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17/05/2018 | FRANCE | N°15-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 15-17112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable comme prescrite son action tendant à la condamnation de la SCI X... au titre du remboursement d'un prêt ;

Attendu que la SCI X... fait grief à l'arrêt d'écarter comme tardives les écritures qu'elle a signifiées le 27 novembre 2014 et de la condamn

er au paiement des sommes de 50 898,08 euros et 73,44 euros en principal outre int...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable comme prescrite son action tendant à la condamnation de la SCI X... au titre du remboursement d'un prêt ;

Attendu que la SCI X... fait grief à l'arrêt d'écarter comme tardives les écritures qu'elle a signifiées le 27 novembre 2014 et de la condamner au paiement des sommes de 50 898,08 euros et 73,44 euros en principal outre intérêts, alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en déclarant, à la demande de la banque, les écritures de la SCI X... irrecevables comme tardives, la cour d'appel, qui a empiété sur les attributions du conseiller de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé que la SCI X... avait tardé dans l'accomplissement de ses diligences, au regard des dispositions de l'article 909, en signifiant ses conclusions le 27 novembre 2014, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré d'office irrecevables ces conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté comme tardives les écritures signifiées le 27 novembre 2014 par la SCI X... et de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 50.898,08 euros et 73,44 euros en principal outre intérêts,

AUX MOTIFS QU'il doit être relevé au vu des pièces de la procédure, et notamment de l'acte de signification du 25 juillet 2014, que le Crédit du Nord a dénoncé et remis à la S.C.I. les X..., représentée par Monsieur Bernard X... qui a signé l'exploit, l'acte de déclaration d'appel du 21 mai 2014, le jugement querellé, les conclusions prises par la banque devant la cour, le bordereau de communication et l'ensemble des pièces ; que, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la S.C.I. défenderesse disposait d'un délai de deux mois pour prendre des écritures en réponse à celles de la banque ; qu'en signifiant des conclusions le 27 novembre 2014, la S.C.I. les X... a immanquablement tardé dans l'accomplissement de ses diligences, les écritures en question étant déclarées d'office irrecevables et écartées des débats,

ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en déclarant, à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, les écritures de la SCI X... irrecevables comme tardives, la cour d'appel qui a empiété sur les attributions du conseiller de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17112
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Relevé d'office - Cour d'appel - Compétence

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Dessaisissement - Effets - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Relevé d'office - Possibilité APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Demande - Saisine du conseiller de la mise en état - Défaut - Portée

Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'intimé n'avait pas notifié ses conclusions dans le délai prévu par les articles 909 et 911 susmentionnés, a déclaré d'office irrecevables ces conclusions


Références :

articles 909, 911 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 février 2015

Sur la compétence de la cour d'appel à relever d'office une fin de non-recevoir, à rapprocher  :2e Civ., 11 mai 2017, pourvois n° 16-14.868, 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 93 (rejet, cassation) (arrêts n° 1 et n° 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°15-17112, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 99

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.17112
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