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26/05/2016 | FRANCE | N°14BX03412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 26 mai 2016, 14BX03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le foyer départemental de l'enfance de la Martinique au paiement des sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture de son contrat de travail, de 2 768 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 598 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 472 euros à titre de rappels de salaire pour la période allant du 3 novembre 2009 au 3 mars 2010 et de 247, 20 euros au titre de l'in

demnité de congés payés.

Par un jugement n° 1400023 du 22 juillet 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le foyer départemental de l'enfance de la Martinique au paiement des sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture de son contrat de travail, de 2 768 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 598 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 472 euros à titre de rappels de salaire pour la période allant du 3 novembre 2009 au 3 mars 2010 et de 247, 20 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

Par un jugement n° 1400023 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2014 et le 18 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 22 juillet 2014 ;

2°) de condamner le foyer départemental de l'enfance de la Martinique à lui verser les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2 768 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3 690,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance de la Martinique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., auxiliaire de puériculture, a été recrutée en cette qualité par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique par contrat à durée déterminée pour la période du 7 au 30 juillet 2006, afin d'assurer le remplacement de divers agents en congés. Cette convention a été renouvelée, par avenant du 1er août 2006, pour une durée de 88 jours répartie jusqu'à la date du 17 décembre 2006. Le 2 août 2007, Mme A...a bénéficié, pour les mêmes fonctions et les mêmes motifs, d'un second contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 94 jours répartis jusqu'au 19 décembre 2007. Elle a poursuivi ultérieurement sa collaboration avec le foyer sans signer de nouveau contrat. En novembre 2009, alors qu'elle était en congé maladie ordinaire en raison d'une grossesse pathologique dont elle n'allègue pas avoir informé son employeur, elle a fait part de son indisponibilité à compter du 19 décembre 2009 jusqu'au 27 janvier 2010. Le foyer a alors établi un avenant renouvelant son contrat seulement du 2 novembre jusqu'au 18 décembre 2009, qu'elle n'a pas signé, et a ensuite refusé la prise en charge des congés de maladie. MmeA..., estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, a saisi le tribunal administratif de la Martinique afin d'obtenir réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du foyer départemental de l'enfance de la Martinique à lui verser les sommes de 60 000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, 2 768 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4 598 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 472 euros à titre de rappels de salaire pour la période allant du 3 novembre 2009 au 3 mars 2010 et 247, 20 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

Sur les fins de non recevoir opposées par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". En application de l'article R. 811-5 du même code, ce délai est augmenté du délai de distance d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-7 lorsque l'appelant réside dans l'une des collectivités mentionnées à cet alinéa. Il incombe au juge administratif, saisi d'une requête en appel, d'examiner si celle-ci a été formée dans le délai ainsi fixé, qui commence à courir à compter de la date où l'appelant a reçu notification régulière du jugement le concernant. Dans le cas où le pli contenant le jugement, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été expédié à MmeA..., à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal administratif de la Martinique, par une lettre en date du 22 juillet 2014 qui mentionne expressément que le délai d'appel est de deux mois. Il ressort également des pièces de ce dossier que cette lettre, sur laquelle avait été apposée une étiquette adhésive indiquant " pli avisé et non réclamé ", a été retournée au greffe de cette juridiction, le 9 août 2014. Toutefois, l'avis de réception ne comporte aucune date de présentation du pli ni n'indique que Mme A...a été avisée de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste. Dès lors, les mentions figurant sur cette pièce ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la date à laquelle le jugement litigieux aurait été régulièrement notifié à MmeA.... Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge(...) ". Aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".

5. La requête introductive d'instance de MmeA..., qui indique interjeter appel du jugement rendu le 22 juillet 2014 par le tribunal administratif de la Martinique, contient l'exposé des faits et énonce les critiques dirigées contre la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, regardée comme un licenciement, et comporte ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, des moyens. L'absence de critique expresse des motifs du jugement attaqué ne saurait à elle seule caractériser un défaut de motivation de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique ne peut être accueillie.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du foyer départemental de l'enfance de la Martinique :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Aux termes de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. Un double du contrat est remis à l'agent. ". Aux termes de l'article 41 de ce même décret : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (...) ".

7. Il résulte, en premier lieu, de ces dispositions que les contrats passés par les établissements publics de santé, sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, en vue de recruter des agents contractuels, notamment pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi, ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, la seule circonstance qu'un agent contractuel employé dans le cadre des dispositions précitées soit maintenu en fonctions au-delà du terme de son contrat initial, alors qu'il n'a pas signé l'avenant qui lui était proposé afin de reconduire ce contrat pour une durée déterminée, ne saurait faire regarder l'intéressé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ni d'un contrat à durée déterminée d'une durée autre que celle mentionnée dans l'avenant.

8. Il résulte de l'instruction que Mme A...a été recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique, afin d'assurer le remplacement d'agents en congés, par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 août 2007 sur le fondement de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, sous le n° 21/2007, pour une durée de 94 jours répartis d'août à décembre 2007. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'employeur destiné à Pôle emploi en date du 29 décembre 2010, et de l'attestation de la directrice du foyer qui l'accompagne, ainsi que des bulletins de salaires produits par MmeA..., qu'elle a été employée, dans les mêmes conditions et de façon discontinue, pendant 209 jours de mars à décembre 2008 et durant 291 jours de janvier à octobre 2009. En ce qui concerne la période d'emploi de la requérante précédant la rupture des relations contractuelles, le foyer départemental de l'enfance de la Martinique produit un avenant n° 09-09 au contrat n° 21/2007 du 2 août 2007, en date du 1er décembre 2009, reconduisant Mme A...dans ses fonctions pour une durée totale de 10 jours répartis en 3 jours en novembre 2009 et 7 jours en décembre 2009, et prenant fin le 18 décembre 2009. Si la requérante, qui n'a pas signé cet avenant, en conteste la validité, elle ne saurait arguer ce document de faux en écriture alors que le foyer n'a jamais allégué que Mme A...l'aurait signé, ni même qu'il lui aurait été présenté avant la date de fin de fonctions qu'il détermine. En outre, le caractère écrit du contrat étant expressément prévu par l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précité, le foyer départemental de l'enfance de la Martinique était tenu de proposer à Mme A...la régularisation de son engagement par la signature d'un avenant. Alors que l'intéressée n'avait pas sollicité un congé, mais seulement informé le foyer qu'elle ne serait pas disponible " pour convenances personnelles " du 19 décembre 2009 au 27 janvier 2010, la circonstance que le foyer en ait pris acte dans la détermination de la fin de son engagement ne saurait lui être reprochée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré la décision de la directrice du foyer départemental de l'enfance de la Martinique de mettre un terme aux fonctions de Mme A...après le 18 décembre 2009, terme de l'engagement prévu par l'avenant qui lui avait été proposé, comme une décision de ne pas renouveler son contrat et non comme un licenciement en cours de contrat, auquel l'établissement aurait procédé sans la faire bénéficier des garanties prévues en pareil cas.

9. En deuxième lieu, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat. L'autorité compétente peut toujours décider, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là-même, de mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient au juge, en cas d'absence de reconduction de l'agent dans ses fonctions, de vérifier que cette décision est bien fondée par des considérations tirées de l'intérêt du service.

10. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au non-renouvellement du contrat d'un agent en situation de grossesse, dès lors qu'une telle décision n'est pas prise en considération de cet état. Mme A...qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement, ne peut, à cet égard, se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret du 6 février 1991 susvisé interdisant le licenciement d'un agent contractuel en état de grossesse. Par ailleurs si, à la date du 18 décembre 2009 la requérante était placée en congés pour raisons de santé depuis le 3 novembre 2009, il ressort toutefois des décisions du 13 novembre 2009 et du 9 décembre 2009 qu'il s'agissait de congés maladie ordinaire. Si, en outre, Mme A...avait, dès le 10 novembre, adressé un courrier à la directrice du foyer pour lui faire part de son indisponibilité, il est constant qu'elle se bornait à y indiquer qu'elle serait absente pour convenances personnelles entre le 19 décembre 2009 au soir et le 27 janvier inclus. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle la directrice du foyer départemental de l'enfance de la Martinique a décidé de ne pas renouveler le contrat de MmeA..., l'administration aurait eu connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée ni qu'elle se serait fondée sur ce motif pour prendre sa décision alors que le foyer relève qu'à cette date, l'intéressée ne pouvait reprendre ses fonctions compte tenu de son arrêt médicalement constaté.

11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991 que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler un contrat régi par ces dispositions doit intervenir au moins deux mois avant son terme lorsque l'agent a été recruté, comme en l'espèce, pour une durée supérieure à deux ans. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique, que l'intention de non-renouvellement du contrat de Mme A...n'a pas été notifiée à cette dernière. La méconnaissance de l'obligation d'informer en temps utile la requérante de l'absence de renouvellement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité du foyer départemental de l'enfance de la Martinique.

En ce qui concerne le préjudice :

12. Dans la mesure où la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A...à son terme échu ne constitue pas, ainsi que cela a été dit précédemment, une mesure de licenciement, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions du décret du 6 février 1991 et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis de licenciement doivent être rejetées.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 ci-dessus que si le non-renouvellement du contrat de Mme A...à son échéance n'était pas entaché d'illégalité, le foyer départemental de l'enfance de la Martinique a toutefois commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en s'abstenant d'informer Mme A...de sa décision dans le délai fixé par la réglementation. MmeA..., qui sollicite l'indemnisation des troubles de toutes natures subis dans ses conditions d'existence, indique qu'elle a été privée de toute possibilité d'anticiper l'évolution de sa situation professionnelle alors qu'elle était enceinte et qu'elle a subi, de ce fait, un stress important. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de la Martinique qu'en tant qu'il lui a refusé toute indemnisation.

Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires et à l'allocation de dommages-intérêts :

15. Aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : " (...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".

16. Pour regrettables et excessifs qu'ils soient, les passages du mémoire de la requérante incriminés par le foyer départemental de l'enfance de la Martinique ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées. Par suite, celui-ci n'est fondé ni à en demander la suppression ni à solliciter le versement de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le foyer départemental de l'enfance de la Martinique est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A...en réparation de son préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance.

Article 2 : Le jugement n° 1400023 du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de la Martinique est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...et les conclusions du foyer départemental de l'enfance de la Martinique sont rejetés.

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No 14BX03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX03412
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-26;14bx03412 ?
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