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31/03/2016 | FRANCE | N°14BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 31 mars 2016, 14BX01094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Objectif Développement a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part de condamner la commune de La Tremblade à lui verser la somme de 12 044 210 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison de la résiliation par la commune de la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier de la Résinerie signée le 5 mars 2008, et d'autre part de se prononcer sur une question préjudicielle posée par le tribunal de

grande instance de La Rochelle et dire et juger que cette convention d'aménagemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Objectif Développement a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part de condamner la commune de La Tremblade à lui verser la somme de 12 044 210 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison de la résiliation par la commune de la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier de la Résinerie signée le 5 mars 2008, et d'autre part de se prononcer sur une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de La Rochelle et dire et juger que cette convention d'aménagement ne constitue pas un ensemble indivisible et que son article 7 n'a pas pour objet une concession d'aménagement mais doit être regardé comme une promesse de vente des parcelles, terrain d'assiette d'un projet de construction, ressortissant à la compétence du juge judiciaire.

Par un jugement n° 1201596-1301280 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 8 juin 2015, la société Objectif Développement, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2014 ;

2°) de condamner la commune de La Tremblade à lui verser la somme de 12.044.210 euros, avec intérêts de droit à compter de la notification de la réclamation et capitalisation des intérêts à compter du 11 septembre 2013 ;

3°) de dire et juger que la convention du 5 mars 2008 ne constitue pas un ensemble contractuel indivisible et que son article 7 n'a pas pour objet une concession d'aménagement, mais une promesse de vente relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Tremblade la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant la société Objectif Développement, et de MeB..., représentant la commune de La Tremblade;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 avril 2005, le conseil municipal de La Tremblade a créé dans le quartier de la Résinerie une zone d'aménagement concerté (ZAC) d'une superficie d'environ 40 220 m², dont la réalisation a été confiée, par une autre délibération du 19 juillet 2007, à la société Objectif Développement. La commune et la société ont signé, le 5 mars 2008, en application des dispositions de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, une concession d'aménagement de trois ans par laquelle l'aménageur s'engageait notamment à acquérir la propriété des biens immobiliers bâtis et non bâtis situés dans le périmètre de la ZAC, y compris des parcelles cédées par la commune, à réaliser les équipements d'infrastructure de la zone et à commercialiser des droits à construire à des constructeurs. Un permis de construire tacite relatif aux constructions prévues dans le programme de réalisation de la ZAC a été délivré le 28 juin 2008. Par un courrier du 2 février 2010 adressé à la société Objectif Développement, le maire de la commune indiquait que la convention n'avait pas connu de commencement de travaux, et il demandait à la société de lui indiquer ses intentions. En l'absence de réponse de la société, le maire de la Tremblade a adressé un nouveau courrier à l'aménageur dans lequel il le met en demeure de lui " indiquer (ses) interventions quant à l'exécution de ladite convention " et lui précise qu'à défaut de réponse à la date du 1er mai 2010, il mettra en oeuvre une procédure de résiliation de la convention d'aménagement. La société Objectif Développement a, par lettre reçue le 3 mai 2010, sollicité un avenant afin de modifier l'échéancier relatif au paiement des parcelles qu'elle s'était engagée à acquérir. Par une délibération du conseil municipal du 21 juin 2010, la commune de La Tremblade a décidé de résilier la convention d'aménagement. La société Objectif Développement a attrait la commune devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir ordonner la vente forcée des parcelles situées sur le territoire de la commune, d'une superficie totale de 15 700 m², pour un montant de 600 000 euros en se prévalant de ce que l'article 7 de la convention constituait une promesse unilatérale de vente divisible du reste de l'ensemble contractuel. Par une ordonnance du 4 octobre 2012, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la commune sollicitant que le tribunal administratif se prononce sur la qualification de l'article 7 et sur la divisibilité ou non de l'ensemble contractuel et, dans l'hypothèse de l'indivisibilité de la convention, se prononce sur le bien fondé de la résiliation de la convention d'aménagement, et a renvoyé les parties à se pourvoir sur ces questions devant le tribunal administratif de Poitiers. Par jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société Objectif Développement tendant à ce que les stipulations de l'article 7 de la convention d'aménagement soient déclarées détachables du reste de la convention. Par le même jugement, le tribunal a également rejeté une autre requête de la société Objectif Développement tendant à la condamnation de la commune de La Tremblade à lui verser la somme de 12 044 210 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de la résiliation de la convention d'aménagement, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune de La Tremblade à fin de condamnation de la société Objectif Développement à réparer les préjudices liés à l'inexécution de la convention d'aménagement. La société Objectif Développement relève appel de l'ensemble de ce jugement et par la voie de l'appel incident, la commune de la Tremblade demande sa réformation et la condamnation de la société Objectif Développement à lui verser la somme de 1 144 593,70 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de cet article, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

3. En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 14 janvier 2014 à 12 heures 30, pour une audience qui s'est tenue le 16 janvier à 9 heures 30. En indiquant aux parties, un peu moins de 48 heures avant l'audience, qu'il conclurait " au caractère administratif et indivisible de la concession d'aménagement du 5 mars 2008, au caractère valide de la résiliation décidée le 21 juin 2010 et notifiée par lettre du 24 juin suivant, au rejet des conclusions indemnitaires de la société Objectif Aménagement (au fond), au rejet des conclusions reconventionnelles de la commune de la Tremblade (au fond), au versement par la société Objectif Aménagement d'une somme globale de 2500 euros à la commune de la Tremblade au titre des frais irrépétibles ", le rapporteur public devant le tribunal administratif de Poitiers les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant de manière suffisamment précise les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. La circonstance que la dénomination de la société soit erronée, qui n'est pas de nature dans les circonstances de l'espèce à empêcher son identification, est sans incidence sur la régularité de la procédure.

4. Si le jugement attaqué se réfère, au point 1, à un permis de construire tacite délivré le 28 février 2008, alors que le permis de construire tacite relatif aux constructions prévues par le dossier de réalisation de la ZAC a été délivré le 28 juin 2008, comme l'indique au demeurant le point 7 du jugement, cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'indivisibilité du contrat de concession d'aménagement du 5 mars 2008 :

5. La société Objectif Développement fait valoir que le contrat de concession d'aménagement conclu le 5 mars 2008 revêt un double objet qui conduit à distinguer, d'une part, le traité de concession, contrat administratif devant permettre l'opération d'aménagement public de la ZAC et notamment la réalisation du programme d'équipements et d'autre part, une promesse de vente, destinée à la réalisation d'une opération privée de construction de logements sur des terrains que la commune s'est engagée à céder à cet effet.

6. Aux termes de l'article 2 de la concession d'aménagement : " Pour réaliser la mission générale définie ci-dessus, l'Aménageur s'engage à assurer l'ensemble des tâches ci-dessous détaillées : /A) Réaliser les études indispensables à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'aménagement de la zone concédée. / B) Acquérir la propriété des biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone, appartenant à la commune de La Tremblade ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans la concession d'aménagement (...) 5. Gérer les biens acquis ; s'assurer de la mise en état des sols par dépollution et, le cas échéant, les libérer de leurs occupants (...). D) Réaliser les équipements d'infrastructure de la zone, tels qu'ils sont listés en annexe et seront précisés en tant que de besoin dans le dossier de réalisation ; réaliser les équipements d'infrastructure destinés à être remis au Concédant, aux autres collectivités publiques intéressées (...) ; assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage des terrains aménagés (...) ; F) Mobiliser les financements et concours nécessaires à la bonne fin de l'opération. Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation de l'opération dans les meilleures conditions possibles (...) ; céder les terrains ou les immeubles bâtis, les louer à titre précaire et temporaire le cas échéant (...). / H) Construire, en vue de sa remise au Concédant tous équipements tels que définis au programme et au bilan et concourant à l'opération globale faisant l'objet de la concession d'aménagement ". L'article 7 portant sur les acquisitions foncières et immobilières stipule que : " Dès que la concession d'aménagement est exécutoire, l'Aménageur peut procéder à l'acquisition des terrains et immeubles bâtis, conformément à l'article 2b) du présent contrat. / Les parcelles, pour partie ou en totalité, faisant l'objet du transfert sont cadastrées section AD n°47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et section CZ n°28p, 31, 32, 46, 47, 48, 49, 50,51. /Le prix de cession au profit de l'aménageur s'établit à hauteur de 33 € H.T le m², selon l'estimation de France Domaine en date du 21 décembre 2007. La cession portera sur une superficie d'environ 15 700 m² (surface correspondant aux îlots d'habitation) qui sera précisée par géomètre lors de la phase de travaux. / Le prix de cession fera l'objet d'une nouvelle estimation de France Domaine, passé un délai d'un an à compter du 21 décembre 2007. / L'acquisition des parcelles s'effectuera selon l'échéancier suivant : /50% du prix de vente à l'obtention du permis de construire définitif, compris recours des tiers et contrôle de légalité purgé. Soit 7 850 m² X 33€ H.T. = 259 050 € / 25% du prix de vente 12 mois après l'obtention du permis de construire définitif. Soit 3 925 m² X estimation des services de France Domaine / 25% du prix de vente 18 mois après l'obtention du permis de construire définitif correspondant au solde de la surface X estimation des services de France Domaine. " L'article 15.1 prévoit que : " Les charges supportées par l'aménageur pour la réalisation de l'opération objet du présent contrat sont couvertes notamment par les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis, les participations dues par les constructeurs, les produits financiers. ".

7. Les stipulations de l'article 7 du contrat de concession d'aménagement, qui renvoient à l'article 2b) du contrat, prévoient les conditions dans lesquelles l'aménageur peut procéder aux acquisitions foncières nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans la concession d'aménagement. Cet article, qui précise également les conditions financières d'acquisition des parcelles, a un caractère déterminant dans l'équilibre du contrat de concession et par suite dans la formation de l'accord des parties, et est ainsi indivisible des autres stipulations de l'ensemble contractuel litigieux. Ce contrat de concession d'aménagement conclu entre une personne publique et une personne privée en vue de réaliser une opération d'aménagement, qui constitue une mission de service public, est un contrat de droit public qui relève de la compétence des juridictions administratives. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société Objectif Développement n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 7 du traité de concession seraient détachables du contrat et constitueraient un acte de gestion du domaine privé relevant du seul juge judiciaire.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société Objectif Développement :

8. La société requérante fait valoir tout d'abord que la commune de la Tremblade a commis une faute en ne saisissant pas France Domaine pour procéder à une estimation des parcelles devant être vendues pour permettre la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC, en méconnaissance des stipulations de l'article 7 précité de la concession d'aménagement, alors que le permis de construire est devenu définitif plus d'un an après la première évaluation réalisée par France Domaine le 21 décembre 2007. Si elle se plaint tout d'abord de ce que la commune a tardé à transmettre au contrôle de légalité l'entier dossier du permis tacite acquis le 28 juin 2008, le préfet n'en ayant obtenu la communication qu'en décembre 2008, cette circonstance est sans incidence sur la nécessité de consulter France Domaine. Il résulte ensuite des stipulations précitées de l'article 7 qu'une nouvelle estimation de France Domaine n'était nécessaire que pour le calcul des deuxième et troisième versements, dont le montant exact n'était pas fixé à la date de la signature de la concession d'aménagement, et la circonstance que le permis de construire soit devenu définitif plus d'un an après le 21 décembre 2007 est sans influence sur le montant du premier versement, fixé par le contrat de concession. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le permis de construire tacite est devenu définitif le 6 février 2009, date à laquelle les services de la sous-préfecture ont considéré que le permis satisfaisait aux exigences légales et réglementaires, ce qui rendait le premier versement exigible à cette date. Le montant du premier versement étant arrêté par le contrat de concession, la vente des parcelles visées à l'article 7 du traité de concession ne nécessitait pas une nouvelle délibération du conseil municipal après l'obtention d'un nouvel avis du service des domaines.

9. Si la société Objectif Développement reproche également à la commune de ne pas avoir effectué les travaux de réalisation des équipements primaires permettant notamment l'accès à la zone, elle ne justifie pas, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que le défaut de réalisation de ces équipements l'aurait empêchée d'exécuter ses obligations contractuelles, et pas davantage que des équipements primaires auraient été mis à la charge de la commune par le programme des travaux. Si elle indique en outre que la commune se serait abstenue de faire procéder au bornage des parcelles qu'elle devait acquérir, il ressort de l'article 7 de la concession que ce bornage n'était pas un préalable au versement du premier acompte, l'intervention d'un géomètre pour préciser les surfaces n'étant envisagée qu'au stade des travaux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune a effectué les diligences nécessaires pour acquérir les deux parcelles qui lui manquaient, puis préparer avec le notaire l'acte authentique de cession de l'ensemble des parcelles assiette des constructions à la société Objectif Développement. S'il est vrai que la commune n'a pas convoqué l'aménageur aux fins de signature de cet acte, il résulte des propres déclarations de la société Objectif Développement, en réponse à la mise en demeure, qu'elle ne disposait toujours pas, en mai 2010, des fonds nécessaires pour payer le premier acompte à hauteur de 50% du prix qui était exigible depuis plus d'un an. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que des fautes de la commune auraient fait obstacle à l'exécution de ses propres obligations.

10. Aux termes de l'article 19.2 de la concession d'aménagement : " La convention pourra être résiliée par le concédant si dans le délai de 6 mois à partir de la date prévue pour démarrer les travaux, éventuellement recalée, l'Aménageur n'avait pas commencé les travaux mis à sa charge par le programme des équipements publics de la ZAC. / Il en ira de même si l'Aménageur n'avait pas réitéré en la forme authentique les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de l'opération. / Le Concédant pourra le mettre en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à débuter les travaux dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois. Au terme de ce délai, le Concédant pourra prononcer la résiliation de la présente convention (...) ". L'article 19.3 stipule que : " Sous réserve de ce qui a été exposé ci-dessus, la commune ne peut prononcer de plein droit la déchéance de l'aménageur. / En cas de manquement grave de l'une ou de l'autre des parties dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle pourra demander au juge de prononcer la cessation de la concession d'aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de deux mois. ".

11. La société Objectif Développement soutient que la mise en demeure du 25 mars 2010 se fondait sur des manquements qui ne relevaient pas des motifs de résiliation limitativement énumérés à l'article 19.2 du contrat de concession d'aménagement, que la résiliation est intervenue pour des motifs différents de ceux énoncés dans la mise en demeure et que seule la procédure prévue à l'article 19.3, qui prévoit l'intervention d'un juge, pouvait être mise en oeuvre.

12. Dans le courrier du 25 mars 2010, le maire de la commune de La Tremblade met en demeure la société Objectif Développement de lui " indiquer (ses) interventions quant à l'exécution de ladite convention " et l'a informée que la convention serait résiliée sans réponse au 1er mai 2010. A cette mise en demeure, était joint pour rappel son précédent courrier en date du 2 février 2010 dans lequel le maire de la commune indiquait que " de manière générale, la convention n'a pas connu de commencement significatif " et rappelait les obligations à la charge de l'aménageur selon l'article 7 de la concession d'aménagement, tenant aux conditions d'acquisition des parcelles avec paiement échelonné et selon l'article 17 de la concession, tenant à l'établissement d'un budget prévisionnel. Dans les termes où ils sont rédigés, ces deux courriers se réfèrent aux manquements prévus par l'article 19.2 du contrat de concession relatifs à l'inexécution par la société requérante des travaux relatifs au programme des équipements publics et à l'obligation de réitération des actes authentiques.

13. Le conseil municipal a prononcé la résiliation de la convention par délibération du 21 juin 2010, aux motifs tirés de l'absence de réalisation des fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région, de l'absence de réitération en la forme authentique des acquisitions prévues à l'article 7 de la convention et du défaut d'information de la collectivité du fait de la non production des divers bilans et comptes-rendus prévus aux articles 16 et 17 de la convention. Contrairement à ce que soutient la société Objectif Développement, la première et la deuxième partie de ces griefs figuraient déjà dans le courrier de mise en demeure du 25 mars 2010 renvoyant au courrier joint du 2 février 2010, et pouvaient justifier à elles seules le recours à la résiliation. Il suit de là que l'appelante ne peut utilement relever que la non production des divers bilans et comptes-rendus prévus aux articles 16 et 17 de la convention n'était pas au nombre des motifs justifiant une résiliation, et nécessitait le recours à la procédure de la déchéance prévue à l'article 19.3 du traité de concession.

14. La société Objectif Développement fait valoir qu'elle a répondu, par une lettre du 29 avril 2010 reçue le 3 mai par la commune, à la mise en demeure en invoquant la " grave crise financière et économique qui avait frappé le pays et qui était à l'origine des perturbations affectant le montage des opérations " et en faisant part de " sa détermination à mener à bien le projet " en proposant de modifier la convention sur le calendrier des paiements (un tiers payable début juin, un autre fin septembre et le dernier fin décembre 2010) et que l'existence de " pourparlers " faisait obstacle à la résiliation ou à la déchéance de la convention d'aménagement sans nouvelle mise en demeure. Toutefois, dans sa réponse à ce courrier en date du 31 mai 2010, le maire de la commune indiquait que la société n'a pas répondu à ses interrogations, qu'il lui paraissait " indispensable " d'évoquer " l'avenir de (leurs) relations contractuelles " et l'invitait à assister à une réunion. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, cet échange ne permet pas de considérer que le maire de la commune ait entendu renoncer aux effets de la mise en demeure du 25 mars 2010. Par suite, il n'était nullement tenu d'adresser à la société une nouvelle mise en demeure.

15. Pour contester les motifs de la résiliation, la société Objectif Développement soutient enfin qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour la réalisation du diagnostic archéologique prescrit par arrêté préfectoral du 16 juin 2008 et que la réalisation des travaux de fouille nécessitait la cession préalable des parcelles. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société Objectif Développement a conclu le 14 avril 2009 une convention avec l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive, laquelle prévoyait que les opérations devaient se dérouler du 25 mai au 2 juin 2009, et que la remise du rapport de diagnostic au préfet de région, qui déterminerait les suites à donner, était fixée au 14 septembre 2009 au plus tard. Toutefois, le préfet a ultérieurement prescrit, par un arrêté du 26 novembre 2009 pris au vu de la mise en évidence de niveaux d'occupation d'époque néolithique et de témoignages d'une occupation antique en lien avec le littoral, la réalisation d'une fouille préventive préalablement aux aménagements, ouvrages et travaux sur le terrain. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la réalisation des opérations de fouille, qui incombe à l'aménageur public ou privé en vertu de l'article L. 523-8 du code du patrimoine, n'était pas conditionnée à la propriété des parcelles concernées, et la société ne démontre pas non plus avoir accompli une quelconque démarche pour la réalisation de ces travaux à la suite de l'arrêté préfectoral, qui mettait ces travaux sous sa maitrise d'ouvrage, ni même en avoir sollicité l'exécution par la commune à défaut de pouvoir les réaliser elle-même. Par suite, le défaut de commencement des travaux lui est bien imputable.

16. En dernier lieu, si la société Objectif Développement a entendu, en se prévalant d'une insuffisante information des conseillers municipaux, invoquer une illégalité de la délibération du 21 juin 2010 approuvant la résiliation de la convention par méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il ressort du rapport au conseil municipal que la proposition de modification des clauses financières de la convention effectuée par la société y était mentionnée, ce qui permettait aux conseillers municipaux qui le souhaitaient de demander toutes précisions utiles. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Objectif Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les conditions de la résiliation de la convention d'aménagement n'étaient pas irrégulières et a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur l'appel incident :

18. La commune de La Tremblade demande par la voie de l'appel incident la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 144 593,70 euros correspondant à l'étude liée à la ZAC de la Résinerie, à l'étude liée à l'extension du Port Chenal, à la maîtrise foncière du secteur de la Résinerie, à la maîtrise foncière du secteur Faure Marchand et à la perte de ressources fiscales liées aux constructions prévues et non réalisées sur la ZAC. Toutefois, la résiliation de la convention relève de la propre décision de la commune, et celle-ci n'établit ni qu'elle ne puisse retrouver auprès d'un autre aménageur la possibilité d'obtenir le remboursement des études qu'elles avait préalablement engagées, ni que l'ensemble des frais qu'elle invoque soit en lien direct et exclusif avec la ZAC de la Résinerie . Par ailleurs, la perte de ressources fiscales alléguée ne présente pas un caractère certain, au regard des aléas de réalisation des constructions des ZAC. Par suite, les conclusions incidentes de la commune tendant à la condamnation de la société Objectif Développement à lui verser la somme de 1 144 593,70 euros ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Objectif Développement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Tremblade sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Objectif Développement et à la commune de La Tremblade.

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No 14BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01094
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-31;14bx01094 ?
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