Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion économique (AIRDIE) à lui verser la somme de 41 068, 67 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par l'association à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'accompagnement pour la création d'entreprises conclu avec celle-ci.
Par un jugement n° 1203743 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2014 ;
2°) de condamner l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion économique à lui verser la somme de 11 807, 67 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 30 000 euros en réparation d'une perte de chance et de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'AIRDIE est une association transparente, chargée d'une mission de service public et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a écarté la compétence de la juridiction administrative ;
- l'association a rejeté par erreur sa demande d'aide à la création d'entreprise, faute qui lui a occasionné des frais bancaires importants ;
- l'association a au surplus exigé de manière fautive qu'elle change de local pour exercer son activité alors qu'elle avait déjà exposé des frais importants ;
- les contraintes et obligations non fondées imposées par l'association lui ont occasionné un préjudice financier, une perte de chance car elle n'a pas pu développer sa clientèle, ainsi qu'un préjudice moral, dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion économique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion économique (AIRDIE) a été constituée pour favoriser, dans la région Languedoc Roussillon, l'insertion sociale de personnes en difficulté d'accès à l'emploi par la création et la consolidation d'entreprises ; qu'elle a été conventionnée par l'Etat, en application de l'article R. 5141-29 du code du travail, pour réaliser, en tant qu'opérateur, des actions de conseil et d'accompagnement à destination des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, sélectionnées en vue de la création d'entreprises ; qu'elle a passé à cette fin avec Mme A..., par délégation de l'Etat, en application de l'article R. 5141-31 du même code, un contrat d'accompagnement ; que l'intéressée, estimant que l'association avait eu un comportement fautif lors de l'exécution du contrat d'accompagnement, a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réparation des différents préjudices que lui aurait occasionné ce comportement ; qu'elle relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, applicable au jugement attaqué : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5141-5 et R. 5141-30 du code du travail, les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix par l'Etat le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29 du même code ; qu'en cas d'acceptation de la demande l'opérateur conclut avec la personne, en application de l'article R. 5141-31 du même code, un contrat d'accompagnement ; que les litiges nés de l'établissement ou de l'exécution d'un tel contrat sont au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la requête de Mme A..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2014 rejetant sa demande indemnitaire à raison des fautes alléguées commises par l'AIRDIE lors de l'exécution du contrat d'accompagnement qu'elle a conclu avec l'association, doit être regardée non comme un appel mais comme un pourvoi en cassation ; que par suite, elle doit être transmise au Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion économique.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 14MA03953
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