LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration fiscale, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Baptiste X... du chef de fraude fiscale, a prononcé sur ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et les observations complémentaires ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 227 et L. 232 du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, sur des poursuites du chef de fraude fiscale engagées à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions déposées au nom du directeur des finances publiques, partie civile, et décidé que le directeur des finances publiques, partie civile, n'avait pas qualité pour intervenir dans la procédure d'appel, puis ordonné la poursuite des débats, hors sa présence ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'intervention en cause d'appel du directeur des finances publiques partie civile non appelante : l'appel du ministère public et du prévenu ne porte que sur l'action publique ; que la partie civile non appelante d'un jugement dont les appels des autres parties ne portent que sur l'action publique n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut intervenir en cette qualité ; que la cour déclare en conséquence irrecevables les conclusions déposées par le directeur des finances publiques à l'audience du 9 septembre 2015 et constate que le directeur des finances publiques ne peut plus intervenir à l'instance d'appel ; qu'en ce qui concerne de la saisine de la cour sur l'action publique : le ministère public a interjeté appel principal au quantum sur le dispositif pénal du jugement le 17 septembre 2014 selon les mentions portées sur son acte d'appel ; que M. X... a interjeté appel incident le 17 septembre 2014 sur le dispositif pénal du jugement selon les mentions portées sur son acte d'appel ; que l'appel incident de M. X... est ainsi intervenu dans le délai requis pour former appel incident ; que l'appel incident de M. X... portant sur le dispositif pénal du jugement, la cour s'en trouve saisie sur l'ensemble de ce dispositif soit tant sur la culpabilité que sur la peine ;
" alors que indépendamment même du cas où elle peut solliciter le prononcé d'une solidarité au sens de l'article 1745 du code général des impôts, l'administration fiscale est légalement autorisée, chaque fois que des poursuites sont engagées du chef de fraude fiscale au sens de l'article 1741 du code général des impôts, de se constituer partie civile pour corroborer l'action publique engagée par le ministère public ; qu'en l'espèce, des poursuites ont été engagées du chef de fraude fiscale à l'encontre de M. X... ; que celui-ci contestait du reste, dans le cadre de son appel incident, la déclaration de culpabilité résultant du jugement de première instance ; que l'administration était dès lors partie à la procédure devant la cour d'appel et pouvait déposer des conclusions concluant à la culpabilité de M. X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Vu les articles L. 227 et L. 232 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1741 du code général des impôts ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que l'administration fiscale, non appelante d'un jugement statuant sur des faits de fraude fiscale qui a reçu sa constitution de partie civile, peut intervenir à l'instance d'appel aux seules fins de corroborer l'action publique en cas de recours formé par le ministère public ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel, M. X..., poursuivi pour fraude fiscale, a été déclaré coupable de ce chef et condamné à un an d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ; que les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et constaté que celle-ci n'a pas formé de demande ; qu'ont interjeté appel le ministère public puis le prévenu, qui l'a limité aux seules dispositions pénales ;
Attendu que, pour dire que l'administration fiscale n'avait pas qualité pour intervenir et déclarer irrecevables les conclusions déposées par elle aux fins de confirmation du jugement notamment sur la déclaration de culpabilité, la cour d'appel énonce que la partie civile, non appelante du jugement dont les appels des autres parties ne portent que sur l'action publique, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut intervenir en cette qualité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 9 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.