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27/04/2017 | FRANCE | N°15-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les conclusions du médecin du travail ne faisaient pas obstacle à la recherche d'une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel l'employeur ne contestait pas appartenir, la cour d'appel a constaté que, sans justification, l'employeur n'avait consulté que certaines structures de ce groupe ; que répondant sans les dénaturer aux conclusions de l'employeur, elle a légalement justifié sa

décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les conclusions du médecin du travail ne faisaient pas obstacle à la recherche d'une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel l'employeur ne contestait pas appartenir, la cour d'appel a constaté que, sans justification, l'employeur n'avait consulté que certaines structures de ce groupe ; que répondant sans les dénaturer aux conclusions de l'employeur, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM à verser à Mme [G] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6.810,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme [G] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement d'une part, en ne recherchant pas celui-ci dans l'ensemble des structures et d'autre part en ne justifiant pas de ce qu'il a tenté un reclassement par mutation, transformation ou adaptation de poste, notamment par l'organisation de télé travail ; qu'en réponse, la CPAM fait valoir qu'elle a rempli loyalement et de manière sérieuse cette obligation, que les indications qu'elle a mentionnées correspondent aux préconisations du médecin du travail et qu'elle a sollicité toutes les structures pouvant proposer des postes adaptés aux capacités de la salariée ; que l'avis du médecin du travail déclarant, comme en l'espèce, un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la CPAM des Ardennes justifie avoir soumis quatre propositions de reclassement à l'avis du médecin du travail qui les jugeait incompatibles avec l'état de santé de la salariée et les avoir adressées à Mme [G] par courrier du 24 octobre 2012 sans pour autant qu'elle ne réponde à ces propositions ou ne se présente à l'entretien préalable ; que parmi les quatre propositions de reclassement figurait un aménagement de poste à temps partiel et une transformation de poste par déplacement du lieu d'emploi, toutes les propositions étant suffisamment précises puisqu'elles mentionnaient le poste, la durée de travail, la qualification, les attributions principales et le lieu ; que si les conclusions du médecin interrogé sur ces propositions étaient explicites à savoir « la reprise d'une quelconque activité au sein de la structure à [Localité 1] ou ailleurs pourrait altérer sa santé. C'est la raison pour laquelle aucun reclassement n'est possible ni souhaitable malgré les propositions intéressantes que vous lui faites », elle ne pouvait faire obstacle à la recherche d'une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel l'employeur ne conteste pas appartenir ; que la CPAM justifie sans aucun doute avoir adressé par courriel en date du 18 octobre 2012 à l'ensemble des directeurs des 103 caisses primaires d'assurance maladie, du directeur des caisses d'allocations familiales, des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) une recherche de reclassement rédigée en ces termes : « (...) Une salariée de la CPAM des Ardennes, employée en tant que gestionnaire maîtrise des risques au niveau 3, a été déclarée inapte par le médecin du travail en date du 15 octobre 2012. L'avis du médecin du travail est le suivant : ²Inapte à tous les postes : inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise en une seule visite médicale : risque de danger immédiat pour sa santé et/ou celle des collègues - Art R 4624-31 du code du travail. Aucun reclassement n'est à faire². Conformément aux dispositions légales, je dois néanmoins rechercher toutes possibilités de reclassement. Je vous saurai gré de vouloir bien m'informer si vous avez un emploi disponible dans votre organisme pour ce salarié. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir votre réponse pour le 23 octobre 2012 au plus tard » ; que les mentions portées à la connaissance des autres structures ne peuvent être jugées insuffisantes ou imprécises dès lors qu'elles font état tant de la qualification que de la classification de la salariée ; qu'ainsi que le relèvent les premiers juges, la CPAM consultait les organismes tels que les 98 caisses d'allocations familiales, les 13 UGECAM et la CNAV dans le cadre de la bourse des emplois ; que la caisse a reçu plus d'une cinquantaine de réponses faisant état de l'absence de poste disponible entre le 19 et le 24 octobre 2012 ; que Mme [G] fait pertinemment grief à la CPAM de ne pas avoir recherché une possibilité de reclassement auprès des URSSAF et de la CRAM qui appartiennent au même groupe ; que l'employeur réplique toutefois que l'obligation de l'employeur doit être examinée au regard également de la structure juridique des CPAM et des autres structures qui sont des organismes de droit privé distincts et autonomes, n'interdisant certes pas la possibilité de permutations du personnel entre chaque caisse et au sein du groupe d'établissement auquel elle appartient mais nécessitant l'accord de l'organisme intéressé et une demande préalable de mutation de l'agent concerné conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale de sorte qu'en l'absence de demande de mutation de la part de Madame, aucun manquement de l'employeur ne peut lui être reproché sur ce point ; que par ailleurs, le refus d'un salarié d'un poste de reclassement et à fortiori une absence de réponse du salarié ne dispense pas l'employeur de faire de nouvelles propositions de reclassement ; que ce n'est que dans la mesure où il n'existe pas d'autre emploi dans l'entreprise ou dans le groupe que l'employeur est considéré comme ayant rempli son obligation ; que force est de constater en l'espèce que la CPAM n'a consulté que certaines des structures relevant du même groupe sans pour autant justifier des raisons de l'exclusion de l'URSSAF notamment ou de l'absence de poste disponible ; qu'au vu de ces seuls éléments, elle n'a pas rempli de façon complète l'obligation lui incombant, ce dont il s'évince par voie d'infirmation du jugement déféré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le constat qui précède rend inutile l'examen du moyen tiré de l'absence de proposition de télé travail ; qu'en considération de tout ce qui précède, Mme [G] est fondée à réclamer en application de l'article 4 de la convention collective l'indemnité de préavis à hauteur de 6.810,96 euros ainsi que la somme de 681,09 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en considération de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté (38 ans) et de sa situation dont elle ne justifie pas, Mme [G] sera remplie de son droit à réparation du préjudice consécutif à son licenciement par une indemnité de 35.000 euros ;

1°) ALORS QUE la CPAM des Ardennes, dans ses conclusions d'appel (p. 22), justifiait des raisons qui l'avaient poussée à ne pas consulter les URSSAF et faisait valoir à cet égard que la recherche n'avait pu s'effectuer au sein de celles-ci dans la mesure où les postes étaient trop éloignés des tâches et fonctions exercées par la salariée et de sa formation initiale, s'agissant de secteurs d'activité totalement différents de ceux des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales, des union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse au sein desquelles elle avait effectué les recherches de reclassement ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que la CPAM des Ardennes n'avait pas rempli de façon complète son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle n'avait « consulté que certaines des structures relevant du même groupe sans pour autant justifier des raisons de l'exclusion de l'URSSAF notamment », a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de la CPAM des Ardennes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' à tout le moins, les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, en sorte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant, pour dire que la CPAM des Ardennes n'avait pas rempli de façon complète son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'elle n'avait consulté que certaines des structures relevant du même groupe sans pour autant justifier des raisons de l'exclusion de l'URSSAF notamment ou de l'absence de poste disponible, sans répondre au moyen précité des conclusions de la caisse exposante qui était pourtant de nature à établir qu'elle avait exécuté de manière loyale son obligation de reclassement, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'employeur est tenu, au regard de son obligation de sécurité de résultat, de prendre en considération les préconisations du médecin du travail ; que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en l'espèce où la CPAM des Ardennes justifiait avoir procédé à une recherche effective des postes de reclassement en son sein en soumettant à la salariée 4 propositions de reclassement, mais également au sein des autres CPAM, ainsi que des CAF, des UGECAM, et de la CNAV qui ont tous fait état de l'absence de postes disponibles, ce dont il résultait qu'elle avait effectué des recherches effectives, loyales et sincères de postes de reclassement, la cour d'appel en se bornant, pour dire que la caisse exposante n'avait pas rempli de façon complète son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'elle n'avait consulté que certaines des structures relevant du même groupe sans pour autant justifier des raisons de l'exclusion de l'URSSAF notamment ou de l'absence de poste disponible, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles le médecin du travail avait rendu un avis d'« inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise en une seule visite médicale » en soulignant qu' « aucun reclassement n'était à faire », avant de préciser dans un courrier ultérieur que la reprise d'une quelconque activité « au sein de la structure à Charleville ou ailleurs » pourrait altérer sa santé, raison pour laquelle aucun reclassement n'était possible, et les postes dans les URSSAF étaient trop éloignés des tâches et fonctions exercées par la salariée et de sa formation initiale, n'induisaient pas l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein de celles-ci et, partant, ne dispensaient pas la caisse exposante de toute recherche de reclassement en leur sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;

AUX MOTIFS QUE Mme [G] soutient qu'elle n'a pas bénéficié antérieurement à 2007 de formation ; qu'elle évoque toutefois dans ses écritures mêmes avoir suivi un stage à [Localité 2] pour la mise en place d'un nouveau logiciel de traitement des dossiers appelé Eurydice en 2005 ; que la CPAM indique qu'elle a participé à plusieurs formations et verse aux débats les justificatifs d'une participation de la salariée à une formation en 1997, 1998 puis à des formations plus régulières de 2007 à 2010, notamment pour obtenir le diplôme de gestionnaire maîtrise des risques ; qu'il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, notamment au moyen de formations ; que les seules formations susvisées proposées à Mme [G] sur une période de travail de plus de 38 ans sont toutefois insuffisantes à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi ; que ce manquement a entraîné pour l'intéressée un préjudice qui sera réparé par voie d'infirmation du jugement déféré par l'allocation de la somme de 1.000 euros ;

ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de formation et d'adaptation uniquement lorsqu'il s'abstient de faire bénéficier ses salariés de formations pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée avait suivi un stage à [Localité 2] pour la mise en place d'un nouveau logiciel de traitement des dossiers appelé Eurydice en 2005 et participé à plusieurs formations en 1997, 1998 puis de 2007 à 2010, notamment pour obtenir le diplôme de gestionnaire maîtrise des risques, a néanmoins, pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi, énoncé que les formations proposées à cette dernière étaient insuffisantes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait respecté son obligation de formation et d'adaptation, violant ainsi l'article L. 6321-1 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [G], demanderesse au pourvoi incident,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Z] [G] de sa demande de classification au niveau IV ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, « les emplois exercés par les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements sont classés sur 12 niveaux de qualification établis sur la base des critères suivants : -contenu des activités des différentes branches de l'Institution correspondant aux missions actuelles et futures des organismes, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ; - connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant » ; que l'annexe porte définition des niveaux de qualification, le niveau 3 correspondant à des « activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluri-technicité et à des fonctions requérant la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail, une assistance technique hiérarchique occasionnelle ; que le niveau 4 revendiqué correspond à des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise et à des fonctions requérant soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, soit l'organisation, l'assistance technique, et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent de niveau 1 à 3 ; qu'à l'appui de sa demande de classification au niveau 4, Mme [G] produit le diplôme qu'elle a obtenu en 2009 sanctionnant les épreuves de l'examen national d'agent technique – option gestionnaire des risques, le compte rendu d'une réunion à l'issue de laquelle la direction émettait un avis favorable à l'obtention du niveau 4 ainsi que sa fiche d'évaluation ; qu'elle allègue également que les autres participants à la formation ont obtenu après obtention du diplôme leur classification au niveau 4 ; mais que ces seuls éléments ne suffisent pas à déterminer qu'elle réalisait régulièrement des tâches telles que détaillées par l'annexe pour accéder à la classification au niveau supérieur, notamment la réalisation d'activités faisant une large place à une autonomie de décision dès lors qu'elle suivait contrairement à ses allégations et comme le démontre l'employeur des instructions matérialisées par des documents et orientations mis à sa disposition, nonobstant l'obtention du diplôme dont les conséquences sur la classification de l'emploi du salarié ne sont précisées par aucun texte pouvant lier les parties ; que faute pour la salariée d'établir un exercice effectif des fonctions relevant du niveau 4 au sens des textes conventionnels, elle sera déboutée de sa demande de classification au niveau revendiqué ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la classification qu'il requiert en considération des définitions de la convention collective applicable ; que le dispositif de classification des emplois du personnel des organismes de sécurité sociale est défini par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui, dans son annexe 1, définit les niveaux de qualification des emplois ; que Mme [G] classée au niveau III revendique le niveau IV au regard des tâches qu'elle effectue comme « gestionnaire maîtrise des risques ; qu'il convient de se reporter à la définition des niveaux 3 et 4 de la convention collective, annexe 1, applicable ; que l'on peut noter que sur le contenu des activités, la différence entre le niveau III et le niveau IV porte sur deux points essentiels : le niveau IV requiert : soit « une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer », soit « l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3 » ; que d'autre part, le niveau IV exige « les connaissances du niveau III de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation externe ou interne soit par expérience professionnelle validée » ; que Mme [G] décrit un certain nombre d'activités réalisées en concluant que celles-ci ont « une valeur ajoutée et une transversalité » mais dont on ne perçoit pas le degré d'autonomie de décision dont elle pourrait disposer dans l'accomplissement de ses tâches ; que dans les pièces versées aux débats par Mme [G] et en particulier l'entretien d'évaluation du 31/12/2009, rien ne permet d'affirmer que Mme [G] disposait d'une réelle autonomie de décision pour les tâches qu'elle devait accomplir ; que l'employeur reprenant point par point les activités décrites, démontre par les pièces versées aux débats que Mme [G] doit suivre les instructions figurant dans les lettres méthodologiques de la Caisse Nationale d'assurance maladie de travailleurs salariés (CNAMTS) et que pour le reste, il s'agit d'un travail de secrétariat ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [G] n'animait pas une équipe de salariés ; qu'il n'est pas, non plus, démontré de façon probante que tous les salariés ayant suivi la même formation que Mme [G] étaient systématiquement classés au niveau IV, à la suite de cette formation ; qu'il n'est pas contesté que les formations effectuées en interne, ni les diplômes obtenus par Mme [G] ne correspondent pas aux connaissances du niveau III de l'Education nationale, requises pour la classification de niveau IV ; qu'au regard des éléments ci-dessus exposés, il s'avère que les tâches effectuées par Mme [G] ne sont pas en concordance avec la définition des emplois de niveau IV de la convention collective applicable ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [G] de son reclassement au niveau IV et aux demandes y afférentes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [G] de sa demande de classification au niveau IV, la cour se borne à énoncer que les éléments produits par la salariée ne suffisent pas à établir que ses tâches correspondaient à celle du niveau IV ; qu'en se déterminant ainsi, sans exposer ni même examiner concrètement les fonctions occupées la salariée, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, selon l'annexe 1 au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, le niveau IV correspond à des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise et dont les fonctions requièrent soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décisions dans le cadre des travaux à effectuer, soit l'organisation, l'assistance technique et/ ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 ; qu'en refusant le bénéfice de la classification au niveau IV à Mme [G] aux motifs propres que la salariée ne disposait pas d'autonomie de décision et aux motifs adoptés qu'elle n'animait pas une équipe de salariés, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures de la salariée, si ses fonctions ne la conduisaient pas à fournir une assistance technique à des équipes de salariés, la cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'accord susvisé, ensemble de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15840
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2017, pourvoi n°15-15840


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15840
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