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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC02074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC02074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum les sociétés Sanichauf et Oth Est à lui verser la somme de 135 459,93 euros au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment des archives de la communauté urbaine de Strasbourg.

Par un jugement n° 0702151 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la M.A.F.

Par un arrêt n° 12NC00633 du 1er août 2013, la cour administrati

ve d'appel de Nancy a rejeté la requête de la M.A.F. tendant à l'annulation du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum les sociétés Sanichauf et Oth Est à lui verser la somme de 135 459,93 euros au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment des archives de la communauté urbaine de Strasbourg.

Par un jugement n° 0702151 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la M.A.F.

Par un arrêt n° 12NC00633 du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la M.A.F. tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg.

Par une décision n° 372518 du 15 octobre 2014, le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 12NC00633 précité et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2012 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars et 22 septembre 2015, la M.A.F., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702151 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Oth Est à lui verser la somme de 135 459,33 euros au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment des archives de la communauté urbaine de Strasbourg ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Sanichauf et Oth Est à lui verser cette somme de 135 459,33 euros au titre de la garantie décennale ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Sanichauf et Oth Est à lui verser la même somme sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles ;

4°) de mettre les dépens à la charge des sociétés Sanichauf et Oth Est, ainsi qu'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle justifie de la réalité de l'étendue de sa subrogation, la quittance subrogatoire produite en première instance établissant la réalité de ce paiement ;

- les affirmations selon lesquelles la communauté urbaine de Strasbourg n'aurait jamais procédé aux travaux préconisés par l'expert ne sont corroborées par aucune preuve ;

- le locateur d'ouvrage est présumé responsable des désordres affectant ledit ouvrage survenant après la réception, selon les principes issus de l'article 1792 du code civil ;

- la garantie annale de parfait achèvement évoquée par les sociétés défenderesses n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les désordres en litige sont de nature décennale ;

- les expertises amiables du cabinet Saretec ayant été menées contradictoirement, elles sont opposables aux sociétés en cause ;

- les désordres dont est affecté le bâtiment portant atteinte à la destination de l'ouvrage et à la sécurité des personnes, notamment la légionellose présente dans la tour de refroidissement, relèvent de la garantie décennale des constructeurs, la présence de bactéries étant provoquée par une vanne inadaptée qui réduit, voire supprime la circulation d'eau ;

- subsidiairement, la responsabilité contractuelle des sociétés Oth Est et Sanichauf peut être recherchée, dans la proportion de 70 % pour la première et 30 % pour la seconde, en raison d'un défaut de conception et de conseil ;

- la somme demandée, d'un montant de 135 459,333 correspond au coût des mesures conservatoires et des mesures de réparation exposées pour remédier aux désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril, 9 juillet et 23 novembre 2015, la société Sanichauf, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la M.A.F. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute pour la M.A.F. de rapporter la preuve du paiement et de l'encaissement de l'indemnité, sa demande n'est pas recevable ;

- l'indemnisation versée par la M.A.F. à la communauté urbaine de Strasbourg étant versée sous la condition de procéder à la réalisation des travaux de réparation des désordres, la demande de la M.A.F., qui ne justifie pas de la réalité de ces travaux, doit être rejetée comme irrecevable ;

- subsidiairement, la corrélation existant entre le paiement et l'encaissement ne saurait excéder le montant de la provision de 50 871,88 euros versée à la communauté urbaine ; toutefois, même réduite à ce montant, la subrogation demeure inexistante dès lors qu'elle n'a pas été établie en même temps que le paiement, contrairement aux exigences de l'article 1250 du code civil ;

- à supposer que la M.A.F soit subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, le délai de la garantie de parfait achèvement avait expiré, tandis que la requérante n'est pas fondée à agir sur le terrain de la garantie décennale eu égard au caractère apparent des désordres affectant la vanne de régulation à l'origine du litige ;

- l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination et ne comporte aucun risque d'atteinte à la sécurité des personnes ;

- aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché ;

- eu égard à la mission qui lui était confiée, elle n'a aucune responsabilité dans les désordres constatés, exclusivement en lien avec un problème de conception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2015, la société Egis Bâtiments Grand Est, anciennement appelée société Iosis Grand Est, venant aux droits de la société Oth Est, représentée par MeA..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la M.A.F., ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité n'excède pas 45 % des dommages, la part imputable au bureau de contrôle pour défaut de maintenance devant être laissée à la charge de la M.A.F., et au rejet de la demande de condamnation in solidum présentée par la M.A.F. ;

Elle soutient que :

- faute pour la M.A.F. de rapporter la preuve du paiement et de l'encaissement de l'indemnité, sa demande n'est pas recevable ;

- l'indemnisation versée par la M.A.F. à la communauté urbaine de Strasbourg étant versée sous la condition de procéder à la réalisation des travaux de réparation des désordres, la demande de la M.A.F., qui ne justifie pas de la réalité de ces travaux, doit être rejetée comme irrecevable ;

- la requérante n'est pas fondée à agir sur le terrain de la garantie décennale eu égard au caractère apparent des désordres affectant la vanne de régulation à l'origine du litige et au fait qu'une maintenance régulière de la tour de refroidissement permettait d'éviter l'apparition de légionelloses ;

- les travaux préconisés par l'expert l'ont jamais été réalisés, de sorte qu'ils étaient inutiles, les désordres trouvant leur cause dans un problème de maintenance et non de conception ;

- l'action de la M.A.F. sur le terrain de la responsabilité contractuelle est prescrite ;

- il n'appartient pas au concepteur de supporter la charge de l'erreur de préconisation du fabricant ;

- sa part de responsabilité dans la réalisation des dommages ne saurait excéder 45 % .

Un mémoire présenté pour la société Sanichauf a été enregistré le 8 décembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me A...et de MeB..., respectivement pour les sociétés Egis Bâtiments Grand Est et Sanichauf ;

Une note en délibéré présentée par la société Sanichauf a été enregistrée le 11 décembre 2015.

1. Considérant que la communauté urbaine de Strasbourg a, d'une part, conclu un marché de travaux pour la construction d'un bâtiment destiné aux archives communautaires dont la conception technique a été confiée au bureau d'études Oth Est et le lot " chauffage, ventilation, climatisation " attribué à la société Sanichauf, et, d'autre part, souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.), le 15 novembre 2001, une police d'assurances dommages-ouvrages ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 mars 2004 ; que le 26 avril 2005, la communauté urbaine de Strasbourg a adressé à la M.A.F. une déclaration de sinistre portant sur ce bâtiment ; que la M.A.F. interjette appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en raison de son irrecevabilité, sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Sanichauf et de la société Oth Est, aux droits de laquelle vient la société Egis Bâtiments Grand Est, à lui payer la somme de 135 459,93 euros sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;

3. Considérant, d'une part, que pour agir dans les droits et actions de la communauté urbaine de Strasbourg, la M.A.F. se prévaut seulement du bénéfice de la subrogation légale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances ; que, par suite, la société Sanichauf ne peut utilement soutenir que la M.A.F. ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier de la subrogation conventionnelle ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le directeur de la construction de la communauté urbaine de Strasbourg a adressé le 13 octobre 2005 une lettre d'acceptation d'indemnité provisionnelle portant sur une première somme d'un montant de 50 871,68 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des mesures conservatoires engagées à la suite de la déclaration de sinistre du 26 avril 2005 ; que la M.A.F. produit un courrier de son directeur général daté du 7 novembre 2005 ayant accompagné un chèque d'un même montant, ainsi qu'un document informatique retraçant une opération sur le compte de la M.A.F. portant en débit un chèque encaissé le 23 février 2006 ; qu'après détermination du montant total de l'indemnité d'assurance que la M.A.F. acceptait de verser à la communauté urbaine de Strasbourg, le directeur de la construction de la communauté urbaine de Strasbourg a par ailleurs établi le 10 février 2006 une lettre d'acceptation d'indemnité par laquelle il acceptait le versement d'une somme de 84 587,65 euros correspondant au solde des travaux indemnisés, déduction faite de la provision antérieurement versée ; qu'après un échange de courriers indiquant qu'un premier chèque avait été établi à un ordre erroné, la M.A.F. justifie avoir procédé au règlement de ce chèque par la production du courrier d'accompagnement de ce chèque du 23 juin 2006 ainsi que celle d'un document informatique retraçant la liste des opérations intégrées de la M.A.F. faisant état du débit d'un chèque d'un même montant le 28 juillet 2006 ;

5. Considérant, enfin, qu'en application des articles 12.3 et 12.6 du contrat d'assurance auquel elle a souscrit, la communauté urbaine de Strasbourg s'engageait à employer l'indemnité d'assurance au paiement des travaux de réparation des dommages indemnisés ; que le directeur de la construction de la communauté urbaine de Strasbourg a, dans son courrier valant acceptation d'indemnité du 10 février 2006, précisé que l'indemnité reçue serait " remise en cause faute d'exécution des travaux indemnisés " ; qu'au surplus, la condition de réemploi de l'indemnité telle qu'elle est prévue dans le contrat d'assurance n'est assortie d'aucun délai ; qu'ainsi, l'indemnité en litige doit être regardée comme versée en exécution du contrat d'assurance ; que si la société Sanichauf soutient sans être contredite que la communauté urbaine de Strasbourg n'a pas affecté les sommes versées aux travaux de réparation des dommages indemnisés, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la nature de l'indemnité versée ; que dans ces conditions, alors même que la communauté urbaine de Strasbourg aurait encaissé le chèque correspondant à l'indemnité provisionnelle plus de trois mois après sa réception et nonobstant l'absence de production de copies des chèques et l'absence de signature des courriers d'accompagnement, la M.A.F. doit être regardée comme apportant une preuve suffisante non seulement du paiement de l'indemnité en litige, mais également de ce que ladite indemnité était versée en exécution du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que la M.A.F. est fondée à demander l'annulation du jugement 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la M.A.F. devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions indemnitaires de la M.A.F :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

7. Considérant que la société Egis Bâtiments Grand Est demande à la cour d'écarter le rapport d'expertise établi par le cabinet Saretec à la demande de la M.A.F. au motif qu'il a été établi sur la base de réunions intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'il ressort toutefois du rapport préliminaire établi par le cabinet Saretec que la société Oth Est, aux droits de laquelle vient la société Egis Bâtiments Grand Est, a été représentée au cours de ces opérations par Messieurs Coulon, Bluteau et Better ; qu'à supposer même qu'une partie des opérations ne se soit pas déroulée de façon contradictoire, cette irrégularité ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, la société Egis Grand Est ayant pu présenter ses observations dans le cadre de la présente instance, et la cour disposant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sur le présent litige ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le cabinet Saretec, que la présence d'un bras mort au droit de la tour de refroidissement a entraîné le développement de légionelles dans celle-ci, justifiant l'interdiction par les services d'hygiène de la poursuite de l'exploitation de la tour à compter du 4 mars 2005 et rendant par là-même l'ouvrage impropre à sa destination ; que ce bras mort s'explique par la présence non seulement d'une vanne de régulation trois voies mais également par l'absence d'un échangeur supplémentaire séparant les deux réseaux ; que si la vanne était visible au moment de la réception, cette circonstance ne suffisait pas par elle-même à rendre apparente aux yeux du maître de l'ouvrage la gravité des désordres lors de cette réception ; que si l'ouvrage était conforme à la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a été réalisé, il résulte de l'instruction, notamment du diagnostic élaboré le 3 février 2005 par l'office français d'ingénierie sanitaire à la demande de la communauté urbaine de Strasbourg que le développement et la dissémination des légionelles trouvent leur cause, d'une part, dans des vices de conception tels que la présence de bras morts, la mixité de matériaux, la présence d'eaux stagnantes et le positionnement de la vanne de purge, d'autre part dans des anomalies relatives à l'entretien de la tour lors de son exploitation ; que le guide des bonnes pratiques émanant du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement de juin 2001 précisait par ailleurs qu'un tel choix de conception n'était pas recommandé et faisait peser en pareille situation sur le maître de l'ouvrage des contraintes particulières d'entretien ; que dans ces conditions, eu égard au risque d'apparition de légionelles parfaitement identifié dans la littérature en présence d'un bras mort et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ait été informé des sujétions particulières imposées par ce choix de conception, les désordres doivent être regardés comme imputables à un défaut de conception de l'ouvrage lui-même imputable aux sociétés défenderesses ;

En ce qui concerne le montant des réparations :

9. Considérant qu'il ressort des termes du rapport d'expertise du cabinet Saretec que les désordres ont rendu nécessaire la mise en oeuvre de mesures conservatoires jusqu'au 31 décembre 2005 visant à faire fonctionner l'installation à partir de matériels de location, notamment de groupes " froid "; que l'expert ayant chiffré le coût de ces mesures à la somme de 69 482,53 euros toutes taxes comprises, la M.A.F. est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à lui verser cette somme ;

10. Considérant, en revanche que la M.A.F. demande en outre la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à lui verser la somme correspondant aux travaux de reprise de l'ouvrage, consistant à mettre en place un échangeur au plus près de la tour de refroidissement ; que la M.A.F. n'apporte aucun élément de nature à établir que ces mesures ont effectivement été mises en oeuvre, ce que contestent les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est ; que dans ces conditions, alors au demeurant que l'expert du cabinet Saretec et le diagnostic de l'office français d'ingénierie sanitaire évoquaient des solutions alternatives permettant l'exploitation de la tour de refroidissement dans des conditions sanitaires satisfaisantes, la M.A.F. ne peut être regardée comme justifiant sur ce point de l'existence d'un préjudice ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à lui verser une somme quelconque à ce titre ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la M.A.F. est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est, venant aux droits de la société Oth Est, à lui verser la somme de 69 482,53 euros toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la M.A.F, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de la société Sanichauf et de la société Egis Bâtiments Grand Est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la M.A.F. et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La société Sanichauf et la société Egis Bâtiments Grand Est sont condamnées in solidum à verser à la M.A.F. la somme de 69 482,53 euros (soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt deux euros cinquante-trois centimes).

Article 3 : La société Sanichauf et la société Egis Bâtiments Grand Est verseront in solidum la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à la M.A.F. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Sanichauf et à la société Egis Bâtiments Grand Est venant aux droits de la société Oth Est.

Copie en sera transmise, pour information, à l'Eurométropole de Strasbourg.

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N° 14NC02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02074
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contrats d'assurance.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : HOFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc02074 ?
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