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09/02/2016 | FRANCE | N°15-85063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2016, 15-85063


Statuant sur le pourvoi formé par :
- . Bertrand X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de fraude fiscale, faux et usage et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricar

d, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseil...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- . Bertrand X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de fraude fiscale, faux et usage et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 octobre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après une enquête préliminaire, des informations judiciaires ont été ouvertes le 27 janvier 2011 et le 16 juin 2011 des chefs de fraude fiscale et blanchiment, puis jointes le 1er août 2013, mettant en cause plusieurs personnes impliquées dans des opérations de cessions de titres, dont M. X..., avocat ; que trois perquisitions ont été effectuées à son cabinet, l'une lors de l'enquête préliminaire et les deux autres au cours de l'instruction, à la suite desquelles le juge des libertés et de la détention a été appelé à statuer sur la contestation du bâtonnier relative à la saisie de certains documents ; que mis en examen, le 30 janvier 2014, des chefs susvisés, M. X... a, le 30 juillet 2014, déposé une requête aux fins d'annulation des décisions de perquisition à son cabinet prises au cours de l'instruction les 7 juin 2011 et 23 mars 2012, des procès-verbaux de perquisition et saisie dressés en son cabinet et des actes dont ils ont été le support nécessaire lors de la garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 56-1, 92 et suivants, 485, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1, et 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des ordonnances de perquisition, en date du 7 juin 2011 et du 23 mars 2012, ayant donné lieu respectivement aux perquisitions, en date du 14 juin 2011 et du 27 mars 2012, au sein du cabinet de Me X..., ainsi que les opérations et actes subséquents ;
" au visa de, la requête en annulation de pièces déposée par l'avocat de M. X... le 30 juillet 2014 ; l'ordonnance de transmission de la procédure à M. le Procureur général rendue par le Président de la chambre de l'Instruction le 26 novembre 2014 ; le réquisitoire écrit de Mme le Procureur général en date du 27 janvier 2015, et les notifications et lettre recommandée par elle expédiées, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, le 7 janvier 2015 ; le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction et sa mise à la disposition des conseils des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et délais prévus à l'article 197 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale ;
" après avoir, entendu en l'audience du jeudi 29 janvier 2015 tenue en chambre du conseil, M. Fontaine, Président, en son rapport, Me Lévy, avocat, en ses observations pour M. X..., le ministère public en ses réquisitions, Me Dirou, avocat, en ses observations pour M. Jean-Michel D..., Me de Fabregues, avocat, en ses observations pour la direction générale des finances publiques, les conseils des personnes mises en examen ayant eu la parole les derniers ;
" et, après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du code de procédure pénale, et après prorogation de la date de délibéré, initialement fixée au 26 février 2015, au 27 mars 2015 puis au 7 mai 2015 ;
" alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que le juge doit ainsi viser ou mentionner les éléments sur lesquels il est appelé à statuer ; qu'au cas présent la chambre de l'instruction était appelée à déterminer quel était le lien entre M. X..., dont le cabinet a été perquisitionné, et le cabinet Z..., A... et associés, seul visé comme lieu de perquisition par l'ordonnance du 7 juin 2011 ; qu'il avait été précisé par l'avocat de M. X... qu'il n'existait aucun lien juridique entre les deux cabinets et qu'en tout état de cause les opérations effectuées au cabinet de M. X..., le 14 juin 2011, ne pouvaient être considérées comme ayant été autorisées par une ordonnance du 7 juin 2011, visant un autre lieu (la cabinet « Z..., A... et associés ») ; que, pour préciser le point soulevant difficulté, l'avocat de M. X... a produit une note en délibéré, le 5 février 2015, à laquelle était jointe une attestation de l'ordre des avocats du barreau de Paris confirmant que M. X... exerçait à titre individuel, ainsi que des factures qui établissaient qu'il sous-louait des locaux au cabinet « A..., B... » ; qu'en ne visant ni analysant cette note et les pièces annexées, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait complètement et correctement énoncé le moyen de défense de M. X..., méconnaissant ainsi les textes susvisés " ;
Attendu que la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre à une note en délibéré dont il n'est pas établi qu'elle ait autorisé l'envoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles du principe de proportionnalité, des articles préliminaire, 56-1, 92 et suivants, 485, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1, et 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des ordonnances de perquisition en date du 7 juin 2011, ayant donné lieu à la perquisition en date du 14 juin 2011 au sein du cabinet de M. X... et des opérations et actes subséquents ;
" aux motifs que sur la nullité alléguée de la perquisition réalisée le 14 juin 2011 ¿ qu'en l'espèce le juge d'instruction a, le 7 juin 2011, délivré deux décisions de perquisition dans les locaux d'un avocat (D 113 et D 115) dans lesquelles il a développé : ¿ que dès lors, alors qu'une perquisition du cabinet de M. X... lors de l'enquête préliminaire n'avait pas permis de découvrir les documents justifiant les facturations à hauteur de 62 000 euros pour son intervention auprès de la société Hydelec, la comptabilité de M. X... n'ayant pas été retrouvée à son cabinet, il n'avait pas été possible de vérifier si celui-ci avait facturé autrement ses services auprès de M. E..., la société Hydelec, la société Mana holding voire l'ensemble des autres sociétés semblant intervenir dans ce montage, notamment Avenport, EEI, 2 SIT, Hydelec Madagascar, Tellif, Universal Capital, Limster, SEFCO ; alors que par ailleurs il n'avait pas été effectué de recherches sur des documents relatifs aux liens éventuels entre M. X... et M. F... et enfin alors que, compte tenu de l'évasion fiscale à l'étranger mise en évidence dans ce dossier, il convenait de vérifier l'existence de documents relatifs à des comptes ouverts à l'étranger par M. X..., des perquisitions au domicile de M. X... et au cabinet Z..., A... et associés s'avéraient nécessaires afin de procéder à la saisie de tous documents et objets à ce titre, des transports, des visites et des perquisitions au domicile de M. X... sis... à Paris ainsi qu'au cabinet Z..., A... et associés sis... à Paris (75008) en présence du bâtonnier ou de son délégué étant décidés ; et que s'agissant sur cabinet Z..., A... et associés il conviendrait de saisir des documents nominativement listés ; que le magistrat instructeur a ensuite le même jour (D 110) pris une ordonnance de transport sur les lieux d'une part au domicile de M. X... et d'autre part au cabinet Z..., A... et associés sis... à Paris (75008) ; qu'il a ensuite toujours le même jour (D 112) informé le bâtonnier de Paris de ce qu'il envisageait de procéder à une perquisition dans les locaux d'avocats du barreau de Paris le 14 juin 2011 ; qu'il a alors avisé le 10 juin 2011 (D 111) le procureur de la République de Paris ; qu'un des magistrats instructeurs s'est présenté le 14 juin 2011 à 8h45 au domicile de M. X...,... à Paris accompagné de Me Alain Weber, délégué par le Bâtonnier de Paris, auquel il a donné connaissance de sa décision du 7 juin 2011, et a alors procédé à une perquisition n'ayant permis la découverte d'aucun objet concernant l'enquête ; que suite à cette perquisition il a été établi un procès-verbal (D 114) ; que le second magistrat instructeur s'est présenté le 14 juin 2011 à 9 heures 15 au cabinet Z..., A... et associés ... à Paris (75008) accompagné de Me Vincent Y..., délégué par le bâtonnier de Paris, auquel il a donné connaissance de sa décision du 7 juin 2011, et a alors procédé à ne perquisition, le juge d'instruction ayant précisé que M. X... qui exerçait la profession d'avocat distinctement de ce cabinet, sous louait parfois des locaux au sein de ce cabinet ; que lors de cette perquisition il a saisi et placé sous scellés fermés dans le bureau de Me Emmanuel B... divers documents ; un fascicule titré Energy engineering investment Ltd, un rapport de commissaire aux comptes concernant Hydelec Madagascar, un audit concernant Hydelec Madagascar, un mail par Salim G... et des documents enregistrés réagissant à la recherche GEG ; que toujours lors de cette perquisition, en présence de M. X..., il a procédé à des recherches sur des fichiers informatiques sur l'ordinateur de celui-ci à partir des mots clés Avenport, Limster, Sefco, universal capital, crédit suisse, EEL, 2SIT et Eissavia qui ont permis la saisie et le placement sous scellé fermé d'un certain nombre de documents ; que suite à cette perquisition il a établi un procès-verbal (D 116) ; qu'au vu des objections formulée par Me Vincent Y..., délégué par le bâtonnier de Paris, les juges d'instruction ont dressé un procès verbal et placé sous scellés fermés un certain nombre de documents saisis dans le bureau de Me B... (D 117) et ensuite saisi le juge des libertés et de la détention pour être par lui statué (D 118) ; que par ordonnance du 8 juillet 2011, le juge des libertés et de la détention de Lyon, après débat contradictoire tenu le 17 juin 2011, en présence du juge d'instruction, d'un représentant du parquet, de M. X... et de Me Y..., délégué par le bâtonnier de Paris, en l'absence toutefois de Me B... pourtant régulièrement convoqué, ce magistrat a ordonné le versement à la procédure de l'ensemble des scellés à l'exception de deux documents JICAB-CONT-1 et JICAB-CONT-2, développant qu'après examen attentif de chacun des documents saisis il apparaissait que tous, à l'exception des deux précédents, étaient en relation directe avec l'objet de la saisie (D 119 et D 120) ; qu'il suit de cette chronologie que les juges d'instruction comme le juge des libertés et de la détention ont satisfait aux prescriptions de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; que s'il est soutenu que la deuxième perquisition a été réalisée dans les locaux professionnels de M. X... alors que l'ordonnance du 7 juin 2011 visait les locaux du cabinet Z..., A... et associés, force est de constater que le juge d'instruction a pris soin de noter dans son procès-verbal du 14 juin 2011 : « il apparaît que Me X... sousloue des locaux au sin du cabinet A...
B..., cabinet désormais distinct de celui du cabinet Z..., A... et associés mais se trouvant dans le même bâtiment » (D116) ; qu'il s'en suit que ladite perquisition est dépourvue de nullité alors d'une part que cette prétendue difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par Me Luc A... que par Me Emmanuel B..., M. X... et Me Vincent Y..., délégué du bâtonnier, et que par ailleurs ni Me X... ni le délégué du Bâtonnier ne pouvaient se méprendre sur l'objet de la mesure d'instruction qu'ils savaient concerner M. X... » ;
" 1°) alors que la perquisition se définit comme la visite d'un lieu clos dans lequel une personne a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation ; qu'au cas présent, l'ordonnance du 7 juin 2011 autorisait une perquisition dans les locaux d'un cabinet d'avocat, le cabinet Z...
A... et associés ; que la chambre de l'instruction a néanmoins considéré que, sur la base de cette ordonnance, une perquisition avait pu régulièrement se dérouler au sein du cabinet de M. X..., lequel n'était pas associé du cabinet visé par l'ordonnance du 7 juin 2011, de sorte que ce dernier cabinet ne pouvait se prétendre « chez lui » dans le bureau occupé par M. X..., pas plus que M. X... ne pouvait soutenir être « chez lui » dans les locaux du cabinet Z..., A... et associés ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a méconnu la circonstance que la perquisition s'entend d'une visite dans un lieu auquel est attachée une personne, et non de tout lieu situé à une adresse donnée, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction a énoncé que le juge d'instruction avait précisé que M. X... sous-louait des locaux au sein du cabinet Z..., A... et associés, cependant que le procès-verbal de transport, perquisition et saisie du 14 juin 2011 énonçait « que Me X... sous-loue des locaux au sein du cabinet A...
B..., cabinet désormais distinct de celui du cabinet Z..., A... et associés, mais se trouvant dans le même bâtiment » ; qu'en justifiant ainsi sa décision par un lien de sous-location qui ne correspondait pas à la réalité, la chambre de l'instruction a contredit les pièces du dossier, en méconnaissance des textes susvisés ;
" 3°) alors que, lorsqu'une perquisition se déroule chez un avocat, l'article 56-1 du code de procédure pénale confère au bâtonnier ou à son représentant un rôle précis, qui est de discuter les éléments pouvant, ou non, être saisis au regard du secret professionnel et des droits de la défense ; que le bâtonnier ou son représentant n'a en revanche pas à réagir si la perquisition ordonnée dans les locaux d'un avocat donné se trouve, dans les faits, atteindre les locaux d'un autre avocat ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction a considéré que la perquisition du 14 juin 2011 aurait été « dépourvue de nullité » dans la mesure où « cette prétendue difficulté (défaut de correspondance entre le cabinet pour lequel la mesure était autorisée et celui dans lequel elle s'est déroulée) n'a pas été soulevée lors de la perquisition (...) par (...) Me Vincent Y..., délégué du bâtonnier » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le défaut de réaction du bâtonnier ou de son délégué sur ce point qui ne rentre pas dans son office, n'était pas de nature à valider une perquisition nulle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que l'avocat dont le cabinet est perquisitionné n'a pas connaissance de l'ordonnance du juge d'instruction exposant le caractère proportionné de cette mesure ; qu'il ne peut donc déceler, lors des opérations, l'absence de concordance entre le cabinet pour lequel la perquisition a été effectuée et le cabinet effectivement visité par le juge d'instruction ; qu'au cas présent, pour valider la perquisition du 14 juin 2011, la chambre de l'instruction a relevé que M. X... n'avait pas réagi à la circonstance que les lieux visités (son cabinet) ne correspondaient pas aux lieux pour lesquels la mesure avait été décidée (cabinet Z..., A... et associés) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est méprise sur les limites de l'information portées à la connaissance de l'avocat lors d'une perquisition, a méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors que la cause de nullité d'une perquisition liée à la circonstance que les locaux dans lesquels elle est effectuée ne correspondent pas à ceux pour lesquels elle a été autorisée, n'est pas couverte du simple fait que le délégué du bâtonnier ou l'avocat, ne soulève pas immédiatement la cause de nullité ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision de valider la perquisition litigieuse, que ni le bâtonnier, ni le délégué ni Me X... n'avaient réagi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 6°) alors enfin que la perquisition dans un cabinet d'avocat constitue une mesure attentatoire aux droits de la défense, au secret professionnel, ainsi qu'au droit au respect du domicile ; qu'elle n'est régulière que si elle est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, ce qui implique, pour l'organe d'instruction et le juge qui le contrôle, d'établir qu'il n'existe pas d'autres moyens que cette intrusion dans les locaux de l'avocat afin d'appréhender des documents indispensables à la manifestation de la vérité ; qu'au cas présent, pour valider la perquisition litigieuse, la chambre de l'instruction a relevé que « ni M. X... ni le délégué du bâtonnier ne pouvaient se méprendre sur la mesure de l'instruction qu'ils savaient concerner M. X... » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une perquisition ne se définit pas par le seul fait qu'elle « concerne » un avocat donné, et que pareille conception, fruste, de la perquisition ne permet aucunement d'en vérifier la proportionnalité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de ce que la décision de perquisition du 7 juin 2011 désignait, dans son dispositif, un autre cabinet d'avocats que celui de M. X..., l'arrêt énonce qu'après une perquisition au domicile de l'avocat en présence du délégué du bâtonnier, le juge d'instruction a donné connaissance à ce dernier du contenu de la décision visant des locaux d'exercice professionnel et procédé, toujours en présence du délégué du bâtonnier, à cette seconde perquisition, en ayant précisé, comme l'attestent les mentions du procès-verbal décrivant ses opérations, qu'il avait constaté que l'avocat sous-louait des locaux au sein d'un cabinet distinct de celui figurant dans le dispositif de la décision, mais situé dans le même bâtiment ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, la décision du juge d'instruction, en dépit de la mention erronée du dispositif, a précisé, parmi les motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qu'il convenait d'étendre les investigations dans le bureau de M. X... à des documents qui n'avaient pas été recherchés au cours de l'enquête préliminaire, d'autre part, le délégué du bâtonnier, qui a eu connaissance, dès le début de cette mesure, du contenu de la décision écrite et motivée prise par le juge d'instruction visant le lieu d'exercice professionnel de son confrère et a assisté aux opérations de perquisition, a formé une contestation sur laquelle le juge des libertés et de la détention a été mis en mesure de statuer, et qu'ainsi, les garanties de l'article 56-1 du code de procédure pénale ayant été effectives, l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de proportionnalité, des articles préliminaire 56-1, 92 et suivants, 485, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1, et 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, pris en sa première branche ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des ordonnances de perquisition en date du 7 juin 2011 ayant donné lieu à la perquisition en date du 14 juin 2011 au sein du cabinet de M. X..., ainsi que les opérations et actes subséquents ;
" aux motifs que « sur la nullité alléguée de la perquisition réalisée le 27 mars 2012 attendu qu'en l'espèce le magistrat instructeur a le 22 mars 2012 (D 39 JI Cusset) pris une ordonnance de transport sur les lieux en en informant le même jour le procureur de la République de Paris (D 38 JI Cusset) ; qu'il a ensuite informé le bâtonnier de Paris de ce qu'il envisageait de procéder à une perquisition dans les locaux d'un avocat du barreau de Paris (D 35 JI Cusset) ; que le juge d'instruction a le 23 mars 2012, dans le cadre de l'information suivie contre M. Pascal H... des chefs de fraude fiscale et de blanchiment, délivré une ordonnance aux fins de perquisition dans laquelle il a développé qu'il ressortait des premières investigations que des mouvements financiers susceptibles d'être assujettis à paiement d'impôts auraient fait l'objet de dissimulation ou de minoration par l'effet d'opérations non régulièrement déclarées et au travers de divers montages financiers de placement et de société intermédiaires ; qu'un certain nombre de sociétés, parfois constituées pour les besoin de la cause était susceptible de se trouver tant sur le territoire national qu'à l'étranger ; qu'étaient ainsi notamment identifiées les sociétés Bellerive Dis, Sofibel, SRL Pase, CP Investement SA et la banque Julius Baer ; qu'il n'était pas exclu que M. H... ait pu mettre en place un processus visant à égarer l'administration fiscale, notamment, suite à la cession de parts sociales non déclarées, montage ayant pu permettre des placements de fonds en Suisse, puis au Luxembourg après avoir transité par la Belgique ; qu'il semblait résulter de diverses pièces du dossier que M. X... ait pu participer à l'élaboration des dits montages ; qu'il convenait de ce fait, à travers des opérations de perquisitions, de trouver toutes pièces ou documents utiles relatifs aux montages, aux opérations et aux mouvements financiers, comptes bancaires, clients, associés etc ¿ (D 40 JI Cusset) ; que le magistrat instructeur s'est présenté le 27 mars 2012 à 10 heures 00 au cabinet de Me
X...
sis..., accompagné de M. X...
Y..., délégué par le bâtonnier de Paris, auquel il a donné connaissance de sa décision du 23 mars 2012, et a alors procédé à une perquisition (D 41 JI Cusset) ; que lors de cette perquisition il a saisi et placé sous scellés fermés un certain nombre de documents dont certains se trouvant sur le réseau informatique du cabinet ; que le délégué du bâtonnier a alors déclaré s'opposer à leur saisie ; qu'il a ensuite établi des procès-verbaux (D 42 et D 43 JI Cusset) ; qu'au vu des objections formulées par Me Y..., délégué par le bâtonnier de Paris, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention pour être par lui statué (D 44 JI Cusset) ; que par ordonnance du 3 avril 2012 le juge des libertés 20 et de la détention de Cusset, après débat contradictoire a tenu le 30 mars 2012, en présence du juge d'instruction, d'un représentant du parquet, de M. X... et de Me Vincent Y..., délégué par le bâtonnier de Paris, a ordonné le versement à la procédure de l'ensemble des scellés à l'exception de certains qui ont été immédiatement restitués à Me X..., ce magistrat ordonnant la cancellation de toute référence aux documents restitués (D 45 et D 46 JI Cusset) ; qu'il suit de cette chronologie que le juge d'instruction comme le juge des libertés et de la détention ont satisfait aux prescriptions de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être soutenu que l'ordonnance du juge d'instruction du 23 mars 2012, qui effectivement ne contenait pas l'adresse du cabinet de Me X... mais contenait son nom, était lapidaire et ne prévoyait ni le détail des pièces objet de la perquisition alors que l'ordonnance en question visait le cadre de la saisine du juge d'instruction (information suivie contre M. Pascal H... des chefs de fraude fiscale et de blanchiment), la nature des faits (des mouvements financiers susceptibles d'être assujettis à paiement d'impôts qui auraient fait l'objet de dissimulation ou de minoration par l'effet d'opérations non régulièrement déclarées et au travers de divers montages financiers de placement et de sociétés intermédiaires), les noms de ces sociétés (Bellerive DIS, Sofibel, SRL Pase, CP Investement SA et la banque Julius Baer), les agissements incriminés (la mise en place d'un processus visant à égarer l'administration fiscale notamment suite à la cession de parts sociales non déclarées, montage ayant pu permettre des placements de fonds en Suisse, puis au Luxembourg après avoir transité par la Belgique) et enfin l'objet de la perquisition envisagée (il convenait de ce fait, à travers des opérations de perquisitions, de trouver toutes pièces ou documents utiles relatif aux montages, aux opérations et aux mouvement financiers, comptes bancaires, clients, associés etc ¿) ; qu'en effet l'ordonnance prévue par l'article 56-1 du code de procédure pénale qui doit être portée à la connaissance du Bâtonnier ou de son délégué a pour unique objet de lui faire connaître d'une part l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction et d'autre part les objets et documents que le juge d'instruction recherche et ce dans le seul but de lui permettre de s'opposer à la saisine d'un document ou d'un objet si cette saisie lui paraissait étrangère à la saisine du juge d'instruction et était dès lors susceptible de porter atteinte au secret professionnel ; que, enfin, si effectivement l'ordonnance querellée ne mentionnait pas les locaux exacts qui devaient être perquisitionnés alors que Me X... partageait ses locaux avec d'autres avocats et n'occupait pas la totalité de la surface de l'immeuble, la perquisition est dépourvue de nullité alors d'une part que cette prétendue difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par Me X... que par Me Vincent Y..., délégué du Bâtonnier, et que par ailleurs ni Me X... ni le délégué du Bâtonnier ne pouvaient se méprendre sur l'objet de la mesure d'instruction qu'ils savaient concerner M. X... ; qu'il s'en suit que l'avocat de Me X... est mal fondé à soutenir que les deux perquisitions réalisées les 14 juin 2011 et 27 mars 2012 sont entachées de nullité et que la requête présentée par l'avocat de ce dernier doit être rejetée ;
" 1°) alors que la perquisition d'un cabinet d'avocat n'est régulière qu'à la condition que la décision d'y procéder spécifie les locaux exacts visés par la mesure ; qu'au cas présent, la décision de perquisitionner du 23 mars 2012 « effectivement ne contenait pas l'adresse du cabinet de Me X... mais contenait (uniquement) son nom » (p. 20 al. 1er), que pareille décision ne pouvait légalement servir de base à une perquisition qui fût régulière ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la vérification du caractère strictement nécessaire d'une perquisition suppose, outre une identification des locaux concernés, la détermination préalable des documents escomptés, de manière que le juge puisse contrôler que la mesure intrusive était bien le seul moyen d'obtenir ces éléments de preuve ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction a considéré que la circonstance que la décision du 23 mars 2012 ne précise pas « le détail des pièces objets de la perquisition » serait indifférente à la régularité de la mesure ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette imprécision, et donc le caractère particulièrement large des termes de l'autorisation, était de nature à empêcher tout contrôle de proportionnalité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que le respect de la vie privée implique que les mesures de perquisitions soient nécessaires ; qu'au cas présent la chambre de l'instruction a estimé que l'ordonnance du 23 mars 2012, était valide ; cependant que l'ordonnance ne précisait pas en quoi les précédentes mesures d'investigations s'étaient avérées insuffisantes ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas été en mesure de dire en quoi la perquisition était nécessaire, a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en retenant que l'« unique objet » de la motivation de l'ordonnance de perquisition serait de permettre au bâtonnier ou à son délégué de déterminer si les documents trouvés dans les locaux de l'avocat relèvent du champ de l'instruction, sans porter atteinte au secret professionnel, cependant que, cette précision vise également à permettre au juge qui contrôle cette décision de vérifier son caractère proportionné, et en particulier de déterminer si les mêmes éléments de preuve ne pouvaient pas être obtenus d'une façon moins attentatoire aux libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 5°) alors qu'une perquisition ne se définissant pas uniquement par l'avocat « qu'elle concerne » mais également par l'identification exacte de son cabinet, le bâtonnier et l'avocat « concernés » n'ayant pas, à peine de purge du moyen de nullité, à soulever d'emblée l'irrégularité née de l'absence de précision, dans l'ordonnance précisant la mesure, des locaux à visiter, et l'avocat « concerné » n'ayant même pas la possibilité de connaître, lors des opérations, les termes de ladite ordonnance, méconnaît les textes et principes susvisés la chambre de l'instruction qui énonce que « la perquisition est dépourvue de nullité alors d'une part que cette prétendue difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par Me X... que par Me Y..., délégué du Bâtonnier, et que par ailleurs ni Me Bertrand X... ni le délégué du Bâtonnier ne pouvaient se méprendre sur l'objet de la mesure d'instruction qu'ils savaient concerner M. X... ;
" 6°) alors que le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis, sous peine de défaut de motifs ; qu'au cas présent, Me X... soulignait dans ses conclusions que le procès verbal des opérations du 27 mars 2012 « ne mentionne pas les locaux exacts qui ont été perquisitionnés » (p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer que « la perquisition est dépourvue de nullité » (p. 20, al. 2), mais sans préciser si est ainsi visée la décision de perquisitionner ou l'opération de perquisition, ni justifier cet énoncé par rapport au moyen soulevé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en méconnaissance des textes susvisés " ;
Vu les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que la décision de perquisition du 23 mars 2012 ne répondait pas aux exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale précité, l'arrêt énonce qu'elle visait le cadre de la saisine du juge, la nature des faits, les noms des sociétés concernées, les agissements incriminés et l'objet de la perquisition envisagée ; que les juges ajoutent que, si la décision du magistrat instructeur ne comportait pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du bâtonnier, qui ne pouvaient se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contenait pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionnait le lieu où devaient être effectuées les investigations, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 mai 2015, mais en ses seules dispositions concernant la décision de perquisition du 23 mars 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par delibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85063
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Régularité - Conditions - Décision de perquisition - Mentions - Motifs précis justifiant la perquisition et en décrivant l'objet - Défaut - Sanction - Nullité

AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Régularité - Conditions - Décision de perquisition - Mentions - Motifs précis justifiant la perquisition et en décrivant l'objet - Défaut - Sanction - Nullité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Instruction - Perquisitions - Cabinet d'avocat - Compatibilité - Conditions - Détermination

Il résulte des articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'absence, dans la décision, prise par un magistrat, de perquisition du cabinet d'un avocat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Encourent la censure les motifs par lesquels la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'une décision de perquisition dans le cabinet d'un avocat ne répond pas aux exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale précité, énonce que, si elle ne comporte pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du bâtonnier, qui n'ont pu se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contient pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionne le lieu où doivent être effectuées les investigations


Références :

article 56-1 du code de procédure pénale

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 07 mai 2015

Sur la régularité de la décision de perquisition effectuée dans un cabinet d'avocat, à rapprocher :Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-88021, Bull. crim. 2013, n° 155 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2016, pourvoi n°15-85063, Bull. crim. criminel 2016, n° 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Parlos
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85063
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