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03/12/2015 | FRANCE | N°14BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2015, 14BX01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Martin-de-Seignanx a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 14 mai 2012 du préfet des Landes en tant qu'elle porte refus d'attribution de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 19 juin 2012 contre cette décision, et d'enjoindre l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1201872 du 18 mars 2

014, notifié le 11 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Martin-de-Seignanx a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 14 mai 2012 du préfet des Landes en tant qu'elle porte refus d'attribution de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 19 juin 2012 contre cette décision, et d'enjoindre l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1201872 du 18 mars 2014, notifié le 11 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'attribution de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé le 19 juin 2012, et a enjoint au préfet des Landes de réexaminer les droits de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx à la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 20 mai 2014, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2014 en toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes du 14 mai 2014 en tant qu'elle porte refus d'attribution de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juin 2012 contre cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si, à l'article 2 du jugement, le tribunal enjoint au préfet des Landes de réexaminer les droits de la commune à bénéficier de la " dotation de solidarité urbaine ", alors que la décision partiellement annulée était relative à la dotation de solidarité rurale, il ressort de la décision des premiers juges que celle-ci n'est entachée de ce fait que d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. / Cette dotation comporte trois fractions. (...). ". Aux termes de l'article L. 2334-21 du même code : " La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; / Ne peuvent être éligibles les communes : / 1° Situées dans une agglomération : / a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; / b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ; (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2334-7 du même code, tel que modifié par l'article 2 du décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 : " Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération" s'entend au sens d' "unité urbaine", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, pour déterminer si une commune est éligible à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, de vérifier que celle-ci n'est pas située dans une agglomération répondant aux critères mentionnés à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Si, à cette fin, l'article R. 2334-7 précité dispose que la notion d'agglomération s'entend au sens d'unité urbaine, en ajoutant que la liste de ces unités urbaine est publiée par l'INSEE, l'appréciation à porter par le préfet sur le rattachement d'une commune à une agglomération ne saurait toutefois reposer uniquement sur le constat d'un rattachement par l'INSEE de cette commune à une unité urbaine. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant que le préfet s'est, à tort, cru lié par le rattachement de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx à l'agglomération de Bayonne constaté par l'INSEE.

5. Au surplus, il appartient en tout état de cause à l'administration de s'assurer sous le contrôle du juge que les conditions d'inéligibilité d'une commune à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, édictées par l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, sont effectivement remplies. Or, ainsi que le fait valoir la commune intimée, le ministre ne critique pas le second motif d'annulation retenu par le tribunal administratif selon lequel le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ayant estimé, ainsi que le révèle la lettre du 6 août 2012 explicitant le motif du refus de dotation en litige, que la population totale du département des Pyrénées-Atlantiques devait être prise en compte pour l'application du a du 1° de l'article L. 2334-21 précité du code général des collectivités territoriales alors que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx fait partie du département des Landes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du préfet des Landes du 14 mai 2012 en tant qu'elle porte refus d'attribution de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juin 2012, et, d'autre part, par une injonction exécutoire depuis la notification du jugement, a prescrit au préfet de réexaminer les droits de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx à bénéficier de ladite fraction au titre de l'année 2012.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur versera à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01533
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Dotations.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-03;14bx01533 ?
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