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21/11/2016 | FRANCE | N°14BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2016, 14BX02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de validation des services accomplis en tant qu'agent non titulaire.

Par un jugement n° 1201318 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 janvier 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentai

re, enregistrés le 8 juillet 2014 et le 8 février 2016, la CNRACL en la personne du directe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de validation des services accomplis en tant qu'agent non titulaire.

Par un jugement n° 1201318 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 janvier 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2014 et le 8 février 2016, la CNRACL en la personne du directeur de la caisse des dépôts et consignations, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2014.

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit, dès lors que la demande de validation des services effectués par M. C...en qualité d'agent non-titulaire ne lui a pas été adressée dans le délai prévu par l'article 50 I du décret du 26 décembre 2003. La demande de validation était tardive dès lors qu'elle a été présentée postérieurement au 1er octobre 2011. La date du 17 janvier 2012 figurant sur le formulaire de demande de validation de services vaut date de demande ;

- la circonstance alléguée selon laquelle le retard apporté à la transmission de la demande de validation serait imputable à l'employeur, la commune de La Flotte, est comme le considère la jurisprudence, sans influence sur la légalité de la décision de rejet ;

- M. C...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire ministérielle du 17 octobre 2008 selon laquelle la demande de validation de services peut être adressée par l'intermédiaire de l'employeur ou directement à ses services, dès lors que cette circulaire est dépourvue de portée normative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, et des pièces produites le 17 octobre 2016, M.C..., représenté par la SCP Drouineau-Cosset-Bacle-Le Lain, conclut au rejet de la requête de la CNRACL et à ce qu'il soit mise à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que dans la mesure où le décret du 26 décembre 2003 n'exclut pas que la demande de validation des services puisse être présentée auprès de l'employeur, la date à retenir est celle du dépôt de la demande auprès de l'employeur comme l'indique la circulaire ministérielle du 17 octobre 2008.

Par un courrier du 19 octobre 2016, les parties ont été averties sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer.

Le 21 octobre 2016 M. C...a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ;

- le code de justice administrative.

- la circulaire ministérielle du 17 octobre 2008 n°INTB0800170C.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me A...den Hove, représentant le CNRACL.

Une note en délibéré pour la CNRACL a été enregistrée le 25 octobre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...était employé en qualité d'agent technique non-titulaire de la commune de La Flotte depuis 2003. Titularisé au 1er octobre 2009, il a, le 17 janvier 2012, adressé par l'intermédiaire de son employeur à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en vue de la constitution de ses droits à pension de retraite, une demande de validation des services accomplis en tant qu'agent non-titulaire. Cette validation a été refusée par une décision du 25 janvier 2012 du directeur de la CNRACL au motif que le délai de demande de validation prévu par les dispositions de l'article 50 I du décret du 26 décembre 2003 était expiré. Par un jugement du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M.C..., la décision du 25 janvier 2012. La CNRACL relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". Aux termes de l'article 50 du même décret : " I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. (...) ".

3. Il s'évince de ces dispositions, que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la transmission à la CNRACL de la demande de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire dans le délai de deux ans suivant la notification de la titularisation est impérative, la circonstance que cette demande soit adressée à la caisse directement par l'agent ou par l'intermédiaire de la personne publique qui l'emploie se trouvant à cet égard sans incidence.

4. La demande de validation des services accomplis en tant qu'agent non titulaire de M.C..., titularisé au 1er octobre 2009 par une décision dont il a reçu notification le 30 septembre 2009, a été adressée le 17 janvier 2012 à la CNRACL soit apès l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'article 50 I précité du décret du 26 décembre 2003.Dès lors, cette dernière était tenue de la rejeter, quand bien même la demande aurait été déposée par M. C... dès le 16 octobre 2009 à la mairie de La Flotte. Par suite, la CNRACL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, la décision du 25 janvier 2012 par laquelle son directeur a rejeté la demande de validation des services accomplis par M. C... au motif que celle-ci avait été déposée dans le délai de deux ans auprès de l'employeur

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C...devant le tribunal administratif de Poitiers et en appel.

6. Si comme le soutient M.C..., aucune disposition du décret du 26 décembre 2003 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'agent de déposer sa demande de validation de services directement auprès de la CNRACL, cette demande pouvant être présentée par l'intermédiaire de la collectivité qui l'emploie, cette circonstance est sans incidence sur le caractère impératif de la transmission à la caisse de la demande de validation dans les deux ans de la notification de la titularisation. A cet égard, la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2008 relative à la validation pour la retraite des services effectués en qualité d'agent non titulaire, qui rappelle la faculté pour l'agent d'adresser sa demande de validation par l'intermédiaire de son employeur ou directement à la CNRACL, ne prévoit en tout état de cause pas de possibilité de déroger, même en cas de négligence de la collectivité, à l'obligation de transmission de la demande de validation dans le délai de deux ans de la notification de la titularisation.

7. Il résulte de ce qui précède que la CNRACL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 janvier 2012.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201318 du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à M. D...C....

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02019
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-04 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP JOLY - CUTURI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-21;14bx02019 ?
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