation intégrale d'un bien immobilier, dont elle constatait par ailleurs qu'il avait été financé partiellement par des fonds propres des prévenus et, pour le reste, à savoir un remboursement d'emprunt et le financement de la nouvelle maison, par des fonds provenant des infractions, quand il s'inférait de cette répartition que la confiscation ne pouvait être que partielle et en valeur, à défaut de quoi elle serait étendue à des choses qui n'étaient pas le produit des infractions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer la confiscation ordonnée par le tribunal du bien immobilier saisi appartenant à Mme X... d'une valeur estimée de 199 400 euros, sur le fondement des articles 313-7, 223-15-3 et 131-21, alinéa 3, du code pénal, l'arrêt relève que, d'une part, le terrain ayant été acquis en 2008 au prix de 53 358 euros, dont 2 822, 56 euros de fonds propres et 50 535, 44 euros empruntés, il était évident que le remboursement d'un tel prêt excédait les ressources personnelles du couple et que les mensualités de remboursement ont été en grande partie payées par les sommes obtenues lors de la commission des délits, d'autre part, le financement de la maison construite sur le terrain provenait d'une escroquerie portant sur la somme de 100 000 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal offre au juge la faculté de prononcer la confiscation d'un bien acquis avec des fonds dont une partie seulement provient de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.