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13/01/2015 | FRANCE | N°14MA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2015, 14MA02895


Vu, I, enregistrée le 30 juin 2014, sous le n° 14MA02895, la requête présentée pour le centre hospitalier de Castelluccio, BP 85 à Ajaccio (20176), par Me I...J... ;

Le centre hospitalier de Castelluccio demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1200898 rendu le 27 mai 2014 par le tribunal administratif de Bastia ;

- de rejeter la requête du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse ;

- de mettre à la charge du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse le paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, I, enregistrée le 30 juin 2014, sous le n° 14MA02895, la requête présentée pour le centre hospitalier de Castelluccio, BP 85 à Ajaccio (20176), par Me I...J... ;

Le centre hospitalier de Castelluccio demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1200898 rendu le 27 mai 2014 par le tribunal administratif de Bastia ;

- de rejeter la requête du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse ;

- de mettre à la charge du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse le paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, enregistrée le 30 juin 2014, sous le n° 14MA02896, la requête présentée pour le centre hospitalier de Castelluccio, BP 85 à Ajaccio (20176), par Me I...J... ;

Le centre hospitalier de Castelluccio demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1200898 rendu le 27 mai 2014 par le tribunal administratif de Bastia ;

Il soutient qu'il présente des moyens sérieux, tels que susvisés, de nature à entraîner l'annulation du jugement précité ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me J...pour le centre hospitalier de Castelluccio ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse par MeA... ;

1. Considérant que, le 19 mars 2012, le centre hospitalier de Castellucio a publié un avis de recrutement de trois techniciens supérieurs hospitaliers option sécurité par concours externe sur titres ; que, le 22 mai 2012, MM.H..., E...et D...ont été admis à concourir ; que, par une délibération en date du 31 mai 2012, ils ont été déclarés admis ; que, par arrêtés postérieurs, ils ont été nommés techniciens supérieurs hospitaliers à compter du 1er juin 2012 ; que, par un jugement en date du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision admettant les trois intéressés à concourir, la délibération du jury du 31 mai 2012 ainsi que les arrêtés de nomination subséquents ; que le centre hospitalier de Castellucio demande à la Cour, dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 14MA02895, d'annuler ledit jugement et, dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 14MA02896, de surseoir à son exécution ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 14MA02895 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :

3. Considérant que le centre hospitalier de Castelluccio ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait, pour ce motif, irrecevable ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

4. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ;

5. Considérant que les statuts du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse, s'ils prévoient, en leur article 15, que le secrétaire régional du syndicat représente ce dernier " dans les actes de la vie civile ", ne confèrent pas à ce dernier le pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat ; que, dans le silence des statuts quant à l'organe ayant la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale du syndicat, soit en l'occurrence le Congrès régional ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., à supposer qu'elle ait effectivement la qualité de secrétaire régionale, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, aurait été habilitée par l'organe délibérant précité pour ester en justice à l'encontre des décisions attaquées et aurait ainsi eu qualité pour agir ; qu'une habilitation du bureau est, à cet égard, insuffisante ; que, par suite, la requête présentée en première instance par le syndicat CFDT santé sociaux de Corse était irrecevable ; que c'est, en conséquence, à tort que les premiers juges ont annulé les décisions susvisées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier de Castelluccio, que le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 mai 2014 doit être annulé et que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le syndicat doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Castelluccio, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par le syndicat intimé et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions précitées, par le centre hospitalier de Castelluccio ;

Sur les conclusions de la requête n° 14MA02896 :

8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 mai 2014 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 14MA02896 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200898 rendu le 27 mai 2014 par le tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les conclusions du syndicat CFDT santé sociaux de Corse tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2012 admettant MM.H..., E...et D...à concourir, de la délibération du jury en date du 31 mai 2012 les déclarant admis et des arrêtés ayant procédé à leur nomination en qualité de techniciens supérieurs hospitaliers sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA02896.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT santé sociaux de Corse, au centre hospitalier de Castelluccio et à MM. F...H..., G...E...etB... D....

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N° 14MA02895,14MA028962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02895
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP RETALI - GENISSIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-13;14ma02895 ?
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