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05/12/2016 | FRANCE | N°14BX02650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2016, 14BX02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Floirac l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2012.

Par un jugement n° 1204402 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 octobre 2012 et a enjoint à la commune de Floirac de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 9 septembre 2014, et des mémoires enregistrés les 9 janvier 2015 et le 24 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Floirac l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2012.

Par un jugement n° 1204402 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 octobre 2012 et a enjoint à la commune de Floirac de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, et des mémoires enregistrés les 9 janvier 2015 et le 24 novembre 2015, la commune de Floirac, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204402 du 10 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la requête de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les éventuelles irrégularités de l'avis émis par la commission de réforme sont sans effet sur la légalité de la décision en litige, la commune n'étant pas liée par l'avis émis ;

- la présence d'un médecin spécialiste est laissée, en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, à l'appréciation de la commission ;

- Mme A...a été expertisée par le Docteur Begarie le 12 janvier 2012 dont le rapport à été transmis sous pli confidentiel à la commission de réforme ; le comité médical départemental, saisi à la demande de MmeA..., a émis également un avis après que l'intéressée ait été examinée par les Docteurs Marliers et Lapaquellerie ;

- la circonstance que la commission de réforme ait rendu un avis le 2 septembre 2009 estimant la tentative de suicide comme imputable au service ne préjudicie pas de l'avis rendu postérieurement, le 6 juin 2012 relatif à la mise à la retraite pour invalidité qui est distinct ;

- l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 n'a pas été méconnu dès lors que le médecin de prévention a été averti par courrier du 21 mai 2012 de l'examen de la situation de MmeA... ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

- l'arrêté n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2014, 16 février 2015 et 27 octobre 2015, Mme A... conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Floirac en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Floirac, et de Me E..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Floirac demande à la cour d'annuler le jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Floirac a mis Mme A..., adjoint administratif de première classe, à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2012.

2. Aux termes de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée

Lorsque la commission comprend un médecin généraliste et un médecin dont il n'est pas établi qu'il avait la qualification de médecin généraliste ou que sa spécialité correspondait à l'affection dont souffre le fonctionnaire demandeur, la composition du comité est dès lors irrégulière et entache de nullité la procédure médicale

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme du 6 juin 2012 au cours de laquelle cette commission a examiné le cas de MmeA..., alors que l'appréciation des affections dont cette dernière est atteinte requérait la participation aux débats d'un psychiatre.

Dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme est entachée d'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou à priver l'intéressée d'une garantie.

Le moyen tiré de l'absence d'obligation légale de faire appel à un médecin spécialiste lors de la réunion du comité médical doit par suite être écarté.

4. La commune de Floirac ne peut non plus utilement soutenir que la légalité d'autres réunions du comité médical ou de la commission de reforme, en l'absence du spécialiste, n'aurait pas été critiquée, ou que l'intéressée aurait dans les faits été effectivement examinée, à deux reprises, par un médecin psychiatre.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Floirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 octobre 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Mme B...A...n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme à verser à la commune de Floirac une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 1 500 euros à verser à Mme B...A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Floirac est rejetée.

Article 2 : la commune de Floirac versera à Mme B...A...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Floirac et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Bec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre BentolilaLe président,

Antoine BecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02650
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DEL CORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-05;14bx02650 ?
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