LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur (l'association) gère une maison de retraite, établissement public conventionné au titre des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (l'UFC 38) l'a assignée aux fins de voir juger abusives ou illicites treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la clause qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien (article 2.1 du contrat de séjour), alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux droits des usagers, le contrat de séjour détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4, la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre de son admission dans un établissement ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 ; que, selon L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3 ; que l'article L. 342-3, alinéa 1er, dispose que le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 – c'est-à-dire de celles relatives aux soins et à la dépendance – est librement fixé lors de la signature du contrat ; que selon l'article R. 314-182 du même code, le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement et de la non-utilisation du service blanchisserie de l'établissement ; qu'est donc abusive, en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause du contrat de séjour proposé par l'association, y compris aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale, qui prévoit un prix d'hébergement forfaitaire sans détailler les différents tarifs des prestations qu'il inclut dans la mesure où elle élude l'obligation légale pour l'établissement d'accueil de détailler le coût des prestations qu'il offre au titre de l'hébergement et où elle entrave la liberté du consommateur de choisir librement entre les prestations offertes au titre de l'hébergement, celles dont il veut ou ne veut pas bénéficier ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le contenu du forfait d'hébergement était défini par l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, dont la légalité n'était pas contestée, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n'était pas abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter la demande relative à la clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures (article 3.2 du contrat de séjour), alors, selon le moyen :
1°/ que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations tandis que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'est, par conséquent, abusive la clause insérée dans le contrat de séjour proposé par l'association qui ne prévoit aucune déduction du tarif d'hébergement lors des trois premiers jours d'absence pour convenances personnelles ou pour hospitalisation dès lors qu'elle a pour effet de contraindre le consommateur à payer des prestations, notamment de restauration, qui ne lui sont pas fournies par le professionnel ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'aux termes de l'article L. 314-10, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui s'absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées en tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en application des dispositions de l'article 342-2 du même code, pour les résidents non admis à l'aide sociale, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur ; qu'est abusive en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause du contrat de séjour proposé par l'association qui ne prévoit aucune possibilité de déduction ou de suspension des prestations, notamment de restauration, non consommées lors des soixante-douze premières heures d'absence dans la mesure où elle a pour effet de restreindre le droit des consommateurs d'obtenir, en cas d'absence occasionnelle ou périodique, une dispense de tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
3°/ que les établissements accueillant des résidents non admis à l'aide sociale déterminent librement dans le contrat de séjour les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation, les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles et le règlement départemental ne prévoyant une déduction qu'après 72 heures d'absence ne s'appliquant pas dans cette hypothèse ; que, dès lors, en faisant référence à l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et le règlement départemental pour dire que l'absence de déduction de la prestation restauration pour une période d'absence inférieure à 72 heures n'apparaissait pas abusive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur, la cour d'appel en a justement déduit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement ;
Et attendu qu'après avoir retenu que le coût des prestations d'entretien et d'animation était forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel, et que l'absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures relevait de l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et par le règlement départemental, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le caractère abusif de la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la clause prévoyant une clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance sans prévoir une clause similaire à la charge du professionnel lorsqu'il résilie le contrat (article 3.2 in fine du contrat), alors, selon le moyen :
1°/ que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations tandis que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'est, par conséquent, abusive la clause insérée dans le contrat de séjour de l'association qui prévoit qu'en cas de départ volontaire du résident sans délai de prévenance ou anticipé par rapport au délai de prévenance, il lui sera facturé un mois de pension à compter de la date d'information de la direction sous la seule déduction du coût alimentaire journalier dans la mesure où elle contraint le consommateur à payer des prestations comprises dans le coût d'hébergement, notamment l'entretien du linge et l'animation, qui ne lui sont plus fournies par l'établissement ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel d'établir le contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui renonce à conclure ou à exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent si c'est le professionnel qui renonce ; qu'est donc abusive, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, la clause du contrat de séjour proposé par l'association qui prévoit une indemnité de préavis à son profit si le consommateur rompt le contrat sans respecter le délai de prévenance mais qui ne prévoit pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent si c'est le professionnel qui rompt le contrat sans respecter de délai de prévenance ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la clause litigieuse stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d'hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai, l'arrêt retient que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, ce délai est légitime ; qu'il relève encore qu'à titre de réciprocité, un préavis d'un mois est prévu en cas de résiliation par l'établissement ; qu'au regard de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le caractère abusif de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles, et L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la clause 3.1 du contrat de séjour relative à la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt relève que la clause est libellée comme suit : "à son arrivée, un montant correspondant à 30 jours d'hébergement sera demandé au résidant à titre de dépôt de garantie. Celui-ci a pour objet de couvrir les dégradations éventuelles dont il est prouvé qu'il en est l'auteur relevant du fait du résidant, autre que la vétusté et la force majeure lors de la libération de la chambre, le résidant étant tenu de la restituer dans l'état où elle a été mise à sa disposition, ainsi que le défaut de paiement de factures. Ce dépôt sera rendu dans sa totalité ou partiellement dans les deux mois suivant le départ du résidant, au vu des états des lieux établis contradictoirement par écrit à l'entrée et à la sortie et de la facturation finale", et retient que les précisions apportées aux conditions de restitution interdisent de juger cette clause abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires (CJCE, 4 juin 2009, arrêt Pannon, n° C-243/08), et qu'elle avait constaté que le délai de restitution du dépôt de garantie contractuellement prévu était de deux mois, quand l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident, de sorte que cette clause est illicite et que, maintenue dans le contrat, elle est abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à dire abusive la clause 3.1 du contrat de séjour relative à la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare abusive la clause 3.1 du contrat de séjour relative à la restitution du dépôt de garantie ;
Dit, en conséquence, qu'elle est réputée non écrite ;
Condamne l'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'UFC Que Choisir de l'Isère de sa demande de voir jugée illicite ou abusive la clause qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien (article 2.1) ;
AUX MOTIFS QUE le forfait d'hébergement résulte des dispositions légales et réglementaires qui suivent : selon l'article L.314-2 du CASF, « les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-2 sont financés par : 1° un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soin médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ; 2° un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil départemental ; 3° des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions prévues par ce décret. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités au 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. (…) Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portées à la connaissance du président du conseil départemental et du public dans des conditions fixées par décret. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers d'hébergement sont fixées et contrôlées par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code » ; que selon l'article L. 342-3, « le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 est librement fixé lors de la signature du contrat » ; que selon l'article R. 314-49 du même code : « le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée accueillie » ; que le caractère règlementaire de la définition du contenu du forfait – et du prix de journée – ne permet pas, en l'absence de toute remise en cause à cet égard de la légalité de l'article R. 314-49 du code de l'action sociale, de considérer comme abusive cette clause qui en est le corollaire obligé (arrêt attaqué p.7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au vu des articles L. 314-1, R. 314-1 et suivants et R. 314-181 et suivants du code de l'action sociale et des familles, il apparait que les tarifs hébergement et dépendance de la défenderesse sont arrêtés par le président du Conseil général et que le tarif soins est arrêté par le Directeur de l'Agence régionale de santé ; que les articles R 314-158 à R 314-161 du même code prévoient que le prix de séjour de ce type d'établissement est divisé en trois catégories, prestation, hébergement, prestation dépendance et prestation soins, qui sont toutes trois définies réglementairement ; qu'il s'ensuit que lorsque les articles L. 311-3 et L. 311-4 du même code imposent que les prestations et leur prix soient détaillés et fixés dans le contrat de séjour et que soit garanti le libre choix par le résident de ses prestations, les établissements concernés doivent a minima distinguer dans leur contrat les trois grands types de tarification, à savoir le prix d'hébergement, le prix dépendance et le prix des soins, dont la définition est réglementaire de sorte que l'énumération des prestations correspondantes n'est donnée qu'à titre d'information et s'impose tant au résident qu'à l'établissement ; que le choix optionnel de prestations ne peut concerner que des prestations supplémentaires non prévues par le code de l'action sociale et des familles proposées par l'établissement au résident ; que dans cette hypothèse, les prestations doivent être listées et leur prix défini par le contrat sauf pour l'établissement à préciser par application de l'article 1165 du code civil que les services supplémentaires sont proposés par un prestataire extérieur, non lié par un contrat avec l'établissement, avec lequel le résident ou son représentant légal contracte directement et sous sa seule responsabilité ; que cette obligation d'information sur la tarification de prestations complémentaires hors hébergement, soins et dépendance a d'ailleurs été précisé à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; que surtout l'article D. 311 VIII du code de l'action sociale et des familles dispose que le contrat de séjour comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation de l'établissement ou du service ; que cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification ou au moins une fois par an ; qu'il s'en déduit que hors hypothèse des prestations complémentaires désormais régies par l'article L. 314-2 de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations de base (hébergement, dépendance, soins) n'est en principe pas contractuelle mais réglementaire et ne saurait être abusive sauf à critiquer la réglementation litigieuse, ce que ne fait pas la requérante qui ne sollicite aucunement que soit posée une question préjudicielle sur ce point à la juridiction administrative ; qu'il existe pour autant une exception au caractère réglementaire des prestations de base des établissements de santé accueillant des personnes âgées ; que par application combinée de l'article L. 314-2 du nouveau dernier alinéa du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 342-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et plus particulièrement de l'article L. 342-3 mais encore des articles R. 314-158 à R 314-161 du même code, le prix de la prestation hébergement est fixé par les parties dans les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans l'hypothèse d'un contrat de séjour conclu entre un résident non bénéficiaire de l'aide sociale avec un établissement agréé pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'en revanche le contenu de la prestation hébergement à savoir les services offerts est règlementaire défini à l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles et s'impose tant au résident qu'à l'établissement d'accueil quel que soit son statut au regard de l'aide sociale ; qu'au cas d'espèce, l'UFC Que choisir 38 n'indique pas quelles prestations de la liste critiquée pourraient ne pas être incluses dans la définition réglementaire du tarif journalier d'hébergement énoncée à l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles ; que contrairement à ce que soutient la requérante dans son assignation, le contenu des trois prestations de base (dépendance, soins et hébergement) s'impose en effet tant à l'établissement qu'au résident que ce dernier soit bénéficiaire ou non de l'aide sociale ou que l'établissement soit ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'il n'est ainsi pas possible à un résident de pouvoir choisir de ne pas prendre ses repas dans l'établissement en ce que la définition du prix d'hébergement inclut la restauration aux termes de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles ; que la clause n'est dès lors ni abusive, ni illicite (jugement p. 5 et 6) ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux droits des usagers, le contrat de séjour détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4, la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre de son admission dans un établissement ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 ; que selon L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3 ; que l'article L. 342-3 alinéa 1er dispose que le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 – c'est-à-dire de celles relatives aux soins et à la dépendance – est librement fixé lors de la signature du contrat ; que selon l'article R. 314-182 du même code, le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement et de la non utilisation du service blanchisserie de l'établissement ; qu'est donc abusive, en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause du contrat de séjour proposé par l'association Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, y compris aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale, qui prévoit un prix d'hébergement forfaitaire sans détailler les différents tarifs des prestations qu'il inclut dans la mesure où elle élude l'obligation légale pour l'établissement d'accueil de détailler le coût des prestations qu'il offre au titre de l'hébergement et où elle entrave la liberté du consommateur de choisir librement entre les prestations offertes au titre de l'hébergement, celles dont il veut ou ne veut pas bénéficier ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'UFC Que Choisir de l'Isère de sa demande de voir jugée illicite ou abusive la clause qui ne prévoit pas déduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures (article 3.2) ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur ; que les établissements sont ainsi libres de fixer le montant des déductions qu'ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif d'hébergement, étant souligné que l'article R. 314-204 applicable aux établissements habilités au titre de l'aide sociale, ne s'imposent pas aux établissements du secteur privé commercial, comme en l'espèce, lesquels peuvent toutefois l'appliquer et déduire ainsi du tarif d'hébergement le montant du forfait hospitalier, ce qui est plus favorable à leurs résidents ; que la prestation d'hébergement comprend, conformément à l'article R. 314-59 du code de l'action sociale et des familles, la mise à disposition de la chambre, la fourniture du chauffage central, de l'électricité, de l'eau, les trois repas quotidiens, le nettoyage des draps, taies, alèses, literie et des rideaux, la participation aux animations, que la personne soit dépendante ou pas ; que la clause n'est pas abusive en ce que le coût des prestations entretien et animations est forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnelles étant souligné que le linge de literie est à tout le moins nettoyé une fois en 72 heures ; que la déduction de la prestation restauration ne parait pas abusive pour une période inférieure à 72 heures dès lors que l'intérêt général pris en compte par le règlement départemental, comme par le code de l'aide sociale, peut primer dans une structure par définition collective et dans la prise en charge d'une mission d'intérêt général, s'agissant d'un établissement et non d'une résidence sur l'intérêt particulier du consommateur (arrêt attaqué p. 8 in fine et p. 9) ;
1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations tandis que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'est par conséquent abusive la clause insérée dans le contrat de séjour proposé par l'association Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur qui ne prévoit aucune déduction du tarif d'hébergement lors des trois premiers jours d'absence pour convenances personnelles ou pour hospitalisation dès lors qu'elle a pour effet de contraindre le consommateur à payer des prestations, notamment de restauration, qui ne lui sont pas fournies par le professionnel ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les article L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'aux termes de l'article L. 314-10, alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui s'absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées en tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en application des dispositions de l'article 342-2 du même code, pour les résidents non admis à l'aide sociale, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur ; qu'est abusive en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la clause du contrat de séjour proposé par l'association Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur qui ne prévoit aucune possibilité de déduction ou de suspension des prestations, notamment de restauration, non consommées lors des soixante-douze premières heures d'absence dans la mesure où elle a pour effet de restreindre le droit des consommateurs d'obtenir, en cas d'absence occasionnelle ou périodique, une dispense de tout ou partie de leurs frais d'hébergement ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE les établissements accueillant des résidents non admis à l'aide sociale déterminent librement dans le contrat de séjour les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation, les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles et le règlement départemental ne prévoyant une déduction qu'après 72 heures d'absence ne s'appliquant pas dans cette hypothèse ; que dès lors en faisant référence à l'intérêt général pris en compte par le code de l'aide sociale et le règlement départemental pour dire que l'absence de déduction de la prestation restauration pour une période d'absence inférieure à 72 heures n'apparaissait pas abusive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'UFC Que Choisir de l'Isère de sa demande de voir jugée illicite ou abusive la clause qui prévoit une clause pénale à charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance sans prévoir une clause similaire à la charge du professionnel lorsqu'il résilie (article 3.2 in fine) ;
AUX MOTIFS QUE l'UFC Que Choisir de l'Isère soutient qu'imposer un paiement de prestations non servies c'est-à-dire sans contrepartie constitue une violation de l'article R. 132-1 § 5 du code de la consommation ; que la Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur précise que la facturation n'intervient que si la chambre est inoccupée pendant le délai de préavis d'une durée d'un mois ; que comme l'a retenu le premier juge, la qualification du délai de préavis doit être retenue lequel ne peut être considéré comme abusif dans un contrat à durée indéterminée alors que la réciprocité est assurée comme il l'a aussi relevé ;
1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations tandis que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'est par conséquent abusive la clause insérée dans le contrat de séjour de l'association Congrégation Notre Dame de la Charité du Bon Pasteur qui prévoit qu'en cas de départ volontaire du résident sans délai de prévenance ou anticipé par rapport au délai de prévenance , il lui sera facturé un mois de pension à compter de la date d'information de la direction sous la seule déduction du coût alimentaire journalier dans la mesure où elle contraint le consommateur à payer des prestations comprises dans le coût d'hébergement, notamment l'entretien du linge et l'animation, qui ne lui sont plus fournies par l'établissement ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les article L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel d'établir le contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui renonce à conclure ou à exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent si c'est le professionnel qui renonce ; qu'est donc abusive, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, la clause du contrat de séjour proposé par l'association Congrégation Notre Dame de la Charité du Bon Pasteur qui prévoit une indemnité de préavis à son profit si le consommateur rompt le contrat sans respecter le délai de prévenance mais qui ne prévoit pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent si c'est le professionnel qui rompt le contrat sans respecter de délai de prévenance ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les article L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'UFC que Choisir de l'Isère de sa demande de voir jugée illicite ou abusive la clause qui ne précise pas les conditions de restitution de la caution (article 4-2.5) ;
AUX MOTIFS QUE la clause 3.1 est ainsi libellée dans le contrat approuvé du 17 avril 2013 : « à son arrivée, un montant correspondant à 30 jours d'hébergement sera demandé au résident à titre de dépôt de garantie. Celui-ci a pour objet de couvrir les dégradations éventuelles dont il est prouvé qu'il en est l'auteur relevant du fait du résident, autre que la vétusté et la force majeure lors de libération de la chambre, le résident étant tenu de la restituer dans l'état où elle a été mise à sa disposition, ainsi que le défaut de paiement des factures. Ce dépôt sera rendu dans sa totalité ou partiellement dans les deux mois suivant le départ du résident, au vu des états des lieux établis contradictoirement par écrit à l'entrée et à la sortie de la facturation finale » ; que les précisions apportées aux conditions de restitution interdisent de juger cette clause abusive (arrêt attaqué, p. 9 et 10);
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles que les établissements qui accueillent des personnes âgées, peuvent demander, lors de l'entrée d'une personne, le dépôt d'une caution qui sera restituée dans les trente jours suivant la sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier ; qu'est dès lors illicite, ou à tout le moins abusive, la clause du contrat de séjour qui octroie à l'association Congrégation Notre Dame de la Charité du Bon Pasteur, à compter du départ du résident, un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie ; qu'en refusant d'annuler cette clause, la cour d'appel a violé l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation.