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23/03/2015 | FRANCE | N°14PA02493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mars 2015, 14PA02493


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. H...G..., Mme E...G..., leur fils mineur M. C... G..., et les trois enfants majeurs de M. G..., M. F... G...et Mlles Sophie et HélèneG..., demeurant..., par MeB... ; les consorts G...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1221515 du 7 avril 2014 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du ministre de la santé et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fon

ction publique hospitalière à verser :

- à M.G..., la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. H...G..., Mme E...G..., leur fils mineur M. C... G..., et les trois enfants majeurs de M. G..., M. F... G...et Mlles Sophie et HélèneG..., demeurant..., par MeB... ; les consorts G...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1221515 du 7 avril 2014 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du ministre de la santé et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à verser :

- à M.G..., la somme de 1 524 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;

- à MmeG..., la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;

- à M. et MmeG..., en leur qualité de représentants légaux de

M. C... G..., la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;

- à M. F... G..., la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- à Mlle D...G..., la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- à Mlle A...G..., la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner solidairement le ministre de la santé et le centre national de gestion à verser à M. H...G...la somme de 1 692 741 000 euros, au titre des préjudices matériel et moral subis, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner solidairement le ministre de la santé et le centre national de gestion à verser à Mme E...G...la somme de 200 000 euros, et à M. C... G...la somme de 100 000 euros, au titre du préjudice moral subi, assorties des intérêts de retard à compter de la réception de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner solidairement le ministre de la santé et le centre national de gestion à verser à M. F... G..., à Mlle D...G...et à Mlle A...G..., les sommes de 50 000 euros chacun, au titre du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge du ministre de la santé et du centre national de gestion la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

* les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la responsabilité de l'Etat ;

* en effet, la mesure de suspension et sa prolongation étaient illégales, les motifs de la suspension n'étant pas ceux qui avaient motivé les poursuites pénales, tandis que les poursuites disciplinaires étaient par ailleurs abandonnées et qu'enfin les poursuites pénales ont finalement donné lieu à une décision de relaxe ; ainsi, les décisions de suspension et de maintien de cette suspension pendant huit années, alors même que leurs motifs étaient distincts de ceux de la procédure pénale et sans que soit diligentée une quelconque enquête disciplinaire, étaient entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, et d'erreur manifeste d'appréciation ;

* en outre, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et renversé la charge de la preuve sur M. G..., en estimant que des manquements graves justifiaient la mesure de suspension ;

* en conséquence de l'illégalité de la mesure de suspension et de l'illégalité du défaut d'affectation subséquent, M. G... est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice matériel (17 182, 56 euros), de la perte des suppléments de traitement constitués par les gardes et astreintes (312 000 euros), du préjudice né de l'impossibilité d'exercer son activité libérale (468 000 euros), des troubles dans ses conditions d'existence (200 000 euros), de son préjudice moral et psychologique (200 000 euros), du préjudice d'atteinte à son honneur et à sa réputation (500 000 euros) ;

* son épouse est fondée à demander l'indemnisation du préjudice moral subi, à hauteur de 200 000 euros ;

* c'est à tort que le tribunal n'a pas accordé d'indemnité à leur fils mineur, qui est également fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral subi, à hauteur de

100 000 euros ;

* ses enfants majeurs sont, enfin, fondés à demander l'indemnisation du préjudice moral subi, à hauteur de 50 000 euros chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2015 fixant au 17 février 2015 la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en ne retenant pas la responsabilité pour faute de l'Etat et du CNG en raison des décisions de suspension ;

- la demande indemnitaire des requérants est partiellement irrecevable ; pour le surplus, elle n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2015, présenté pour

M. H... G..., Mme E...G..., leur fils mineur M. C... G..., et les trois enfants majeurs de M. G..., M. F...G...et Mlles Sophie et HélèneG..., par Maître B...; les consorts G...persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 17 février 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant les consortsG... ;

1. Considérant que, le 1er avril 1989, M. G...a été recruté par le centre hospitalier de Châteaudun en qualité de praticien hospitalier à plein temps ; qu'il y a exercé, à partir de 1993, les fonctions de chef de service Chirurgie Polyvalente B (" Chirurgie Nord ") ; qu'à la suite de la communication d'un rapport d'inspection diligenté par l'agence régionale d'hospitalisation, faisant état de plusieurs faits de nature à nuire à la qualité et à la sécurité des soins des patients accueillis par le service chirurgie de cet hôpital, le préfet de l'Eure-et-Loir a, par lettre en date du 5 avril 2000, demandé au ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir prononcer la suspension de M.G..., tout en saisissant, le même jour, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Chartres, à raison des mêmes faits ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par une décision en date du 6 avril 2000, suspendu M. G...de ses fonctions et ordonné l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; que, par décision du 29 septembre 2000, cette décision de suspension a été prolongée ; que, le 19 avril 2000, M. G...était parallèlement mis en examen par le procureur de la République des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires et de non assistance à personne en danger ;

2. Considérant qu'après que, par un arrêt du 13 mai 2008 devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles a relaxé M. G...de tous les chefs de poursuite retenus à son encontre, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, par un arrêté en date du 2 juin 2008, abrogé les arrêtés des 6 avril et 29 septembre 2000 portant suspension de M. G... et l'a réintégré dans ses fonctions ; que ce dernier a, par un arrêté du 2 décembre 2009, été placé en position de recherche d'affectation à compter du 1er janvier 2010, pour une durée de deux ans ; qu'enfin, par lettre du 3 janvier 2012, la directrice du centre national de gestion a décidé la réintégration en surnombre de M. G... au sein du centre hospitalier de Châteaudun, à compter du 1er janvier 2012 ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du

24 février 1984 susvisé : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. / Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1. de l'article 28. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant. / Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. / Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. / Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive " ;

4. Considérant qu'une telle mesure de suspension ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure conservatoire qui peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier cette mesure ;

5. Considérant, d'une part, que M. G... soutient que le rapport d'inspection de l'agence régionale d'hospitalisation rédigé en 2000 se fondait sur des faits et des éléments matériellement inexacts, mensongers, et même falsifiés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce rapport, qui concluait notamment, s'agissant du service, à un " défaut évident de suivi médical, de coordination médicale, source de retard de la prise en charge et donc de perte de chance pour les patients " et, s'agissant de l'intéressé, soulignait en particulier des difficultés relationnelles fortes ainsi que des carences dans le respect des règles d'asepsie et d'hygiène au bloc opératoire, de réalisation des compte-rendu opératoires, ou de fonctionnement de l'activité libérale, ne présentait aucune apparence de partialité ; que, transmis au préfet d'Eure-et-Loir par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation le 5 avril 2000, par un courrier suggérant la mise en oeuvre d'une procédure de suspension du docteur G...ainsi que de l'un de ses collègues, ce rapport a, par ailleurs, fondé la saisine, par le préfet, du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Chartres, puis la mise en examen de M. G... des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires et de non assistance à personne en danger ; que, par suite, et malgré la relaxe finalement intervenue en 2008 pour tous les chefs de poursuite, au terme d'une très longue procédure judiciaire ayant nécessité diverses expertises, c'est à bon droit que le tribunal, se fondant sur les pièces du dossier sans faire peser à tort sur M. G... la charge de la preuve, a estimé qu'à la date de sa suspension, les manquements relevés à son encontre présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier cette mesure dans l'intérêt du service ;

6. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait prolonger la suspension de M. G... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, dès lors que la procédure disciplinaire engagée à son encontre comportait des motifs distincts de ceux de la procédure pénale dont il faisait parallèlement l'objet, il ressort des pièces du dossier que ces procédures se fondaient, l'une et l'autre, sur les constatations révélées par le rapport d'inspection diligenté par l'agence régionale d'hospitalisation, susmentionné, et étaient donc étroitement liées ; qu'ainsi, et alors même que la procédure disciplinaire était restée sans suite, l'administration, après avoir prononcé la suspension de M. G..., pouvait, en application des dispositions précitées et eu égard, en particulier, à la gravité des faits en cause, décider de prolonger cette suspension pendant toute la durée de la procédure pénale ; qu'enfin, la circonstance que cette procédure ait donné lieu, après huit années d'instruction, à une décision de relaxe par la Cour d'appel de Versailles, annulant le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres daté du

14 septembre 2006 qui avait reconnu M. G... coupable des faits de non assistance à personne en danger, est, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision du 29 septembre 2000 ayant prolongé sa suspension ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le suspendre et celle prolongeant cette suspension jusqu'à l'issue de la procédure pénale étaient entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les décisions du 6 avril 2000 et du 29 septembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité n'étaient pas de nature à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants ne peut être imputée à celui-ci au titre des décisions du 6 avril 2000 et du 29 septembre 2000 ; que, par suite, et malgré les très lourdes difficultés endurées par l'ensemble de la famille tout au long de la procédure judiciaire, M. et MmeG..., ainsi que leurs enfants, ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices et du trouble dans leurs conditions d'existence qu'ils soutiennent avoir subis du fait de ces décisions ;

9. Considérant, d'autre part, que, par des motifs non contestés en appel, le Tribunal administratif de Paris a, en revanche, retenu la faute commise par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dans la mesure où celui-ci n'avait pas entrepris, à compter du 1er janvier 2011, toutes les actions et démarches permettant à M. G... soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé ; que cette faute, telle qu'ainsi définie, n'est toutefois susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit des appelants qu'à la condition qu'elle-même soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par eux ;

10. Considérant que si M. G... demande la réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement de gardes obligatoires et d'heures de récupération du temps de travail, ainsi que des pertes nées de l'impossibilité d'exercer une activité libérale pendant treize années et de se constituer les droits à pension y afférents, ce préjudice ne revêt pas, en tout état de cause, un lien direct avec la faute retenue par le tribunal, consistant seulement, comme il a été dit au point précédent, dans les actions et démarches insuffisantes du centre national de gestion, à compter du 1er janvier 2011, pour permettre à l'intéressé, placé en position de recherche d'affectation, soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé ; que cette faute ne saurait davantage être regardée comme ayant, en tant que telle, porté atteinte à l'honneur et à la réputation de M. G... ; que ce dernier ne peut donc demander, dans ce cadre, la réparation de tels préjudices ;

11. Considérant, par ailleurs, que M. G... demande à être indemnisé des frais du déménagement de sa famille à Armentières, où il devait être nommé après son placement en recherche d'affectation, avant que le directeur de l'établissement ne refuse finalement son affectation une semaine avant sa prise de poste ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce préjudice matériel résulterait de la carence du centre national de gestion, alors par ailleurs que Mme G...a, pour sa part, fait l'objet d'une mutation dans cet établissement ; qu'en outre, si M. G...demande également réparation du préjudice matériel constitué par les " dépenses contraintes depuis 12 années ", il n'assortit pas cette demande des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant, enfin, que, s'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G..., ainsi que leurs quatre enfants, ont subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence du fait de la faute commise par le centre national de gestion, c'est par une juste appréciation de ces préjudices que le tribunal a décidé, de ce chef, de condamner cet établissement à leur verser une indemnité de 20 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à chacun des trois enfants majeurs de M. G... et de 1 000 euros à M. et Mme G...en tant que représentants légaux de leur enfant mineur ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeG..., ainsi que leurs enfants, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et MmeG..., ainsi que leurs enfants, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeG..., ainsi que de leurs enfants, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G..., Mme E...G..., M. F... G..., Mlle D...G..., Mlle A...G..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02493
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-23;14pa02493 ?
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