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17/11/2015 | FRANCE | N°14PA03269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 novembre 2015, 14PA03269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Investment Corporation (WIC) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la restitution totale du prélèvement qu'elle a acquitté sur la plus-value de 1 802 280 euros réalisée lors de la cession le 24 juin 2008 d'un ensemble immobilier sis 32 boulevard Suchet à Paris (75016), à titre subsidiaire, la restitution partielle dudit prélèvement.

Par un jugement n° 1300126/2-3 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Investment Corporation (WIC) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la restitution totale du prélèvement qu'elle a acquitté sur la plus-value de 1 802 280 euros réalisée lors de la cession le 24 juin 2008 d'un ensemble immobilier sis 32 boulevard Suchet à Paris (75016), à titre subsidiaire, la restitution partielle dudit prélèvement.

Par un jugement n° 1300126/2-3 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, la société World Investment Corporation, représentée par Me A...et par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300126/2-3 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution du prélèvement litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés tant en raison de son activité, qui se limite à la détention d'un bien immobilier utilisé par ses seuls associés et leurs familles, que de sa forme ; par suite, la plus-value devant être calculée selon les règles applicables en matière de plus-value immobilière des particuliers, soit en l'espèce une exonération totale au bout de 15 années de détention, elle est fondée à demander la restitution du prélèvement litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société WIC supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens soulevés par la société WIC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Chartier, avocat de la société World Investment Corporation.

1. Considérant que la société World Investment Corporation (WIC), établie dans l'Etat du Delaware aux Etats-Unis d'Amérique, a acquis en 1986 un bien immobilier composé de 3 appartements, 6 chambres et 3 emplacements de voiture sis 32 boulevard Suchet dans le 16ème arrondissement de Paris qu'elle a revendu le 24 juin 2008 ; que la plus-value réalisée lors de la cession, d'un montant imposable déclaré de 1 802 280 euros a fait l'objet du prélèvement d'1/3 prévu par le III de l'article 244 bis A du code général des impôts ; qu'à la déclaration de plus-value adressée à l'administration fiscale était annexée une réserve de la société WIC qui contestait être soumise à l'impôt sur la plus-value des sociétés commerciales ; qu'après rejet de sa réclamation, la société WIC a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de restitution totale ou subsidiairement partielle du prélèvement versé au Trésor Public en faisant valoir qu'elle doit être considérée comme une société de personnes et que la plus-value réalisée aurait dû être imposée selon le régime des plus-values des particuliers prévu au II de l'article 244 bis A du code précité ; que la société WIC relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2014 qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (...) II. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE (...) III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts : " Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 % " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société World Investment Corporation a des statuts hybrides lui permettant d'exercer toutes activités, notamment des activités commerciales, et a pour objet statutaire " la réalisation de tout acte légal ou toute activité en vue de laquelle une société peut être constituée conformément à la loi générale sur les sociétés de l'Etat du Delaware ", comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges ; que si elle soutient qu'elle a pour seule activité la gestion patrimoniale du bien immobilier sis 32 boulevard Suchet à Paris qu'elle s'est bornée, depuis l'origine, à mettre gratuitement à disposition de parents de ses associés, et qu'elle ne se livre à aucune activité à caractère lucratif, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation ni précision, ni document comptable, ni justificatif probant se rapportant à la nature et l'étendue de ses activités, le caractère meublé ou non des appartements et chambres qu'elle mettait à disposition, l'identité des personnes qui les ont occupés, alors qu'elle est seule à détenir ces éléments de preuve, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, conformément aux éléments chiffrés portés sur la déclaration de plus-value adressée à l'administration fiscale, la plus-value de cession réalisée a été taxée au taux de 33,33 %, selon les modalités prévues au III de l'article 244 bis A du code général des impôts applicables aux sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander la décharge du prélèvement, au motif qu'eu égard à sa situation, la taxation de la plus-value aurait relevé du champ d'application du II de cet article ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société WIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société World Investment Corporation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société World Investment Corporation et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 novembre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03269
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOCHE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-17;14pa03269 ?
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