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19/05/2016 | FRANCE | N°15-19792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-19792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 30 mars 2015), que la société Euro invest est propriétaire de deux immeubles situés 4 et 6 rue du Pilori à Bayonne, assurés auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; qu'un incendie, survenu le 12 janvier 2009, a occasionné des dégâts importants à ces biens ; que, saisi par la société Euro invest sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a, par

une ordonnance du 4 novembre 2009, ordonné une mesure d'expertise ; que, saisi d'une d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 30 mars 2015), que la société Euro invest est propriétaire de deux immeubles situés 4 et 6 rue du Pilori à Bayonne, assurés auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; qu'un incendie, survenu le 12 janvier 2009, a occasionné des dégâts importants à ces biens ; que, saisi par la société Euro invest sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a, par une ordonnance du 4 novembre 2009, ordonné une mesure d'expertise ; que, saisi d'une demande d'indemnité provisionnelle, il a, par une ordonnance du 12 janvier 2011, condamné l'assureur à verser une certaine somme à titre de provision à la société Euro invest ; que, par acte du 11 février 2014, la société Euro invest a fait à nouveau assigner l'assureur devant le juge des référés pour obtenir une provision complémentaire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription, alors, selon le moyen, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la désignation d'un expert constitue une cause interruptive de prescription, le cours de la prescription recommence le jour de la survenance de ladite cause d'interruption ; qu'un nouveau délai de deux ans recommence, lequel peut être à son tour interrompu par une demande de provision en référé ; qu'en relevant que le dernier acte interruptif de la prescription de l'action de la société Euro invest consistait en une ordonnance du juge des référés datée du 12 janvier 2011, la cour d'appel aurait dû prononcer la prescription de l'action introduite le 14 février 2014, soit plus de deux ans après ; qu'en refusant de retenir la prescription de l'action de la société Euro invest, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 141-2 du code des assurances par refus d'application, ensemble l'article 2239 du code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2239, alinéa 1, du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil ; qu'il s'ensuit que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ;

Que la cour d'appel ayant constaté qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2009 et que la mesure d'instruction était toujours en cours, en a déduit à bon droit que la mesure d'instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l'action, de sorte que l'exception de prescription devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euro invest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Gan ;

AUX MOTIFS QUE « la loi nouvelle attache donc un effet suspensif à la décision qui ordonne une mesure d'instruction sans qu'il puisse être fait exception aux dispositions de l'article susvisé 2239 C. civ. s'agissant du droit des assurances ;

attendu que par application de cet article, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise ordonnée a suspendu la prescription de l'action et le délai de prescription ne recommencera à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour ou la mesure sera exécutée ;

attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur le rejet de l'exception de procédure soulevée par la compagnie d'assurances Gan » ;

ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la désignation d'un expert constitue une cause interruptive de prescription, le court de la prescription recommence le jour de la survenance de ladite cause d'interruption ; qu'un nouveau délai de deux ans recommence, lequel peut être à son tour interrompu par une demande de provision en référé ; qu'en relevant que le dernier acte interruptif de la prescription de l'action de la société Euro Invest consistait en une ordonnance du juge des référés datée du 12 janvier 2011, la cour d'appel aurait dû prononcer la prescription de l'action introduite le 14 février 2014, soit plus de deux ans après ; qu'en refusant de retenir la prescription de l'action de la société Euro Invest, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 141-2 du code des assurances par refus d'application, ensemble l'article 2239 du code civil par fausse application ;

SECOND MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Gan à payer à la société Euro Invest une nouvelle provision de 500.000 € à titre de provision complémentaire sur le préjudice qu'elle subi à la suite du sinistre par incendie qui a ravagé l'immeuble du 4, 6 rue du Pilori à Bayonne ;

AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que… le 12 janvier 2009 un incendie ravageait l'immeuble des 4 et 6 rue du Pilori » ;

1/ ALORS QU'il n'est pas permis aux juges du fond de considérer un point comme constant, alors qu'il est contesté par les parties ; qu'en l'espèce la société Gan soutenait que seul l'immeuble situé au n° 4 avait été dégradé par l'incendie (conclusions Gan, p. 13, §2 et s. et p. 14 antépénultième §) ; qu'en considérant, cependant, qu' « il n'est pas contesté que le 12 janvier 2009 un incendie ravageait l'immeuble des 4 et 6 rue du Pilori » (arrêt attaqué p. 5, §7 et 9), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE « si le contrat d'assurance ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'assuré de solliciter une provision comme le prétend l'appelante, il ne l'interdit pas davantage et ce moyen se heurte aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile…

Attendu que si la compagnie Gan prétend que l'assurée ne lui a pas communiqué dans les trente jours de l'incendie un état détaillé et certifié des pertes, ce qui lui permettrait d'exciper éventuellement et ultérieurement d'un préjudice sur le montant de l'indemnité à verser, elle n'avait jusqu'ici émis un quelconque grief de ce fait…

Attendu que si la compagnie soutient encore que son assurée n'a pris aucune mesure conservatoire pour préserver les biens de toute aggravation du dommage, l'expert a, au contraire, constaté qu'une couverture provisoire avait été mise en place par l'assurée, l'accord de l'assureur pour ce faire étant intervenu le 26 octobre 2009, soit dix mois après le sinistre, ce qui contredit les allégations de l'assureur , dépourvues par ailleurs de toutes justifications et alors qu'il résulte du pré-rapport du 25 juillet 2014, qu'aucune mesure de sauvegarde supplémentaire n'apparaît nécessaire par rapport à celle prise antérieurement par la SCI » ;

2/ ALORS QUE l'existence d'une obligation sérieusement contestable exclut la compétence du juge des référés ; que le contrat d'assurance entre la société Gan et la société Euro Invest conditionnait le versement de l'indemnité litigieuse à la production, par la société Euro Invest, d'un état de perte certifié ; qu'en constatant l'absence de production d'un tel document, ce qui rendait la créance sérieusement contestable, tout en faisant droit à la demande de provision de la société Euro Invest, la cour d'appel violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'existence d'une obligation sérieusement contestable exclut la compétence du juge des référés ; que la société Gan soulevait l'existence d'une créance à son profit, en raison du comportement de la société Euro Invest qui n'a pris aucune mesure conservatoire pour préserver les biens de toute aggravation du dommage (conclusions Gan, p. 8 antépénultième §) ; que cette créance, invoquée par la société Gan, supposait un jugement au fond de nature à trancher la question de la compensation entre ladite créance, d'une part, et la prétendue créance de la société Euro Invest, pour laquelle cette dernière poursuivant l'obtention d'une provision, d'autre part ; que la demande en compensation de la société Gan rendait sérieusement contestable la créance invoquée par la société Euro Invest ; qu'en faisant malgré tout droit à la demande de provision invoquée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE l'existence d'une obligation sérieusement contestable exclut la compétence du juge des référés ; que le contrat d'assurance entre la société Gan et la société Euro Invest limitait la garantie aux travaux de réhabilitation, sans inclure de quelque manière que ce soit, les travaux de rénovation ; que la créance, pour laquelle la société Euro Invest sollicitait une provision en référé, concernait à la fois des travaux de réhabilitation et des travaux de rénovation ; que l'existence de travaux de rénovation non compris dans le champ de la garantie rendait sérieusement contestable la créance invoquée par la société Euro Invest ; qu'en faisant malgré tout droit à la demande de provision invoquée par cette dernière, la cour d'appel violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19792
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Mesure d'instruction ordonnée avant tout procès - Domaine d'application - Etendue - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Mesure d'instruction ordonnée avant tout procès - Application - Action dérivant du contrat d'assurance ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Suspension - Cas - Action dérivant du contrat d'assurance - Mesure d'instruction ordonnée avant tout procès

La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil, qui dispose, en son alinéa 1, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et, dans son alinéa 2, que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance


Références :

article 2239 du code civil

articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-19792, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19792
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