Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Le petit rapporteur Mesnilois et l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Mesnil-en-Thelle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1202257 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir cette délibération et a rejeté la demande présentée par l'association Le petit rapporteur mesnilois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre 2014, 6 juillet 2015 et 10 septembre 2015, la commune de Mesnil-en-Thelle, représentée par la SCP Ricard, Demeure et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par l'association Le petit rapporteur mesnilois et l'association ROSO ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Le petit rapporteur mesnilois et l'association ROSO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, et notamment son article 19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Mesnil-en-Thelle, et de Me B...A..., représentant les associations ROSO et Le petit rapporteur mesnilois.
Une note en délibéré présentée pour les associations ROSO et Le petit rapporteur mesnilois a été enregistrée le 25 septembre 2015.
Sur l'appel principal de la commune de Mesnil-en-Thelle :
1. Considérant que, pour annuler, à la demande de l'association ROSO, la délibération du 12 juin 2012 du conseil municipal de Mesnil-en-Thelle approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'incompatibilité de ce document d'urbanisme avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Thelle ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur cet unique motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération litigieuse : " (...) / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (...) / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux (...) / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que si ces objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme non de veiller à la conformité du plan aux énonciations du SCOT mais d'assurer sa compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;
4. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document d'orientations générales du SCOT du Pays de Thelle, approuvé le 29 juin 2006, que les auteurs de ce schéma, parmi les trois principes généraux qu'ils se sont fixés, ont choisi de réduire le rythme de développement de l'habitat et, ainsi qu'il est également indiqué, de maîtriser l'extension de l'urbanisation ; que, pour atteindre cet objectif, le schéma s'est doté d'une " règle générale et précise " exprimée de manière impérative - " pas plus de 1 % de croissance démographique annuelle " -, laquelle doit s'appliquer à l'échelle communale ; qu'elle a toutefois été assortie de dérogations, permanentes pour sept communes, parmi lesquelles ne figure pas celle de Mesnil-en-Thelle, accordées compte tenu des caractéristiques de la croissance démographique comprise en moyenne entre 1,5 et 2 % annuels, ou examinées ponctuellement dans la limite du seuil de tolérance de 1,15 % par an, regardé également comme une " marge de manoeuvre " au niveau du ressort ; que la vérification de l'objectif repose en outre sur un mode de calcul qui neutralise " la densification du bâti existant " et l'accueil de la population âgée ; qu'il est également laissé par le schéma une autonomie aux communes dans la gestion de cette règle générale sur la période d'application du SCOT, notamment en ce qui concerne les " adaptations du rythme " ; qu'enfin, les auteurs du SCOT accompagnent et contrôlent la bonne application de la règle à chaque étape de l'évolution du plan local d'urbanisme, et dans le temps ;
5. Considérant que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Mesnil-en-Thelle ont choisi d'adopter un objectif de création de quinze logements par an, qui pourrait conduire, selon les termes mêmes du rapport de présentation, à une augmentation de la population communale comprise entre 450 et 500 habitants entre 2012 et 2027 ; que, rapportée à la population initiale, cette augmentation est susceptible d'entraîner un dépassement de manière sensible du taux de 1 % de croissance démographique annuelle retenu pour cette commune par le SCOT, et même de celui de 1,15 % fixé comme seuil maximum après dérogation ; que, néanmoins, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les auteurs du plan ont entendu respecter la règle de croissance démographique posée par le SCOT, et indiquent également que le niveau de croissance retenu par le plan s'inscrit dans un contexte de vieillissement important de la population communale, de volonté de renouvellement, de diversification et de maîtrise de l'habitat ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des mesures mises en oeuvre par le plan local d'urbanisme pour répondre à l'objectif général de maîtrise de l'extension de l'urbanisation et de contrôle de la croissance démographique, ainsi que du respect des autres objectifs généraux du SCOT, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'avis de l'Etat ou de la position adoptée par les représentants de la communauté de communes du Pays de Thelle, auteur du SCOT, lors de la phase d'élaboration du document d'urbanisme en litige à laquelle ils ont été associés, que le plan local d'urbanisme de la commune de Mesnil-en-Thelle serait incompatible avec les orientations générales et les objectifs définis par le SCOT du Pays de Thelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mesnil-en-Thelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 12 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré de l'incompatibilité de ce plan avec le SCOT du Pays de Thelle ;
7. Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association ROSO devant la juridiction administrative ;
Sur les autres moyens soulevés contre la délibération du 12 juin 2012 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération attaquée : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants / (...) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes / (...) " ;
9. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition, que l'autorité administrative était tenue de consulter l'association ROSO avant l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Mesnil-en-Thelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette association doit être écarté ;
10. Considérant que la délibération du 28 avril 2008, prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de Mesnil-en-Thelle, a prévu, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, l'organisation d'une réunion publique d'information et de débat, l'ouverture d'un registre mis à la disposition du public, et l'insertion d'encarts dans le bulletin municipal ; que les modalités de la concertation ont ainsi été précisément et suffisamment définies ; qu'il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été respectées ; qu'en particulier, il ressort des pièces versées au dossier qu'une réunion publique a eu lieu le 12 janvier 2010 et qu'un cahier a été mis à disposition du public ; que, contrairement à ce que soutient l'association ROSO, l'insertion dans le bulletin municipal, en mars 2010, d'informations générales sur l'état d'avancement du plan local d'urbanisme doit être regardée comme suffisante ; qu'en outre, l'association ROSO ne saurait utilement soutenir que la commune aurait dû également faire usage de son site internet pour informer le public de l'état d'avancement du projet, dès lors qu'une telle modalité n'avait pas été prévue par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de concertation étaient insuffisantes, eu égard à la nature ou à l'importance du projet, doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement : " Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14 " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le courrier d'observations du 27 novembre 2011, adressé par l'association ROSO, au cours de l'enquête publique, a été ouvert, puis maintenu dans son enveloppe d'expédition, laquelle était elle-même insérée dans le registre d'enquête, avant d'être joint hors de son enveloppe à ce registre à compter du 16 décembre 2011 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ce courrier n'aurait pas été effectivement tenu à la disposition du public pendant toute la période comprise entre le 27 novembre 2011 et le 23 décembre 2011, correspondant à la durée de l'enquête publique, ou que l'administration aurait eu l'intention de le dissimuler ; que, par suite, l'association ROSO n'est pas fondée à soutenir que son courrier n'aurait pas été porté à la connaissance du public à travers le registre de l'enquête publique, et que la procédure aurait été ainsi viciée ;
13. Considérant que la circonstance que le commissaire enquêteur exerçait des fonctions d'adjoint au maire dans la commune de Verneuil-en-Halatte (Oise) ne suffit pas à le faire regarder comme privé de l'impartialité attachée à sa mission ; qu'il n'est pas davantage démontré, notamment par les termes des conclusions motivées et de l'avis qu'il a rendus sur le projet, qu'il n'aurait pas fait preuve d'impartialité dans la conduite de sa mission ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'impartialité du commissaire enquêteur doit être écarté ;
14. Considérant que l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dispose dans sa rédaction alors applicable que : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques " ;
15. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Mesnil-en-Thelle, qui a pris en compte l'existence d'un plan d'exposition au bruit, n'avait pas, au regard des dispositions rappelées au point précédent, à mentionner l'existence de l'aérodrome de Persan-Beaumont ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " ;
17. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durables, approuvé le 7 juin 2011 par le conseil municipal de Mesnil-en-Thelle, comporte des orientations générales d'aménagement pour le territoire communal, en particulier les entrées de ville et les espaces agricoles ; qu'il résulte également de ce document que la commune a entendu privilégier une extension de l'urbanisation en continuité immédiate de la partie agglomérée du territoire, afin de limiter la consommation de l'espace, préserver les parties agricoles de la commune et éviter l'étalement urbain, conformément, au demeurant, aux objectifs du SCOT ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
18. Considérant qu'aux termes l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 janvier 2012 : " Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette ordonnance : " La présente ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent applicables: aux procédures d'élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme prescrites à cette même date / (...) " ;
19. Considérant qu'il résulte du point précédent que les dispositions relatives à la caducité du schéma de cohérence territoriale n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la délibération du 12 juin 2012 ; qu'en outre, un plan local d'urbanisme n'est pas un acte d'application d'un schéma de cohérence territoriale ; qu'il n'en constitue pas davantage la base légale ; que, par suite, l'association ROSO ne peut utilement soutenir que le plan local d'urbanisme serait illégal dès lors qu'il serait fondé sur un schéma de cohérence territoriale devenu caduc ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération litigieuse : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature " ;
21. Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, lequel exprime des orientations et détermine les zones d'affectation des sols suivant l'usage principal qui doit en être fait, de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ;
22. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article cité au point 20, le plan local d'urbanisme prend en compte notamment les équipements publics nécessaires aux objectifs poursuivis par ce document d'urbanisme ; qu'ainsi, la commune pouvait prévoir, dans un but d'intérêt général, l'aménagement de nouvelles voiries ainsi que les infrastructures scolaires adaptés aux projections démographiques ; qu'en particulier, le conseil municipal pouvait, sans commettre d'illégalité, faire mention de sa volonté de ne pas supprimer une école maternelle et de maintenir une population scolaire au sein de la commune, comme gage d'attractivité de son territoire ;
23. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les partis d'aménagement envisagés en matière d'urbanisation par le plan local d'urbanisme auront pour effet de provoquer une augmentation excessive du trafic de véhicules au sein du territoire communal ou que les dispositions du règlement relatives aux places de stationnement et à la création de voiries et d'aménagements nouveaux, en particulier à l'ouest du bourg, reposeraient sur une appréciation manifestement erronée des conditions de la circulation routière et de l'augmentation du trafic au sein de la commune ;
24. Considérant qu'alors même que le SCOT du Pays de Thelle fait de la commune de Mesnil-en-Thelle un pôle d'attraction des déplacements, l'association ROSO ne peut utilement critiquer le plan local d'urbanisme au motif que la commune n'y a pas prévu la création de transports collectifs sur le territoire communal ;
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique notamment, la commune a entendu limiter l'ouverture de plusieurs zones à l'urbanisation, en rationalisant la superficie des espaces gagnés sur les terres agricoles et ce, alors même que les auteurs du plan local d'urbanisme ont également souhaité favoriser le développement d'activités économiques sur le territoire de Mesnil-en-Thelle ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que l'urbanisation projetée entraînerait une consommation excessive des espaces agricoles ;
26. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'ouverture à l'urbanisation de la commune serait de nature à compromettre le fonctionnement de l'aérodrome de Persan-Beaumont ou que les zones à urbaniser retenues par les auteurs du plan local d'urbanisme, en particulier la zone 1 AUm, se situeraient dans une zone d'exposition au bruit ; qu'en tout état de cause, l'association ROSO ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret n° 2012-1470 du 26 décembre 2012 relatif aux modalités d'élaboration des plans d'exposition au bruit de certains aérodromes, dont l'entrée en vigueur est postérieure à la délibération en litige ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points 22 à 26, notamment en ce qui concerne les équipements publics prévus, l'augmentation de la circulation liée à l'urbanisation choisie, la consommation d'espaces agricoles, l'inexistence des transports collectifs et la localisation de la zone 1 AUm à proximité de l'aérodrome de Persan-Beaumont, que la délibération du 12 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
28. Considérant qu'il ne ressort pas des termes du plan local d'urbanisme que les auteurs de ce document auraient été guidés par des considérations étrangères à l'intérêt général, ou n'auraient eu pour objectif que de favoriser les projets d'un promoteur immobilier ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mesnil-en-Thelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 12 juin 2012 par laquelle elle avait approuvé le plan local d'urbanisme ;
Sur l'appel incident de l'association Le petit rapporteur Mesnilois :
30. Considérant que les associations ROSO et Le petit rapporteur mesnilois ont présenté collectivement une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 juin 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de Mesnil-en-Thelle, devant le tribunal administratif d'Amiens ; qu'il suffisait que l'une des deux associations ait intérêt à agir pour que la demande puisse être accueillie ; que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions d'annulation ainsi présentées ; que si, par l'article 2 de ce jugement, il a crû devoir rejeter l'action de l'association Le petit rapporteur Mesnilois pour défaut d'intérêt à agir, cette disposition n'a pas exercé d'influence sur le sort des conclusions d'excès de pouvoir de la demande et présente dès lors un caractère superfétatoire ; qu'enfin, par le présent arrêt, la cour annule le jugement du tribunal administratif qui a fait droit aux conclusions de la demande et rejette celle-ci ; que, par suite, l'appel incident introduit par l'association Le petit rapporteur Mesnilois, qui ne tend d'ailleurs qu'à la réformation de l'article 2 du jugement du 8 juillet 2014, ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'association ROSO et de l'association Le petit rapporteur mesnilois la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Mesnil-en-Thelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'association ROSO et l'association Le petit rapporteur mesnilois ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association ROSO et l'association Le petit rapporteur mesnilois devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de l'association Le petit rapporteur mesnilois sont rejetées.
Article 4 : L'association ROSO et l'association Le petit rapporteur mesnilois verseront solidairement à la commune de Mesnil-en-Thelle une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mesnil-en-Thelle, à l'association Le petit rapporteur mesnilois et à l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°14DA01524 2